854 TRIBUNAL CANTONAL MH12.044945-140857 182 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 mai 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Colelough et Mme Courbat Greffier :M. Elsig
Art. 267 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________ SA, à [...], contre l’ordonnance rendue le 2 avril 2014 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec F.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 2 avril 2014, dont la motivation a été envoyée le 30 avril 2014 pour notification, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 novembre 2012 (I), ordonné en conséquence la radiation de l’annotation opérée au Registre foncier d’Aigle et de la Riviera selon décision du 8 novembre 2012 sur les parcelles [...], [...] et [...] de la Commune de [...] dont F.________ SA est propriétaire (II), mis les frais judiciaires de première instance, fixés à 600 fr., à la charge de P.________ SA (III), dit que celle-ci rembourserait à F.________ SA son avance de frais de 600 fr. (IV) et lui verserait des dépens de 1'000 fr. (V) rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et déclaré l’ordonnance motivée exécutoire (VI). En droit, le premier juge a considéré qu’F.________ SA avait exécuté l’obligation découlant de la convention signée par les parties le 13 mars 2013 et que conformément à l’engagement de P.________ SA de retirer sa requête en inscription d’une hypothèque légale, F.________ SA était fondée à réclamer la radiation de cette hypothèque légale. B.P.________ SA a recouru le 6 mai 2014 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de l’intimée F.________ SA soit déclarée irrecevable, faute de compétence de la Chambre patrimoniale cantonale, subsidiairement que cette requête soit rejetée et, plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Par décision du 12 mai 2014, le président de la cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Les parties ont été liées par un contrat d’entreprise portant sur des travaux sur l’immeuble dont l’intimée F.________ SA est propriétaire. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 novembre 2012, la recourante P.________ SA a requis du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 1'523'313 fr. 65 sur la parcelle de l’intimée. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2012, ce magistrat a donné une suite favorable à cette requête. A l’audience de mesures provisionnelles du 13 mars 2013, les parties ont signé la convention suivante, dont le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a pris acte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelle et jugement au fond : « I.F.________ SA reconnaît devoir à P.________ SA la somme de fr. 1'200'000.- (un million deux cents mille francs), valeur échue, pour solde de tout compte et de toute prétention du chef des travaux exécutés ensuite des différents contrats conclus dans le cadre de la rénovation de [...], payable par tranches de fr. 200'000.- (deux cents mille francs), la première fois le 31 mars 2013, puis chaque fin de mois successif, jusqu’à extinction complète de la dette, le dernier versement intervenant le 31 août 2013. II.Les hypothèques légales resteront inscrites conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2012, jusqu’à extinction complète de la dette ou remise d’une garantie bancaire.
4 - Dès extinction complète de la dette ou remise d’une garantie bancaire, P.________ SA s’engage à faire radier les hypothèques légales. III.Parties requièrent qu’il soit pris acte de la présente transaction pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et jugement au fond. IV.Chaque partie supporte ses frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens. Les frais judiciaires sont arrêtés à 2'000.- (deux mille francs) à la charge de P.________ SA. » En raison d’un retard dans le paiement des acomptes, la recourante a ouvert action devant le Tribunal de première instance de Genève et a conclu au paiement par l’intimée de la somme de 323'313 francs. A l’audience de conciliation du 21 août 2013, la recourante a déclaré être disposée à retirer sa requête si le montant prévu dans l’accord du 13 mars 2013, soit 1'200'000 fr., lui était payé, ainsi qu’une somme de 5'000 fr. à titre de dépens. Le 27 août 2013, l’intimée a versé à la recourante la somme de 1'205'000 fr., puis le 30 août 2013, la somme de 11'666 fr. 62 à titre d’intérêts moratoires. Le 12 décembre 2013, l’intimée a requis du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale la radiation des hypothèques légales en cause. Dans une écriture du 30 janvier 2014, la recourante a requis que le montant des hypothèques légales soit réduit à 323.313 fr. 65, somme qu’elle entendait obtenir par le biais d’une nouvelle action ouverte devant le Tribunal de première instance de Genève le 16 décembre 2013.
5 - A l’audience du 25 mars 2014, la recourante a conclu à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de compétence et, subsidiairement à son rejet.
6 - E n d r o i t : 1.L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Tel est le cas des décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et n. 22 ad art. 341, p. 1334). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
7 - 3.La recourante fait valoir que le premier juge a erré en faisant application de l’art. 267 CPC, dans la mesure où une décision au fond est entrée en force. a) L’art. 267 CPC dispose que le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d’exécution qui s’imposent. Cette disposition permet une exécution rapide des mesures provisionnelles (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 267 CPC, p. 1046). L'art. 267 CPC est une norme attributive de compétence qui permet au tribunal ayant prononcé les mesures provisionnelles de les assortir d'office des mesures d'exécution nécessaires. Il peut le faire directement dans la décision relative aux mesures provisionnelles. Selon Bohnet (op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 267 CPC, p. 1046), la compétence du juge des mesures provisionnelles demeure également lorsque les mesures d'exécution sont requises ultérieurement en vertu de l'art. 338 CPC, ce qui a été confirmé par la cour de céans (CREC 31 octobre 2012/389). Celle-ci a en effet considéré qu’il n'existait aucune raison de traiter différemment la question de la compétence du tribunal selon la procédure prévue aux art. 337 ou 338 CPC. Selon l'art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution; il s'agit de la voie de l'exécution indirecte. Le requérant doit établir que les conditions de l'exécution sont remplies et fournir les documents nécessaires; le fardeau de la preuve en incombe au requérant (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, in Feuille fédérale [FF] 2006 6841, spéc. pp. 6990-6991; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 338 CPC, p. 1325). Les conditions d’application de l’art. 267 CPC sont les suivantes : (1) la décision de mesures provisionnelles ne fait pas l’objet d’un recours assorti de l’effet suspensif et (2) la décision au principal n’est pas entrée en force (Bohnet, op. cit., n. 6 à 9 ad art 267, pp. 1046-1047). S’agissant de la deuxième condition, la loi prévoit expressément que l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). C’est la conséquence de l’autorité de chose jugée relative dont sont assorties les mesures
8 - provisionnelles : elles tombent dès l’entrée en force de la décision au principal. Le tribunal saisi au fond peut cependant ordonner le maintien desdites mesures, s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit (art 268 al. 2 CPC in fine, Bohnet, op. cit. n. 7 ad art 267, p. 1047). Dans ce cas, l’exécution peut encore être requise auprès du juge des mesures (ibidem). b) En l’espèce, l’article II de la convention signée entre les parties prévoit expressément que les hypothèques légales resteront inscrites conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2012, jusqu’à extinction complète de la dette ou remise d’une garantie bancaire. Par ailleurs, l’article III de la convention dispose que la transaction vaut ordonnance de mesures provisionnelles et jugement au fond. Par conséquent, il faut considérer que les parties ont convenu de maintenir des mesures provisionnelles, soit l’inscription des hypothèques légales, jusqu’à l’extinction de la dette ou remise d’une garantie bancaire, ce qui ressort également explicitement de l’article III de la convention qui indique expressément que la transaction vaut ordonnance de mesures provisionnelles et jugement au fond. Dès lors, considérant que des mesures provisionnelles ont été maintenues, l’exécution pouvait encore être requise du juge des mesures provisionnelles. Ce grief est donc infondé. 4.La recourante fait valoir que l’exécution a été prononcée à tort dès lors que l’intimée n’aurait pas exécuté les obligations à sa charge prévues dans la convention du 13 mars 2013. La recourante fait valoir que le montant de 1'200'000 fr. a été payé, mais avec retard et qu’elle a dû ouvrir action en paiement du montant de 323'313 fr. 65.
9 - Selon la convention conclue entre les parties, valant ordonnance de mesures provisionnelles et jugement au fond, l’intimée reconnaît devoir à la recourante le montant de 1'200'000 fr. et que les hypothèques resteront inscrites jusqu’à extinction complète de la dette. Considérant que l’entier de la dette a été payée, ce qui n’est pas contesté, que des intérêts moratoires et des dépens ont également été versés, il faut considérer que conformément aux termes de la convention, la dette est éteinte, de sorte que la radiation des hypothèques légales se justifie. En particulier, le fait que la recourante requiert le paiement d’un montant de 232'313.65 fr. par le biais d’une nouvelle action ne saurait influer sur la convention conclue entre les parties. Ce grief est donc également infondé. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'533 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
10 - II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'533 fr. (trois mille cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge de la recourante P.________ SA. IV. L’arrêt motivé est immédiatement exécutoire. Le président : Le greffier : Du 28 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Dan Bally (pour P.________ SA), -Me Hervé Crausaz (pour F.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :