854 TRIBUNAL CANTONAL MH16.041881-172191 19 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 janvier 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 29 al. 2 Cst. ; 106 al. 1, 107 al. 1 let. e, 110 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________ SA, à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 14 décembre 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec G.________ SÀRL, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 14 décembre 2017, adressé pour notification aux parties le jour-même, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale (ci-après : la juge déléguée) a notamment dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'850 fr., sont mis à la charge de la requérante G.________ Sàrl par 925 fr. et de l'intimée T.________ SA par 925 fr. (III) et a dit que l'intimée T.________ SA versera à la requérante G.________ Sàrl la somme de 925 fr. versée au titre de son avance de frais (IV). Elle n'a en outre pas alloué de dépens (V). En droit, le premier juge a considéré que le cas d’espèce étant assimilable à un désistement d’action, les frais de la procédure devraient être mis à la charge de la requérante, que celle-ci avait toutefois été contrainte de requérir l’inscription d’hypothèques légales sur les parcelles concernées dont l’intimée était propriétaire dans la mesure où, d’une part, elle ignorait sur quelle parcelle le bâtiment litigieux se situait et, d’autre part, la division de parcelle avait été requise en cours de chantier, que l’intimée avait conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et que, pour des motifs d’équité, il se justifiait de mettre les frais de la procédure à la charge des parties par moitié chacune. Le premier juge a également retenu qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens, ceux-ci étant compensés. B.Par acte du 22 décembre 2017, T.________ SA a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 1'850 fr., soient mis à la charge de la requérante G.________ Sàrl, qui versera en outre à l'intimée T.________ SA une somme fixée à dire de justice au titre de dépens de première instance. A l’appui de son recours, T.________ SA a produit un onglet de quinze pièces sous bordereau.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.La société G.________ Sàrl, anciennement [...] Sàrl, qui offre des services dans les domaines de l’électricité, de la télécommunication, de l’informatique et de la planification CVSE (chauffage, ventilation, sanitaire et électricité), a effectué des prestations dans un immeuble sis sur le bien- fonds n° [...] du Registre foncier d’ [...], propriété de T.________ SA. En cours de chantier, le 13 juillet 2016, à la requête de T.________ SA, le Registre foncier a procédé à la division du bien-fonds susmentionné en deux nouvelles parcelles distinctes, portant les n os [...] et [...] du Registre foncier d’ [...]. La limite des parcelles apparaît sur le guichet cartographique cantonal (http://www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm), ce qui n’est toutefois pas le cas de l’implantation des bâtiments. 2.Le 23 septembre 2013, G.________ Sàrl a déposé une requête en inscription provisoire d’une hypothèque légale contre T.________ SA devant la Chambre patrimoniale cantonale. Elle a notamment requis, à titres superprovisionnel et provisionnel, l’inscription, respectivement le maintien de l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds n° [...] du Registre foncier de la Commune d' [...], propriété de la société T.________ SA, à concurrence de 650'000 fr. plus intérêts à 5% l'an, dès le 17 mai 2016 pour un montant de 200'000 fr., dès le 7 juin 2016 pour un montant de 200'000.- fr., dès le 14 juin 2016 pour un montant de 150'000 fr. et dès le 13 juillet 2016 pour un montant de 100'000 fr., au profit de la société G.________ Sàrl, créancière. Le même jour, G.________ Sàrl a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles similaire, concernant cette fois le bien-fonds n° [...] du Registre foncier de la Commune d’ [...], également propriété de T.________ SA.
4 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2016, la juge déléguée a fait droit aux mesures requises. L’inscription demandée a été opérée le même jour au Registre foncier du district de Morges. Par réponse du 17 octobre 2016, T.________ SA a conclu au rejet de la requête précitée. Le 13 janvier 2017, la juge déléguée a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant notamment l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs requise par G.________ Sàrl sur la parcelle mentionnée ci-dessus et impartissant à G.________ Sàrl un délai échéant le 24 avril 2017 pour faire valoir son droit en justice. Ce délai a été prolongé à plusieurs reprises et reporté au plus tard au 17 octobre 2017. Par courrier du 18 octobre 2017, le conseil de G.________ Sàrl a indiqué que sa cliente n’avait pas déposé de requête en inscription définitive de l'hypothèque légale portant sur la parcelle n° [...] précitée, dès lors que les travaux objets de cette hypothèque avaient été exécutés sur une autre parcelle dont T.________ SA était propriétaire, soit celle portant le n° [...], et a requis que les frais de la procédure provisionnelle soient entièrement mis à la charge de T.________ SA. Par lettre de son conseil du 9 novembre 2017, T.________ SA a au contraire requis que les frais de la procédure soient entièrement mis à la charge de G.________ Sàrl. Par courriers du 23 novembre 2017, les conseils des parties ont confirmé leurs déterminations concernant la répartition des frais de la procédure. E n d r o i t :
5 - 1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision sur les frais, le présent recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Les pièces produites par la recourante à l’appui de son recours figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles ne
3.1Dans un premier moyen, la recourante invoque une violation du droit d’être entendu en arguant de l’insuffisance de motivation de la décision querellée. 3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 97 consid. 2b). 3.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le prononcé attaqué est brièvement, mais suffisamment motivé. Le premier juge a en effet indiqué le motif de la répartition des frais en équité, soit l’ignorance par la requérante de la parcelle sur laquelle se situait le bâtiment litigieux en raison de la division de la parcelle intervenue en cours de chantier. Ainsi, la recourante a manifestement compris la portée de la décision et a pu l'attaquer utilement par la voie du recours, si bien qu'une violation de son droit d'être entendu ne saurait être admise.
4.1La recourante fait valoir que tous les frais de première instance auraient dû être mis à la charge de l'intimée, au motif que le retrait de sa requête équivaudrait à un désistement et qu'il n'existerait aucune circonstance particulière justifiant de répartir les frais en équité. En particulier, la division de parcelle n'en constituerait pas une, ayant été effectuée le 13 juillet 2017, soit antérieurement au dépôt de la requête et la limite des parcelles apparaissant clairement sur la cartographie disponible sur internet. 4.2En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, qui précise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action, respectivement le défendeur en cas d'acquiescement. Selon l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement. La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires. La répartition en équité au sens de l'art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures, notamment dans le cadre d'un recours selon les art. 319 ss CPC (Tappy, op. cit., nn. 5-6 ad art. 107 CPC). La Chambre de céans a considéré que lorsqu'une cause était devenue sans objet parce que le défendeur avait accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions du demandeur, le premier juge n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en mettant des dépens à la
8 - charge du défendeur (CREC 13 mai 2013/148 ; CREC 10 novembre 2011/206). 4.3En l’espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'intimée avait dû déposer deux requêtes d'inscription d'hypothèque légale en raison de la division parcellaire intervenue en cours de chantier. Le fait que la limite de parcelle apparaissait déjà clairement avant le dépôt de la requête, selon des documents consultables en ligne, n'infirme pas ce constat ; en effet, l'implantation des bâtiments n'apparaissait pas sur la cartographie et l'hypothèque légale ne portait que sur une partie des bâtiments dont l'intimée ignorait l'éventuel empiètement sur l'une ou l'autre des parcelles résultant de la division. Il était donc justifié de procéder de la sorte. La répartition en équité doit par conséquent être confirmée. Les frais judiciaires étant répartis par moitié, la compensation des dépens se justifiait dès lors également. 5.Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5], sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante T.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cyrille Piguet (pour T.________ SA), -Me Bertrand Morel (pour G.________ Sàrl). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
10 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :