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TRIBUNAL CANTONAL
MH12.042042-130187
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 mai 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M.Bregnard
Art. 107 al. 1 let. e CPC et 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________SA, à
Puidoux, requérante, contre la décision rendue le 16 janvier 2013 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec F.________SA, à Gland, intimée, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par lettre-décision du 16 janvier 2013, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Côte a pris acte de ce que les parties
avaient transigé, arrêté les frais judiciaire à 833 fr. pour la partie intimée,
celle-ci devant restituer au requérant (recte: à la requérante) l'avance de
frais que celui-ci (recte : celle-ci) avait fournie à concurrence de 833 fr., et
rayé la cause du rôle.
B.Par acte du 25 janvier 2013, la société J.________SA a recouru
contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens qu'il lui soit alloué de pleins dépens en plus des
frais déjà alloués.
Interpellé par la cour de céans, le premier juge s'est déterminé
par courrier du 8 février 2013 en expliquant que, dans la mesure où
l'affaire s'était réglée à l'amiable, il avait considéré que les éventuels
dépens dus pouvaient être compensés et n'en avait dès lors pas alloué.
Invitée à déposer une réponse, l'intimée n'a pas procédé dans
le délai imparti.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 17 octobre 2012, la société J.________SA a déposé une
requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en concluant,
sous suite de frais et dépens, à l'inscription d'une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs d'un montant de 25’160 fr. 55, avec intérêts à
5% l'an dès le 29 juillet 2012, sur la parcelle n° [...] de la Commune de
Gland, propriété de la société F.________SA.
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Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18
octobre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte
a notamment ordonné l'inscription de l'hypothèque légale requise et dit
que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 5 décembre
2012 – à laquelle l'intimée ne s'est pas présentée – le conseil de la
requérante a sollicité une suspension de la procédure en vue de
poursuivre des pourparlers transactionnels qui étaient en cours.
Par courrier du 11 janvier 2013, le conseil de la requérante a
informé le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte que l'intimée
s'était acquittée du montant dû, soit 25'161 fr., et a requis que les frais et
dépens devant être mis à la charge de la partie intimée soient arrêtés, en
précisant que le versement précité valait déclaration d'acquiescement.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais,
qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut
être attaquée séparément par un recours (Tappy, in CPC commenté, Bâle
2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la
recourante demande l'allocation de dépens.
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une
procédure de mesures provisionnelles à laquelle s'applique la procédure
sommaire (art. 248 let. c CPC); le délai de recours est ainsi de dix jours
(art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97,
p. 941).
3.a) La recourante soutient que le premier juge aurait dû lui
allouer des dépens dès lors que l'intimée avait acquiescé à la demande en
s'acquittant de la somme réclamée.
b) En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en
vertu de l’art. 106 al. 1 CPC. La partie succombante est le demandeur
lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement
d’action ; c’est le défendeur en cas d’acquiescement. Selon l’art. 107 al. 1
let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais
selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et
que la loi n’en dispose pas autrement.
L’art. 106 al. 1 3
e
phrase CPC implique la mise des frais à la
charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande,
selon la forme écrite telle qu’exigée par l’art. 241 al. 1 CPC. Cette
exigence de forme écrite exclut par exemple un acquiescement tacite,
résultant d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur
(CREC 12 novembre 2012/402, c. 3b ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 31 ad art. 106 CPC, n. 22 à 24 ad art. 107 CPC et n. 23 ad art. 241 CPC).
En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du
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rôle en application de l’art. 242 CPC (Leumann Liebster, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2010, n. 13 ad art. 241 CPC ; Tappy, op. cit., n. 23 ad
art. 241 CPC). Dans ce cas, les frais doivent être répartis selon la libre
appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la
base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 7 février 2013/47 c. 4b ;
CREC 10 octobre 2012/353 c. 3c ; Tappy, op. cit., n. 22 à 24 ad
art. 107 CPC).
La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond,
en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de
manœuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées
en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à
l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires. La
répartition en équité au sens de l'art. 107 CPC relève du droit et peut être
librement revue par les juridictions supérieures, notamment dans le cadre
d'un recours selon les art. 319 ss CPC (Tappy, op. cit., nn. 5-6 ad art. 107
CPC).
La cour de céans a considéré que lorsqu'une cause était
devenue sans objet, parce que le défendeur avait accompli un acte
matériel faisant droit aux prétentions du demandeur, le premier juge
n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en mettant des dépens à la
charge du défendeur (CREC 10 novembre 2011/206).
c) En l'espèce, il ne ressort pas du dossier qu'une déclaration
d'acquiescement ou une convention ait été signée par l'intimée, celle-ci
ayant uniquement procédé au paiement de la somme réclamée selon le
courrier de la recourante du 11 janvier 2013. En conséquence, le premier
juge a réparti les frais selon sa libre appréciation en application de l'art.
107 al. 1 let. e CPC puisque la cause n'a pas pris fin à la suite d'un
acquiescement au sens de l'art. 241 CPC mais a été rayée du rôle sur la
base de l'art. 242 CPC.
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Dans ses déterminations, le premier juge a expliqué que, dans
la mesure où le litige avait été réglé à l'amiable, les dépens pouvaient être
compensés. Toutefois, la cour de céans, qui peut revoir la répartition en
équité opérée par le premier juge (cf. supra c. 3b). , ne peut se rallier à ce
raisonnement.
En effet, il apparaît que l'intimée ne s'est résolue à s'acquitter
de la somme réclamée qu'après l'introduction de la procédure et
l'inscription d'une hypothèque légale provisoire grevant sa parcelle. Ainsi,
la recourante n'a eu d'autre choix que de déposer une requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles, en faisant appel à un mandataire
professionnel, pour que l'intimée satisfasse à ses obligations. Dans ces
conditions, on ne saurait faire supporter à la recourante les frais qu'elle a
engagés et il se justifiait de lui allouer des dépens. C'est ce qui semble
d'ailleurs avoir conduit le premier juge à mettre l'entier des frais
judiciaires à la charge de l'intimée sans quoi il les aurait répartis par
moitié. L'on comprend en effet mal pourquoi le premier juge a considéré
que l'ensemble des frais judiciaires devait être supporté par l'intimée,
mais qu'au vu du règlement à l'amiable les dépens devaient être
compensés.
De toute manière, l'intimée n'a aucunement participé à la
procédure, ignorant notamment les interpellations du premier juge, et ne
s'est pas présentée à l'audience de mesures provisionnelles du 5
décembre 2012. Elle n'a ainsi eu recours à aucun représentant
professionnel et n'a subi aucun manque à gagner du fait de la procédure
(cf. Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010,
n. 41 ad art. 95 CPC, p. 714). Une compensation des dépens ne se
concevait donc pas.
Vu ce qui précède, des dépens de première instance auraient
dû être alloués à la recourante.
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Reste à déterminer la quotité de ceux-ci. La procédure
sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d
CPC), le montant des dépens doit être arrêté sur la base de l'art. 11 TDC
(Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6)
qui prévoit que, pour une valeur litigieuse comprise entre 10'001 fr. et
30'000 fr., le défraiement d'un agent d'affaires breveté peut s'élever de
750 fr. à 2'250 francs. En l'espèce, au vu des opérations effectuées en
première instance, les dépens peuvent être arrêtés à 860 francs.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5] en lien avec l'art. 11 TDC), sont mis à la
charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Celle-ci devra verser à la recourante un montant de 600 fr.
(art. 13 TDC) à titre de dépens de deuxième instance et de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
II.La décision est réformée comme il suit :
F.________SA doit verser à J.________SA la somme de 860 fr.
(huit cent soixante francs) à titre de dépens.
La décision est confirmée pour le surplus.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV.L'intimée F.________SA doit verser à la recourante J.________SA
la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens et de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V.L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jacques Lauber, aab (pour J.________SA),
-F.________SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2'250 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte.
Le greffier :