854 TRIBUNAL CANTONAL MH19.013209-191384 291 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 octobre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 95 al. 1 et 3, 106 al. 1 et 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à [...] requérante, contre la décision rendue le 23 août 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec G. et L.________, à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - 2.Par avis du 16 mai 2019, le président a imparti aux parties un délai échant au 24 mai 2019 pour se déterminer sur la question des frais judiciaires et des dépens. Le 23 mai 2019, G.________ et L.________ ont conclu à l’octroi de dépens de 1'130 fr. 85, faisant valoir que leur conseil avait consacré 3 h de travail à la présente procédure, soit 1 h à la prise de connaissance du dossier et 2 h à des échanges avec la partie adverse et avec eux. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La décision entreprise ayant été rendue dans le cadre de mesures provisionnelles, soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). En l’espèce, le recours a été adressé en temps utile à l’autorité précédente, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
4 - 2.Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1U.________ (ci-après : la recourante) conteste le fait que des dépens ont été mis à sa charge et alloués à G.________ et à L.________ (ci- après : les intimés). Elle soutient qu’il serait exclu de verser des dépens à ses parties adverses, alors même qu’elle « est victime des agissements de Monsieur L.________ qui, par accord verbal, s’[est] engagé à [lui] verser le montant restant dû en échange du retrait de l’hypothèque légale » et qui ne s’est pas exécuté. 3.2 3.2.1L'art. 106 CPC dispose que les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Celui qui se désiste, y compris en cas de désistement procédural, doit donc supporter les frais (cf. TF 4A_602/2012 du 11 mars 2013 consid. 5.2. et 5.3, RSPC 2013 p. 305, SJ 2013 I 501).
4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6 - Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante U.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -U., -Me John-David Burdet (pour G.________ et L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :