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TRIBUNAL CANTONAL
MH15.044941-160644
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 319 let. a, 321 al. 1 et 322 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Lausanne, requérante, contre le prononcé rendu le 22 mars 2016 par la
Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant la recourante d’avec H., à Lausanne,
intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 22 mars 2016, la Présidente du Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a arrêté la note
d’honoraires du 4 mai 2015 adressée par l’intimé H., avocat à
Lausanne, à la requérante X. relative aux opérations effectuées
entre le 11 novembre 2013 et le 4 mai 2015, dans la cause en conflit du
travail opposant la requérante à la [...] SA, à 7'982 fr. 30, débours de
449 fr. 30 et TVA de 591 fr. 30 inclus, sous déduction de 4'660 fr.
correspondant à deux acomptes encaissés au titre de provisions, le solde
restant dû étant de 3'322 fr. 30 (I) et mis les frais de la décision, par
259 fr. 65, à la charge de la requérante.
2.Par écriture du 20 avril 2016, X.________ a manifesté son
souhait de contester le prononcé susmentionné, en concluant de la
manière suivante : « Toute tentative de règlement amiable ayant échoué et
décision rendu [sic] par la présidente du tribunal m’étant défavorable, je vous
prie de bien vouloir prendre en compte ma demande afin de réparer le travail
mal fait et régler ce litige ».
3.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit
par un acte écrit et motivé.
Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours
doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou
au fond (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 5 ad art. 321 CPC), soit
l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision
(Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le
recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions
pécuniaires (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du
17 février 2014 consid. 4). Il ne saurait être remédié à des conclusions
déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice
n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon
irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 et JdT 2014 II 187 ; TF 4A_375/2015
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du 26 janvier 2016 consid. 7.2 ; CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, op. cit.,
n. 4 ad art. 321 CPC).
Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des
conclusions formellement déficientes lorsqu’on comprend, à la lecture de
la motivation, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant
il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière
de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617, déjà cité, consid. 6.2 ; TF
5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2 ; 5A_713/2012 du 15 février
2013 consid. 4.1).
4.En l’espèce, la recourante ne formule aucune conclusion
tendant à l’annulation ou à la réforme du prononcé attaqué. Même à la
lecture de la motivation de son recours, il n’est pas possible de
comprendre quel est le montant contesté des honoraires alloués à l’intimé.
Par conséquent, en l’absence de conclusions chiffrées, le recours est
irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’impartir un délai à la recourante pour
remédier aux vices de son écriture.
5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.,
-Me H..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement
de Lausanne.
La greffière :