855 TRIBUNAL CANTONAL MH13.030678-140084 24 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 janvier 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Sauterel et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 148, 319 let. b ch. 2 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P. _____SA, à [...], requérante, contre la décision rendue le 16 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec R.____SA, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.A la suite de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs déposée le 15 juillet 2013 par R.____SA à l’encontre de P. _____SA, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rendu, le même jour, une ordonnance de mesures superprovisionnelles faisant droit à cette requête. Par cette ordonnance, il a ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier, Office de la Broye- Vully, d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 15'714 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 27 avril 2013, plus accessoires légaux, en faveur de R.____SA, à 1027 [...], sur les feuillets parcelles nos [...], [...] et [...], correspondant aux lots de propriété par étages constitués sur la parcelle de base no [...], dont P. _____SA, à 1588 [...], est propriétaire sur le territoire de la Commune de [...]. Il a en outre déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles, laissant les frais de dite ordonnance suivre le sort de la procédure provisionnelle. Par attestation du 15 juillet 2013, le Registre foncier a certifié avoir opéré l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée. Après que le Président du Tribunal d’arrondissement a effectué les recherches nécessaires et qu’il a cité P. _____SA à comparaître à l’audience de mesures provisionnelles du 20 août 2013 par publication dans la Feuille des avis officiels du 26 juillet 2013, seule R.____SA s’est présentée à cette audience, P. _____SA y faisant défaut. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 août 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment et en substance confirmé l’inscription
3 - provisoire ordonnée le 15 juillet 2013 (I), dit que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs resterait valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (II), et imparti à R.____SA un délai au 25 novembre 2013 pour ouvrir action au fond, à défaut de quoi l’ordonnance deviendrait caduque et l’hypothèque légale serait radiée (III). Affirmant avoir eu connaissance des avis publiés à son égard dans la Feuille des avis officiels le 11 octobre 2013 seulement, P. _____SA a déposé, le 18 octobre 2013, une requête de restitution de délai. Elle a sollicité la tenue d’une nouvelle audience de mesures provisionnelles, aux motifs qu’elle n’avait pas été mise au courant de la procédure et que la citation à l’audience du 20 août 2013 par voie édictale n’était pas admissible. Elle a subsidiairement requis la motivation de l’ordonnance rendue le 23 août 2013. Par courrier du 25 novembre 2013, R.____SA a requis une prolongation de délai au 13 janvier 2014 pour ouvrir action au fond fixé dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2013, en raison d’une surcharge de travail. Par déterminations du 3 décembre 2013, P. _____SA a déclaré que la demande de prolongation était devenue sans objet, dès lors que l’action au fond n’avait pas été ouverte dans le délai fixé au 25 novembre 2013 dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2013. Par courrier du 5 décembre 2013 adressé aux deux parties, le président du tribunal a exposé que « s’agissant du délai fixé par le chiffre III de l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2013 pour ouvrir action au fond, dans la mesure où une procédure en restitution de délai est pendante suite à cette ordonnance rendue en l’absence de votre cliente, les effets de l’ordonnance précitée et donc le délai pour ouvrir action au fond sont suspendus jusqu’à droit connu sur la procédure en restitution de délai ».
4 - Par déterminations du 6 décembre 2013, R.____SA a conclu au rejet de la requête de restitution de délai. 2.Par décision du 16 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis la requête de restitution de délai du 18 octobre 2013 de P. _____SA (I), annulé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2013 rendue dans la cause en inscription provisoire d’une hypothèque légale opposant R.____SA à P. _____SA (II), fixé les frais de la présente décision à 200 fr. et mis ceux-ci à la charge de P. _____SA (III), et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). En droit, le premier juge a considéré que, bien que les conditions d’une notification par voie édictale aient été réunies, la cause du défaut de P. _____SA à l’audience du 20 août 2013 était due à une faute seulement légère de sa part, de sorte que les conditions tant formelles que matérielles de la restitution selon l’art. 148 CPC étaient réunies. La requête de restitution étant admise, la décision rendue et communiquée à la suite d’un défaut à l’audience devait être mise à néant. Dès lors, l’inscription provisoire de l’hypothèque légale, ordonnée en vertu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 juillet 2013, subsisterait jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles. En outre, tant la demande de motivation de l’ordonnance du 23 août 2013 de P. _____SA que la demande de prolongation du délai pour ouvrir action au fond par R.____SA étaient devenues sans objet. 3.Par acte de recours du 24 décembre 2013, P. _____SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision précitée et à ce qu’il soit statué sur le fond de la cause, en ce sens que R.____SA n’a pas ouvert action au fond dans le délai imparti au 25 novembre 2013 et, partant, à ce qu’il soit confirmé que le Conservateur du Registre foncier de La Broye-Vully doive procéder à la radiation d’office de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 15'714 fr. avec
5 - intérêt à 5% l’an dès le 27 avril 2013, sur les feuillets parcelles nos [...], [...], correspondant aux lots de propriété par étages constitués sur la parcelle de base [...], dont la recourante est propriétaire sur le territoire de la Commune de [...]. 4.a) Selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est ouvert contre les décisions finales, incidente et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) ; contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
6 - La décision entreprise admet la requête de restitution de délai et annule l’ordonnance de mesures provisionnelles, qui en son chiffre III impartissait à l’intimée un délai au 25 novembre 2013 pour ouvrir action au fond, à défaut de quoi l’ordonnance deviendrait caduque et l’hypothèque légale serait radiée. L’ordonnance de mesures provisionnelles ayant été annulée, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles continue de déployer ses effets. Ainsi, l’inscription provisoire demeure le temps de la nouvelle instruction. Or, le maintien n’est pas à même de constituer un préjudice difficilement réparable. Le recourant ne l’établit en tout cas pas. Par conséquent, les conditions de l’art. 319 let. b CPC ne sont pas réalisées. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise maintenue. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, dès lors que la cause est rayée du rôle avant qu’une avance de frais n’ait été effectuée (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Montini (pour la recourante), -Me Alain Vuithier (pour l’intimée). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
8 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :