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TRIBUNAL CANTONAL
MH14.045919-150449
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Giroud et Mme Courbat
Greffier :M.Elsig
Art. 18 al. 1 CO ; 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.,
Z., P., H., C.________ et T., à [...], contre la
décision rendue le 13 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les
recourants d’avec B. SÀRL, à [...], la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois s’est référée à la
convention signée le 6 janvier 2015 par B.________ Sàrl d’une part et
H.________ et G., d’autre part, contresignée le 2 février 2015 pour
accord par T., C., P. et Z.________ (1), a pris acte
pour valoir jugement définitif et exécutoire du désistement d’action de
B.________ Sàrl concernant les procédures [...] / [...] et [...] pendantes
devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
contre H.________ et G., respectivement contre T. et
C., ainsi que contre P. et Z., constaté que les
ordonnances de mesures superprovisionnelles du 17 novembre 2014
étaient caduques, copie de la décision étant communiquée au
Conservateur du Registre foncier, office de la Broye-Vully afin de radier les
inscriptions provisoires y relatives (2), fixé les frais judiciaires de la
procédure [...] à 510 fr. et les a mis, conformément à la convention
précitée, à la charge de H. et de G., ceux-ci devant
rembourser ce montant à B. Sàrl, ainsi que des dépens fixés à
4'484 fr. 35 (3), fixé les frais judiciaires de la procédure [...] à 510 fr. et les
a mis, conformément à la convention précitée à la charge de T.________ et
de C., ceux-ci devant rembourser ce montant à B. Sàrl,
ainsi que des dépens fixés à 4'484 fr. 35 (3bis), fixé les frais judiciaires de
la procédure [...] à 510 fr. et les a mis, conformément à la convention
précitée, à la charge d’P.________ et de Z., ceux-ci devant
rembourser ce montant à B. Sàrl, ainsi que des dépens fixé à
4'484 fr. 35 (3ter) et rayé la cause du rôle.
En droit, le premier juge s’est fondé sur la note d’honoraires du
conseil de B.________ Sàrl, qu’il a jugée conforme à la réglementation, et a
réparti les dépens entre les trois dossiers.
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B.G., agissant en son nom propre et, au bénéfice de
procurations, aux noms de Z., P., H., C.________ et
T., a recouru le 21 mars 2015 contre cette décision en concluant à
ce qu’ils ne doivent pas de dépens à l’intimée B. Sàrl,
subsidiairement à ce que la convention du 2 février 2015 soit annulée.
L’intimée s’est déterminée spontanément le 29 mars 2015 et a
conclu, avec dépens, au rejet du recours, une amende pour témérité étant
infligée aux recourants. Elle a produit un lot de pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 14 novembre 2014, B.________ Sàrl, par son conseil, a requis du
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs pour un montant de 52'400 francs, avec intérêt à 5 % l’an
dès le 13 juillet 2014 sur la parcelle de G.________ et H..
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du même jour, B. Sàrl, par son conseil, a requis du Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs pour un montant de 52'400 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès
le 13 juillet 2014 sur la parcelle de C.________ et T..
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du même jour, B. Sàrl, par son conseil, a requis du Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour
un montant de 52'400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 juillet 2014 sur
la parcelle de P.________ et Z.________.
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4 -
Par ordonnances de mesures superprovisionnelles du 17
novembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a donné une suite favorable à ces requêtes, des
audiences de mesures provisionnelles étant appointées au 21 janvier
Le 6 janvier 2015, G.________ et H., en qualité de
maîtres de l’ouvrage, et B. Sàrl, en qualité d’entreprise générale,
ont signé une convention par laquelle les premiers se sont notamment
engagés à prendre à leur charge l’intégralité des frais des entreprises
sous-traitantes encore impayés au jour de la convention pour un montant
total de 76'221 fr. (art. 1), à libérer B.________ Sàrl de toute responsabilité
envers les sous-traitants mentionnés à l’art. 1 à hauteur des montants qui
étaient énoncés à cet article et pour toute procédure éventuelle future
intentée à son encontre par lesdites entreprises sous-traitantes en relation
avec la construction des villas en cause (art. 2), et à libérer B.________ Sàrl
de toute éventuelle réclamation pécuniaire à son encontre de la part des
autres propriétaires (art. 3), les maîtres de l’ouvrage déclarant, en leur
qualité de représentants des autres propriétaires, que les termes et
dispositions de la convention s’appliquaient intégralement à ces derniers
et que ceux-ci l’avaient ratifiée (art. 5). Les maîtres de l’ouvrage
reconnaissaient en outre devoir à l’entreprise générale la somme de
10'000 francs à titre de remboursement d’un prêt commercial (art. 6) et
B.________ Sàrl s’engageait dès la conclusion de l’accord, à retirer, avec
désistement d’action et d’instance, les procédures susmentionnées
ouvertes devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois (art. 7).
L’art. 4 de la convention a la teneur suivante :
« Monsieur G.________ et Madame H.________ déclarent prendre à leur charge
exclusive, à l’exclusion de B.________ Sàrl, tous les frais d’annulation des
procédures visant à l’inscription d’hypothèques légales aujourd’hui en cours –
ainsi que toute autre procédure à venir – respectivement tous frais en rapport
avec lesdites procédures. »
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5 -
Le 15 janvier 2015, le conseil de B.________ Sàrl a transmis au
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois un exemplaire de la convention précitée, retiré, avec désistement
d’action et d’instance, les requêtes de mesures provisionnelles
susmentionnées, précisé que l’art. 4 impliquait la prise en charge par les
maîtres de l’ouvrage des honoraires d’avocat et produit une note
d’honoraires de 13'453 fr. 05 pour une activité de 32 heures et 15
minutes.
Par courrier du 16 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a imparti à Z.,
P., C.________ et T.________ un délai au 26 janvier 2015 pour
confirmer par écrit leur accord à la convention susmentionnée en attirant
leur attention sur la réglementation prévue par cette convention sur le
sort des frais et dépens à l’art. 4, vu la teneur de l’art. 5. Ce délai a été
prolongé au 23 février 2015 le 2 février 2015, l’attention des intéressés
étant à nouveau attirée sur le sort réservé par la convention aux frais et
dépens. Z., P., C.________ et T.________ on confirmé par
écrit le 2 février 2015 leur accord à la convention susmentionnée.
E n d r o i t :
1.L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre les
décision sur les frais.
Interjeté en temps utile, par des parties y ayant un intérêt, le
recours est recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010.
n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n° 27 ad art. 97).
3.Les recourants soutiennent que la convention du 6 janvier
2015 ne concernait pas les frais d’avocat de l’intimée et qu’ils ne
l’auraient pas signée s’ils avaient su que tel était le cas.
Selon l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a
lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans
s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et
commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche
conduit à une constatation de fait (art. 105 al. 1 LTF; ATF 132 III 268 c.
2.3.2; 129 III 664 c. 3.1). S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté,
ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par
l'autre, le juge doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient
donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques
(principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 132 III 268
c. 2.3.2; 129 III 702 c. 2.4). Cette interprétation objective s'effectue non
seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais
également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et
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accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295
c. 5.2; 132 III 626 c. 3.1 in fine; TF 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 c. 2.5).
En effet, le comportement ultérieur des parties n’a pas d’importance dans
l’interprétation objective du contrat, le moment déterminant étant celui de
la conclusion du contrat (ATF 132 III 626 c. 3.1, JT 2007 I 423).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément
déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée.
Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première
vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les
parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue
pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de
s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il
n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur
volonté (cf. ATF 136 III 186 c. 3.2.1 ; 135 III 295 c. 5.2 ; 133 III 61 c. 2.2.1,
675 c. 3.3 ).
En l’espèce, il y a lieu de constater une divergence des
volontés réelles exprimées par G.________ et H., d’une part, et
l’intimée, d’autre part, quant à l’étendue des frais couverts par l’art. 4 de
la convention en cause, les premiers considérant qu’ils se limitaient aux
frais d’annulation des procédures ouvertes par les sous-traitants, alors que
la seconde soutient que ces frais couvraient les honoraires de son conseil.
On ne peut donc déterminer qu’elle était la réelle et commune intention
des parties sur ce point.
Du point de vue de l’interprétation objective, l’art. 4 de la
convention mentionne « les frais d’annulation » des « procédures visant à
l’inscription d’hypothèques légales » alors en cours et à venir,
« respectivement tous frais en relations avec lesdites procédures ». Au vu
de la lettre de cette disposition, G. et H.________ ne pouvaient de
bonne foi considérer que seuls étaient visés les frais d’annulation des
procédures ouvertes par les sous-traitants. Les frais d’avocat de l’intimée
étant en relation avec les procédures d’inscription d’hypothèques légales,
ils entrent dans la définition des frais couverts par l’art. 4 de la
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convention. Il n’y a à cet égard aucun motif de s’écarter de l’interprétation
littérale et G.________ et H.________ doivent se voir opposer cette
interprétation, même si telle n’était pas leur volonté lorsqu’ils ont signé la
convention en cause. Vu la large étendue des frais couvert par l’art. 4 de
la convention, il leur appartenait de faire préciser cette disposition dans le
cadre des négociations, voire de demander expressément d’exclure des
frais d’avocat.
Pour les autres recourants, il y a lieu de relever que le premier
juge a attiré à deux reprises leur attention sur le fait que le sort des frais
et dépens était couvert par l’art. 4 de la convention. Ils ont donc donné en
connaissance de cause leur accord à cette convention.
4.Les recourants soutiennent que le montant des honoraires
d’avocat mis à leur charge est trop élevé.
Selon l’art. 3 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens
en matière civile ; RSV 270.11.6), dans les contestations portant sur des
affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure
et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du
présent tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou
l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès.
L’article 6 TDC prévoit, pour une valeur de 30'000 à 100'000 fr.
un défraiement de 1'500 fr. à 6'000 fr. en procédure sommaire, montants
auxquels s’ajoutent 5 % de débours en application de l’art. 19 al. 2 TDC.
En l’espèce, les montants alloués par le premier juge dans
chaque dossier sont inclus dans la fourchette de l’art. 6 TDC et paraissent
justifiés par le fait qu’il y avait trois procédures distinctes et que le conseil
de l’intimée a mené des négociations.
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5.Subsidiairement, les recourants concluent à l’annulation de la
convention du 6 janvier 2015 et à la poursuite de la procédure en
première instance.
Selon la jurisprudence, aucune voie de droit (appel ou recours)
n'est ouverte contre la "décision" rayant la cause du rôle ensuite d'une
transaction judiciaire et contre la transaction judiciaire elle-même. Des
vices formels ou matériels affectant la transaction ne peuvent être
invoqués que dans le cadre d'une procédure de révision. La décision de
radiation peut être attaquée par un recours uniquement sur la question
des frais de procédure (ATF 139 III 133 c. 1.2. et 1.3, JT 2014 II 268).
La conclusion subsidiaire des recourants est en conséquence
irrecevable.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), doivent être
mis à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée s’étant déterminée alors qu’elle n’avait pas été invitée à le faire.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs) sont mis à la charge solidairement des
recourants G., Z., P., H.,
C.________ et T.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.________ (pour Z., P., H., C. et
T.),
-Me Jérôme Picot (pour B. Sàrl).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
Le greffier :