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TRIBUNAL CANTONAL
MH13.030678-140084
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Sauterel et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 148, 319 let. b ch. 2 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P. _____SA, à
[...], requérante, contre la décision rendue le 16 décembre 2013 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec R.____SA, à [...],
intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.A la suite de la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles en inscription d’une hypothèque légale des artisans
et entrepreneurs déposée le 15 juillet 2013 par R.____SA à l’encontre de P.
_____SA, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois a rendu, le même jour, une ordonnance de mesures
superprovisionnelles faisant droit à cette requête. Par cette ordonnance, il
a ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier, Office de la Broye-
Vully, d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un
montant de 15'714 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 27 avril 2013, plus
accessoires légaux, en faveur de R.____SA, à 1027 [...], sur les feuillets
parcelles nos [...], [...] et [...], correspondant aux lots de propriété par
étages constitués sur la parcelle de base no [...], dont P. _____SA, à 1588
[...], est propriétaire sur le territoire de la Commune de [...]. Il a en outre
déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle
resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur le sort des mesures
provisionnelles, laissant les frais de dite ordonnance suivre le sort de la
procédure provisionnelle.
Par attestation du 15 juillet 2013, le Registre foncier a certifié
avoir opéré l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs conformément à l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles précitée.
Après que le Président du Tribunal d’arrondissement a effectué
les recherches nécessaires et qu’il a cité P. _____SA à comparaître à
l’audience de mesures provisionnelles du 20 août 2013 par publication
dans la Feuille des avis officiels du 26 juillet 2013, seule R.____SA s’est
présentée à cette audience, P. _____SA y faisant défaut.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
23 août 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a notamment et en substance confirmé l’inscription
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provisoire ordonnée le 15 juillet 2013 (I), dit que l’inscription provisoire de
l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs resterait valable jusqu’à
l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige
(II), et imparti à R.____SA un délai au 25 novembre 2013 pour ouvrir action
au fond, à défaut de quoi l’ordonnance deviendrait caduque et
l’hypothèque légale serait radiée (III).
Affirmant avoir eu connaissance des avis publiés à son égard
dans la Feuille des avis officiels le 11 octobre 2013 seulement, P. _____SA a
déposé, le 18 octobre 2013, une requête de restitution de délai. Elle a
sollicité la tenue d’une nouvelle audience de mesures provisionnelles, aux
motifs qu’elle n’avait pas été mise au courant de la procédure et que la
citation à l’audience du 20 août 2013 par voie édictale n’était pas
admissible. Elle a subsidiairement requis la motivation de l’ordonnance
rendue le 23 août 2013.
Par courrier du 25 novembre 2013, R.____SA a requis une
prolongation de délai au 13 janvier 2014 pour ouvrir action au fond fixé
dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2013, en raison
d’une surcharge de travail.
Par déterminations du 3 décembre 2013, P. _____SA a déclaré
que la demande de prolongation était devenue sans objet, dès lors que
l’action au fond n’avait pas été ouverte dans le délai fixé au 25 novembre
2013 dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2013.
Par courrier du 5 décembre 2013 adressé aux deux parties, le
président du tribunal a exposé que « s’agissant du délai fixé par le chiffre
III de l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2013 pour
ouvrir action au fond, dans la mesure où une procédure en restitution de
délai est pendante suite à cette ordonnance rendue en l’absence de votre
cliente, les effets de l’ordonnance précitée et donc le délai pour ouvrir
action au fond sont suspendus jusqu’à droit connu sur la procédure en
restitution de délai ».
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Par déterminations du 6 décembre 2013, R.____SA a conclu au
rejet de la requête de restitution de délai.
2.Par décision du 16 décembre 2013, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis la
requête de restitution de délai du 18 octobre 2013 de P. _____SA (I),
annulé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2013 rendue
dans la cause en inscription provisoire d’une hypothèque légale opposant
R.____SA à P. _____SA (II), fixé les frais de la présente décision à 200 fr. et
mis ceux-ci à la charge de P. _____SA (III), et dit qu’il n’était pas alloué de
dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré que, bien que les
conditions d’une notification par voie édictale aient été réunies, la cause
du défaut de P. _____SA à l’audience du 20 août 2013 était due à une faute
seulement légère de sa part, de sorte que les conditions tant formelles
que matérielles de la restitution selon l’art. 148 CPC étaient réunies. La
requête de restitution étant admise, la décision rendue et communiquée à
la suite d’un défaut à l’audience devait être mise à néant. Dès lors,
l’inscription provisoire de l’hypothèque légale, ordonnée en vertu de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 juillet 2013,
subsisterait jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles.
En outre, tant la demande de motivation de l’ordonnance du 23 août 2013
de P. _____SA que la demande de prolongation du délai pour ouvrir action
au fond par R.____SA étaient devenues sans objet.
3.Par acte de recours du 24 décembre 2013, P. _____SA a conclu,
avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision précitée et à ce
qu’il soit statué sur le fond de la cause, en ce sens que R.____SA n’a pas
ouvert action au fond dans le délai imparti au 25 novembre 2013 et,
partant, à ce qu’il soit confirmé que le Conservateur du Registre foncier de
La Broye-Vully doive procéder à la radiation d’office de l’hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 15'714 fr. avec
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intérêt à 5% l’an dès le 27 avril 2013, sur les feuillets parcelles nos [...],
[...], correspondant aux lots de propriété par étages constitués sur la
parcelle de base [...], dont la recourante est propriétaire sur le territoire de
la Commune de [...].
4.a) Selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), le recours est ouvert contre les décisions
finales, incidente et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l’objet d’un appel (let. a) ; contre les autres décisions et ordonnances
d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
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La décision entreprise admet la requête de restitution de délai
et annule l’ordonnance de mesures provisionnelles, qui en son chiffre III
impartissait à l’intimée un délai au 25 novembre 2013 pour ouvrir action
au fond, à défaut de quoi l’ordonnance deviendrait caduque et
l’hypothèque légale serait radiée.
L’ordonnance de mesures provisionnelles ayant été annulée,
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles continue de déployer ses
effets. Ainsi, l’inscription provisoire demeure le temps de la nouvelle
instruction.
Or, le maintien n’est pas à même de constituer un préjudice
difficilement réparable. Le recourant ne l’établit en tout cas pas.
Par conséquent, les conditions de l’art. 319 let. b CPC ne sont
pas réalisées.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise
maintenue.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance, dès lors que la cause est rayée du rôle avant qu’une avance de
frais n’ait été effectuée (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Montini (pour la recourante),
-Me Alain Vuithier (pour l’intimée).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :