852
TRIBUNAL CANTONAL
MH16.015699-161522
425
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 51 LPAv
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
[...], intimée, contre le prononcé de modération rendu le 17 août 2016 par
la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante
d’avec O., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 17 août 2016, la Présidente du Tribunal des
baux a modéré la note d’honoraires et débours finale du 15 octobre 2015
adressée par la requérante O.________ à l’intimée S., à la somme
totale de 3'840 fr., TVA comprise, dont à déduire la provision de 2'040 fr.
payée par l’intimée (I), mis les frais de la décision, arrêtés à 176 fr., à la
charge de l’intimée et les a prélevés sur l’avance fournie par la requérante
(II), dit qu’en conséquence, l’intimée remboursera à la requérante son
avances de frais à concurrence de 176 fr. (III) et dit qu’il n’était pas alloué
de dépens (IV).
En droit, le premier juge a constaté qu’il ne résultait d’aucune
pièce du dossier de la cause que S. souhaitait limiter à un montant
maximal de 2'000 fr. les honoraires de son conseil O.________ ni qu’elle se
serait entendue avec cette dernière sur ce mode de faire. Le magistrat a
en outre considéré qu’aucune des opérations portées en compte ne
paraissait sortir du cadre du mandat confié à l’avocate, ni dépasser la
mesure nécessaire à la défense des intérêts de l’intimée et qu’il en allait
de même s’agissant des débours allégués. Enfin, le premier juge a retenu
que le tarif horaire appliqué, soit 250 fr., était bien inférieur à celui admis
par l’usage vaudois, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de remettre en
question les honoraires fixés, cela d’autant plus qu’ils avaient déjà été
réduits de 431 fr. 75. La note d’honoraires et débours a ainsi été modérée
au montant facturé.
B.Par acte du 10 septembre 2016, S.________ a déposé un
recours contre ce prononcé. Elle a implicitement conclu à sa réforme en ce
sens que les honoraires dus à O.________ ne soient pas supérieurs au
montant de 2'040 fr. déjà versé et à la radiation de la poursuite n° [...]
ouverte à son encontre auprès de l’Office des poursuites du district de La
Riviera-Pays-d’Enhaut.
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3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Au mois d’avril 2015, S.________ a consulté l’avocate O.________
dans le cadre d’une procédure l’opposant à son bailleur.
Le 14 juillet 2015, l’avocate a adressé à S.________ une note
d’honoraires et débours intermédiaire pour un montant total de 1'643 fr.
40, tenant compte de 540 fr. déjà payés à titre de provision. S.________ a
obtenu la possibilité de payer le montant réclamé en plusieurs acomptes
et a versé le montant de 500 fr. en date du 8 septembre 2015, mais n’a
finalement pas payé l’intégralité du montant réclamé.
La procédure opposant S.________ à son bailleur s’est achevée
par la ratification, pour valoir jugement exécutoire, d’une convention
signée par les parties le 14 octobre 2015 devant la Présidente du Tribunal
des baux.
2.Le 15 octobre 2015, O.________ a adressé à S.________ une note
d’honoraires et débours finale, annulant et remplaçant celle du 14 juillet
2015, dans laquelle elle a indiqué avoir consacré 13h50 à son mandat. Au
tarif horaire de 250 fr., et compte tenu d’un rabais consenti de 431 fr. 75,
les honoraires de l’avocate s’élevaient à 3'211 fr. 20, montant auquel
s’ajoutaient des frais par 344 fr. 60. S.________ ayant déjà versé 1'000 fr. à
titre de provision, il lui restait à s’acquitter d’un solde de 2'800 francs.
Un échange de courriels s’en est suivi, duquel il ressort que
S.________ refusait de payer le montant réclamé de 2'800 fr. alors que
O.________ expliquait avoir déjà accepté d’appliquer un tarif horaire plus
bas que celui usuellement appliqué et de réduire de plus de 400 fr. sa note
d’honoraires finale de sorte qu’elle ne pouvait réduire encore le montant
réclamé.
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4 -
Le 15 décembre 2015, S.________ a versé la somme de 1'000
fr. sur le compte de l’avocate.
Par courrier du 22 décembre 2015, O.________ a accusé
réception du montant de 1'000 fr. versé par S.________ et l’a sommée de
s’acquitter du solde de 1'800 fr. dans un délai échéant au 15 janvier 2016,
à défaut de quoi elle engagerait des poursuites à son encontre.
3.Le 17 février 2016, O.________ a déposé un commandement de
payer dans la poursuite n° [...] à l’encontre de S.________ pour un montant
total de 1'800 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 15 octobre 2015. Cette
dernière a fait opposition total à ce commandement de payer en date du
18 février 2016.
4.Le 4 avril 2016, O.________ a déposé auprès du Tribunal des
baux une requête en modération de sa note d’honoraires finale du 15
octobre 2015. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que
S.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 1'800 fr. avec
intérêts à 5% l’an dès le 15 octobre 2015, soit le montant total de ses
honoraires par 4'271 fr. 75, moins les provisions payées par 2'040 fr et le
rabais sur honoraires consenti de 431 fr. 75. L’avocate a joint à sa requête
les deux listes d’opérations qu’elle avait adressées à S., un rapport
d’affaire ainsi que le dossier de la cause.
Dans ses déterminations du 27 juin 2016, S. a
implicitement conclu au rejet des conclusions prises par O.________ au pied
de sa requête et à la radiation de la poursuite n° [...] dont elle fait l’objet.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l'art. 51 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours conformément à la loi du 12 septembre 1979
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d'organisation judiciaire (LOJV ; RSV 173.01). Celui-ci doit être adressé à la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV).
Toujours selon cette même disposition, le délai de recours est
de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée
par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36). Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs
du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur
modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). Les dispositions du
chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont
applicables par analogie (art. 99 LPA-VD).
1.2En l'espèce, le prononcé de modération a été envoyé aux
parties le
17 août 2016 et reçu par la recourante le lendemain. Mis à la poste sous
pli recommandé le 10 septembre 2016, le recours a été formé en temps
utile.
2.
2.1Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b)
et l'inopportunité (let. c). Le recourant peut présenter des allégués et
moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2, 2
e
ph. LPA-VD).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen
en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En
cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule;
s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 322 al. 1 CPC).
2.2Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 4
ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
2.3En l’espèce, on comprend des conclusions formulées par la
recourante que celle-ci conteste devoir à l’intimée le montant de 1'800 fr.
réclamé en sus des 2'000 fr. qui auraient été convenus et qu’elle demande
la radiation de la poursuite n° [...] dirigée contre elle auprès de l’Office des
poursuites de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le recours, suffisamment motivé
au sens de l’art. 311 CPC, est dès lors recevable en la forme.
Les pièces produites par la recourante figurent déjà toutes au
dossier de première instance de sorte qu’il en sera tenu compte dans la
mesure utile.
3.La recourante soutient qu’elle aurait convenu avec l’intimée un
accord aux termes duquel ses frais d’avocat ne devraient pas dépasser
2'000 francs. Elle reproche implicitement au premier juge d’avoir fondé sa
décision sur un état de fait erroné.
3.1
3.1.1Le juge de la modération des honoraires n'a pour rôle que de
vérifier le rapport entre les honoraires facturés et les opérations
effectuées; ce rôle n'est en revanche pas de se prononcer sur la qualité de
l'intervention ou sur les résultats obtenus. Le juge modérateur n'a pas à
trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat,
une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant
du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations
portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par
l'avocat (Cour de modération du 12 janvier 2007/602; JdT 1990 III 66
consid. 2a). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis
- 7 -
par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P_131/2004 du 28 septembre
2004 consid. 2).
Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés
en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des
difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des
intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon
précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement
de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins
expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son
mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires
s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire
en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que
le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat
a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance
du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et
l'expérience de celui-ci (JdT 2006 III 38 consid. 2b pp. 40 s; JdT 2003 III 67
consid. 1 e p. 69; TF 4P_342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1 et les arrêts
cités).
3.1.2A teneur de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit
le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont
calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la
preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Berner
Kommentar, 1992, nn. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas
de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient
de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. S'il a
tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la
réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il
ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008
consid. 3.1; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n.
2961, pp. 1169 ss).
- 8 -
3.2En l’espèce, la recourante se réfère à un entretien
téléphonique qu’elle aurait eu avec l’intimée, au contenu des négociations
qui avaient eu lieu avec son bailleur dans le cadre du conflit qui l’opposait
à lui en indiquant avoir « demandé le montant de 2'000 fr. de notre
adversaire pour couvrir le coût des frais d’avocat » et enfin à des
discussions internes avec l’intimée qui aurait confirmé accepter de réduire
ses frais au montant initialement convenu de 2'000 francs.
C’est à raison que le premier juge a considéré qu’aucune pièce
au dossier ne permettait de conclure que les parties auraient convenu que
les honoraires de l’intimée ne dépasseraient pas le montant de 2'000
francs. Il ressort par contre du courrier accompagnant la note d’honoraires
litigieuse que l’intimée a accepté d’appliquer un tarif horaire de 250 fr. en
lieu et place du tarif usuel de 350 fr., qu’elle n’a finalement annoncé que
deux heures pour l’audience du 14 octobre 2016 en faisant abstraction de
la suspension d’audience et qu’enfin, elle a consenti à un rabais de 431 fr.
75 par rapport à sa note d’honoraires et débours intermédiaire de juillet
- Compte tenu de ces éléments, la recourante ne parvient pas à faire
la démonstration que l’état de faits tel que retenu par le premier juge
serait arbitraire.
Par ailleurs, la recourante ne remet en question ni le tarif
horaire appliqué ni même les opérations effectuées par l’intimée ou les
débours annoncés pris en considération par le premier juge. L’appréciation
du magistrat peut dès lors être entièrement confirmée.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 100
fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée
à déposer une réponse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante S..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 19 octobre 2016, est notifié en expédition complète,
par l'envoi de photocopies, à :
-Mme S.,
-Me O.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'800 francs.
- 10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :