855 TRIBUNAL CANTONAL MH18.027282-181920 374 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 décembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M.Steinmann
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Prilly, A.V., à Prilly, et B.V., à Villars-le-Terroir, intimés, contre la décision rendue le 22 novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec W., à Moudon, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 22 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné que la cause soit rayée du rôle, a dit que les frais étaient arrêtés à 810 fr. à la charge des intimés M., A.V. et B.V., solidairement entre eux, et a dit que les intimés étaient par conséquent débiteurs solidaires de W. de la somme de 810 fr. à titre de remboursement d’avances de frais déjà effectuées, ainsi que de la somme de 1'125 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens. En droit, le premier juge s’est référé à sa décision du 30 juillet 2018 ayant pris acte de l’acquiescement des intimés prénommés à la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 juin 2018 par W.. Il a relevé, en substance, qu’aucune demande n’avait déposée dans le délai imparti, de sorte que la cause devait être rayée du rôle. Il a en outre considéré que les frais de la cause devaient être mis à la charge des intimés et que ceux-ci devaient être astreints à verser des dépens au requérant W., solidairement entre eux. 2.Par acte du 6 décembre 2018, M., A.V. et B.V.________ ont interjeté recours contre la décision susmentionnée, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Préalablement I. L’exécution de la décision du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois rendue le 22 novembre 2018 est suspendue jusqu’à droit connu sur le recours. Principalement II. Le recours est recevable. III. La décision rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 22 novembre 2018, est annulée. IV. La cause est renvoyée auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois afin qu’il
3 - statue à nouveau sur les frais et dépens au sens des considérants. » A l’appui de leur recours, les recourants ont produit un bordereau de pièces, lesquelles figurent toutes déjà au dossier de première instance.
3.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). 3.2En l’espèce, la décision attaquée – qui porte sur la répartition des frais judiciaires et des dépens d’une procédure de mesures provisionnelles, à laquelle s’applique la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) – a été notifiée au conseil des recourants le 29 novembre 2018, de sorte que le recours, interjeté le 6 décembre 2018, l’a été en temps utile. 4. 4.1A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. L’acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée (TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent
4 - être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_72/2014 précité consid. 3). Selon la jurisprudence, des conclusions tendant à l’annulation et au renvoi au premier juge prises par une partie assistée d’un mandataire professionnel sont dénuées d’ambiguïté et ne sauraient être interprétées comme tendant à la réforme. Elles doivent être déclarées irrecevables, à plus forte raison si elles ne sont pas chiffrées (CREC 2 juin 2014/190 consid. 3, confirmé par TF 4D_72/2014 précité ; CACI 5 novembre 2012/519 consid. 3c, JT 2013 III 131, pp. 139-140). Par ailleurs, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 2 juin 2014/190 précité consid. 3 ; CREC 30 janvier 2014/37 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 4.2En l’espèce, invoquant une violation de l’art. 106 al. 1 CPC, les recourants, qui sont assistés d’un mandataire professionnel, devaient prendre des conclusions en réforme et chiffrées s’agissant du sort des frais judiciaires et des dépens litigieux. Or, ils se bornent à conclure à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge afin que celui-ci « statue à nouveau sur les frais et dépens au sens des considérants ». Au vu de la jurisprudence précitée, de telles conclusions sont affectées d’un vice irréparable qui entraîne l’irrecevabilité du recours, sans qu’il soit nécessaire d’impartir aux recourants un délai pour y remédier. Il s’ensuit également que la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte de recours est sans objet.
5 - 5.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et la requête d’effet suspensif sans objet, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
6 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Serge Demierre (pour M., A.V. et B.V.), -M. Christophe Savoy, aab (pour W.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :