855 TRIBUNAL CANTONAL JH15.032291-161149 80 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 mars 2017
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffière:MmeBourqui
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., aux [...], contre l’ordonnance rendue le 9 juin 2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec : Q., à [...], représentée par Me Placidus Plattner, 2 - [...], à [...], 3 - [...], à [...],
2 - 4 - [...], à [...], 5 - [...], à [...], assistés de Me Christophe Misteli et ayant tous dénoncé l'instance au sens de l'art. 79 al. 1 let. b CPC, à Q.________, à [...], 6 - [...], à [...], 7 - [...], à [...], 8 - [...], à [...], 9 - [...], à [...], 10 - [...], à [...], 11 - [...], à [...], 12 - [...], à [...], 13 - [...], à [...], 14 - [...], à [...], 15 - [...], à [...], 16 - [...], à [...], 17 - [...], à [...], 18 - [...], à [...], 19 - [...], à [...] 20 - [...], à [...], 21 - [...], à [...], 22 - [...], à [...], 23 - [...], à [...], 24 - [...], à [...], 25 - [...], à [...], 26 - [...], à [...], 27 - [...], à [...], 28 - [...], à [...], 29 - [...], à [...], 30 - [...], à [...], 31 - [...], à [...], 32 - [...], à [...], 33 - [...], à [...],
3 - 34 - [...], à [...], 35 - [...] GMBH, au ...][...], 36 - [...], à ...][...], 37 - [...], à [...], 38 - [...], à [...], 39 - [...], à [...], 40 - [...], à [...], 41 - [...], à [...], 42 - [...], à [...], 43 - [...], à [...], 44 - [...], à [...], 45 - [...], à [...], 46 - [...], à [...], 47 - [...], à [...], 48 - [...], à [...], 49 - [...], à [...], 50 - [...], à [...], 51 - [...], à [...], 52 - [...], à [...], 53 - [...], à [...], 54 - [...], à [...], ayant tous dénoncé l’instance au sens de l’art. 79 al. 1 let. b CPC à Q.________, à [...], la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 9 juin 2016, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné la radiation de l’inscription provisoire opérée le 31 juillet 2015 par l’Office du Registre foncier d’Aigle et de la Riviera, en faveur de K., aux [...], des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs sur les parts de propriété par étages n os [...] à [...] de l’immeuble de base n° [...] de la commune de [...], dont les montants s’entendaient plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 juillet 2015, pour un montant total de 4'841'485 fr. 70 (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II). Par actes du 23 juin 2016, K. a interjeté un recours et un appel contre cette ordonnance. Par courrier du 12 juillet 2016, la juge déléguée de la Chambre de céans a suspendu la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’issue de l’appel interjeté dans la même cause. Par arrêt du 17 janvier 2017, notifié aux parties le 7 février 2017, la juge déléguée de la Cour d’appel civile, se déclarant compétente, a admis l’appel. Par courrier du 10 février 2017, la juge déléguée de la Chambre de céans a ordonné la reprise de la procédure de recours et a interpellé K.________ quant au sort à donner au recours du 23 juin 2016, en proposant de le déclarer sans objet. Par courrier du 23 février 2017, K.________ a acquiescé à cette proposition. 2.Le recours interjeté le 23 juin 2016 par K.________ contre l’ordonnance du 9 juin 2016 est dès lors devenu sans objet.
5 - Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexandre Zen-Ruffinen (pour K.), -Me Placidus Plattner (pour Q. et 53 consorts).
6 - La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, -Me Christophe Misteli (pour [...], [...], [...] et [...]). La greffière :