852 TRIBUNAL CANTONAL MH15.005442.150556 245 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 juin 2015
Composition : M.W I N Z A P , président Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffière :MmeVuagniaux
Art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z.________ et B.Z., tous deux à Moiry, intimés, contre le prononcé rendu le 20 mars 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec D., à La Sarraz, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 20 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait, par la partie requérante D., de la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 février 2015 tendant à l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, a supprimé l’audience appointée, a rayé la cause du rôle, a arrêté les frais à 425 fr., y compris les frais du Registre foncier, pour la partie requérante, et a requis du conservateur du Registre foncier qu’il raye immédiatement l’hypothèque légale provisoirement inscrite. B.Par acte du 2 avril 2015, A.Z. et B.Z.________ ont recouru contre cette décision en concluant à sa modification en ce sens que les frais de première instance à la charge de D.________ sont arrêtés à 1’000 fr. à titre de dépens et à 425 fr., y compris les frais du Registre foncier, à titre de frais judiciaires. D.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 10 février 2015, D.________ a conclu à l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 22'268 fr. 80 sur le bien-fonds [...], propriété de A.Z.________ et B.Z.. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 février 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné au conservateur du Registre foncier de procéder immédiatement à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de la requérante D..
3 - Le 9 mars 2015, A.Z.________ et B.Z.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles. 2.Par lettre du 20 mars 2015, D.________ a déclaré qu’elle retirait sa requête de mesures provisionnelles du 10 février 2015. E n d r o i t : 1.a) Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en l’espèce, les recourants alléguant que des dépens de première instance ne leur ont pas été alloués. b) Adressé en temps utile (art. 248 let. d et 321 al. 2 CPC, s’agissant d’une procédure sommaire) à l’autorité compétente par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), le recours est recevable. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
4 - se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire ; toutefois, lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287). 3.a) Les recourants font valoir que le premier juge aurait dû leur allouer des dépens à hauteur de 1’000 fr. en première instance, hormis les frais judiciaires par 425 fr. mis à la charge de l’intimée. b) Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). La perte d’un procès peut ainsi découler aussi bien d’un motif procédural que de fond (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 106 CPC). Les frais sont fixés selon un tarif édicté par les cantons conformément à l’art. 96 CPC. Dans le canton de Vaud, le tarif des frais est
5 - arrêté par le Tribunal cantonal (art. 37 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]), qui a édicté le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6) (cf. art. 105 al. 2 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse (celle-ci étant déterminée par les conclusions ; cf. art. 91 al. 1 CPC), en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l'agent d'affaires breveté ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300’000 francs. Aux termes de l’art. 11 TDC, applicable aux agents d’affaires brevetés en première instance en matière de procédure sommaire, le défraiement est de 750 fr. à 2’250 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 10'000 fr. et 30’000 francs. Toutefois, lorsqu’il y a disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif du représentant professionnel, le juge peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). c) En l’espèce, le litige porte sur l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 22’268 fr. 80. La requête d’inscription de l’intimée comportait un état de fait très espacé sur deux pages et demi (sans compter la page de garde et les conclusions). Les recourants se sont déterminés sur la requête par le biais
6 - de leur agent d’affaires breveté dans un courrier d’une page en faisant uniquement valoir que l’inscription n’avait pas été requise dans les quatre mois suivant l’achèvement des travaux selon l’art. 839 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Dès lors que l’intimée, qui a retiré son recours, doit être considérée comme la partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, des dépens doivent effectivement être alloués aux recourants, mais uniquement à hauteur de 750 fr., limite inférieure de la fourchette de l’art. 11 TDC, au vu de l’ampleur modeste du travail effectué par l’agent d’affaires breveté. 4.Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que D.________ doit verser à A.Z.________ et B.Z., solidairement entre eux, la somme de 750 fr. à titre de dépens. La décision querellée est confirmée pour surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) et mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). L'intimée doit verser aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 al. 1 TDC) et la somme de 100 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme suit : La partie requérante D. doit verser aux intimés A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux, le
7 - montant de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimée D.. IV. L’intimée D. doit verser aux recourants A.Z.________ et B.Z., solidairement entre eux, la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1 er juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Geneviève Gehrig (pour A.Z. et B.Z.) -Me Denis Weber (pour D.)
8 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :