854 TRIBUNAL CANTONAL MH15.040074-161488 468 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :MmeJuillerat Riedi
Art. 46 et 51 LPAv Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à Lausanne, intimée, contre le prononcé de modération rendu le 29 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec D., à Lausanne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 29 juillet 2016, la Présidente du Tribunal des baux a modéré les notes d'honoraires et débours des 30 juin 2013, 16 décembre 2013 et 7 mars 2014, adressées par le requérant D.________ à l'intimée W.________ (ci-après [...]), à la somme totale de 7'871 fr. 30, sous déduction d'un montant de 1'085 fr. 95 d'ores et déjà acquitté le 31 juillet 2013 (I), arrêté à 257 fr. les frais de la décision, à la charge de l'intimée (II), dit que l'intimée remboursera au requérant son avance de frais par 257 fr. (III) et dit qu'il n'est pas alloué de dépens (IV). Le premier juge a retenu en substance qu'il était totalement irrelevant que W.________ ait dû résilier le mandat dans une autre affaire dans laquelle elle aurait été mal défendue et aurait obtenu gain de cause par ses seuls moyens, car ces faits étaient sans liens avec la cause à juger, que le fait qu’elle aurait été contrainte d'accepter la transaction du 10 janvier 2014 qui avait mis fin au litige était une question relevant du fond que l'autorité de modération n'était pas habilitée à examiner, que les griefs portant sur le tarif horaire des opérations effectuées par Me Q.________ étaient également injustifiés dès lors que celle-ci était bien avocate au barreau et membre de l'ordre des avocats vaudois et qu'elle avait, tout comme Me D., expressément été mandatée par W. dans le litige l'opposant aux époux [...], de sorte que le même tarif horaire se justifiait, et, finalement, que les prestations litigieuses n’avaient pour l’essentiel pas été facturées au tarif horaire de 350 fr. et que même si cela avait été le cas, ce tarif était conforme à l’usage actuel. En ce qui concerne les opérations facturées, le premier juge a considéré que leur réalité ressortait du dossier produit et que leur quantité, correspondant à environ 3 heures par mois, ne paraissait ni excessive ni disproportionnée. Par ailleurs, deux heures et six minutes n’avaient pas été facturées.
3 - Finalement, le premier juge a encore relevé qu’à un tarif horaire de 350 fr. convenu entre les parties, la note d'honoraires aurait dû s'élever à 8'067 fr. 50, débours et TVA non compris, alors que la somme des notes d'honoraires du requérant s'élevait à 7'871 fr. 30, débours et TVA compris. B.Par acte du 5 septembre 2016, remis à la poste le lendemain, W.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant principalement à son annulation et à son renvoi au premier juge pour réexamen dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la note d’honoraires pour l’ensemble des prestations soit réduite à 4'500 fr. TTC. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par procuration signée le 17 juin 2013, W., représentée par [...] et [...], a expressément donné mandat à Me D. et à Me Q.________ afin de la représenter devant le Tribunal des baux dans le litige l’opposant aux époux [...]. Il ressort du papier à en-tête de l’étude [...] que Me Q.________ est avocate au barreau et membre de l’ordre des avocats vaudois. 2.La note d'honoraires et débours intermédiaire établie par Me D.________ le 30 juin 2013 s’élève à 1'085 fr. 95 (TVA comprise) pour 4.55 heures effectuées entre le 17 et le 30 juin 2013. Par courrier du 22 juillet 2013, W.________ a fait part à Me D.________ de son souhait de limiter les honoraires d’avocat à 2'000 fr. pour l’ensemble des prestations d’avocat pour l’affaire auprès du Tribunal des baux.
4 - Par courriel du 30 juillet 2013, Me D.________ a attiré l’attention de son client sur le fait que ses honoraires étaient en lien avec le temps raisonnablement consacré au dossier et non avec le résultat à obtenir ou obtenu et qu’en conséquence il ne pouvait lui garantir qu’ils ne dépasseraient pas le montant souhaité, ce d’autant que chaque interpellation de sa part exigeait une réponse de la sienne, qui serait facturée. Le 31 juillet 2013, W.________ s’est acquittée de la note d’honoraires du 30 juin 2013. 3.Le 20 septembre 2013, la partie adverse a introduit une procédure de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, qui s’est ajoutée à la procédure au fond, nécessitant des opérations supplémentaires, notamment la préparation et la participation à une audience à Lausanne. 4.La note d'honoraires et débours intermédiaire établie par Me D.________ le 16 décembre 2013 s’élève à 4'809 fr. 60 (TVA comprise) pour les opérations entreprises entre le 1 er juillet et le 11 décembre 2013. Elle n’a pas été réglée par W.. 5.La note d'honoraires et débours établie par Me D. le 7 mars 2014 s’élève à 6'785 fr. 35 (TVA comprise), comprenant le montant de 4'809 fr. 60 susmentionné. Elle n’a pas été réglée par W.. 6.Le 16 septembre 2015, Me D. a déposé une demande de modération de ses notes d'honoraires. W., représentée par [...] et [...], s’est déterminée les 14 et 29 décembre 2015. Me D. s’est déterminé le 1 er février 2016, en produisant diverses pièces. W.________ a déposé d’ultimes déterminations le 8 mars 2016.
5 - E n d r o i t :
1.1 En vertu de l'art. 51 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours conformément à la loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire (LOJV ; RSV 173.01). Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV).
Toujours selon cette même disposition, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). Les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable.
2.1 Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). Le recourant peut présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2, 2 e phr. LPA-VD).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a ; JdT 2003 III 67 consid. 1d).
2.2 Les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En l’espèce, la pièce 1, dans la mesure où elle ne figure pas au dossier, est irrecevable. Il en va de même de la pièce 2 (copie de la poursuite n° 7581655), qui ne concerne de toute manière pas la procédure de modération à proprement parler. Quant à la pièce 3, elle figure déjà au dossier, de sorte que même si elle a été déposée hors délai, il en sera tenu compte à ce titre et dans la mesure utile. 3. 3.1Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis que le droit public cantonal, réservé par l'art. 6 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), réglemente leur rémunération pour leur activité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public fédéral prohibe le pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA) ; pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et 2.4 et les arrêts cités).
Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, nn. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note
3.2 La recourante se prévaut tout d’abord d'un tarif horaire de 300 fr. par heure ; la pièce 1 produite en relation avec ce grief a toutefois été déclarée irrecevable. De toute manière, le premier juge, procédant à l'analyse des trois notes d'honoraires des 30 juin 2013, 16 décembre 2013 et 7 mars 2014, a retenu des tarifs horaires de respectivement 220 fr. par heure, 330 fr. par heure et 235 fr. par heure (y compris les débours). Il en résulte une moyenne de 262 fr. (arrondi) par heure (y compris les débours) qui se situe en dessous du tarif horaire de 300 fr. (sans débours), de sorte que même si la pièce 1 eût été recevable, la recourante, qui prétend que le tarif horaire est de 300 fr. et non de 350 fr., ne pourrait rien en déduire en sa faveur. Par ailleurs et avant tout, l'affirmation de la recourante est en contradiction manifeste avec son courrier adressé à l’intimé le 14 juillet 2014, duquel il ressort explicitement que le tarif convenu avec l'avocat était de 350 fr./heure. 3.3La recourante soutient ensuite que la procédure était limitée pour l'essentiel à trois phases, soit l'ouverture d'action par l'avocat auprès du Tribunal des baux (1), l'audience à Lausanne – et non à Nyon –, l'avocat D.________ ayant été accompagné par un deuxième avocat de la même étude (2), et la proposition d'une convention dont le texte a été préparé par la partie adverse, l'avocat s'étant limité à des remarques selon les observations de la cliente (3). La recourante, se référant – de manière imprécise – à un arrêt du Tribunal fédéral, reproche au premier juge d'avoir omis d'examiner si la rémunération de l'avocat demeurait dans un
9 - rapport raisonnable avec la prestation fournie, compte tenu de ces trois phases. L'examen effectué par le premier juge peut être confirmé à la vue des notes d'honoraires détaillées et des pièces au dossier, les opérations nécessaires ne pouvant être limitées aux trois phases décrites par la recourante. En outre, le fait que l'audience se soit déroulée à Lausanne et non pas à Nyon, comme retenu – par inadvertance – dans la décision attaquée, n'a aucune incidence sur la note d'honoraires établie, dès lors que les vacations (aller et retour) du 22 octobre 2013 ont été facturées 16 francs. Il n'apparaît pas non plus, comme le soutient la recourante, que les honoraires incluraient la facturation de la présence de deux avocats à l'audience. Enfin, l'examen du dossier et les nombreux échanges entre les avocats des parties ne permettent pas de considérer que l'intervention de l'intimé dans le cadre de la conclusion de la convention aurait été superflue comme le laisse entendre la recourante. 3.4La recourante considère encore que l'examen des questions de fond, qui n'a pas été effectué par le premier juge, incomberait à la Chambre de céans et conclut à la réduction des honoraires compte tenu du résultat. Il y a lieu de confirmer la décision attaquée sur ce point, dès lors qu'elle est conforme aux principes énoncés en la matière (cf. consid. 3.1 supra). 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, qui s’élèvent à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante W.. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 novembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -W. -Me D.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
11 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :