854 TRIBUNAL CANTONAL MH11.013826-121325 354 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 octobre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Perret
Art. 45 al. 1 LPAv; 51, 76, 82 al. 1 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à Chavannes-près-Renens, intimée, contre le prononcé rendu le 20 mars 2012 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec B., à Lausanne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Me B., avocat à Lausanne, a agi en qualité de conseil de Z. dans le cadre d'un conflit en droit du travail opposant cette dernière à la Fondation [...]. A l'audience tenue le 22 février 2011 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal), Z., assistée par le conseil prénommé, et la Fondation précitée, représentée par son directeur, ont passé une convention mettant fin au litige les divisant, laquelle a été ratifiée par le président du tribunal pour valoir jugement définitif et exécutoire, la cause étant rayée du rôle. Le 30 mars 2011, l'avocat prénommé a adressé à Z. une note d'honoraires et de débours d'un montant total de 1'476 fr. 70, soit 1'283 fr. 33 d'honoraires, 84 fr. de débours et 109 fr. 39 de TVA (8%) sur honoraires et débours, pour les opérations effectuées entre le 10 décembre 2010 et le 30 mars 2011 dans le cadre du litige susmentionné. Il résulte de cette note d'honoraires que Me B.________ a consacré une durée de 6h42 à l'exercice de ce mandat. Le 11 avril 2011, Me B.________ a adressé au président du tribunal une requête de modération d'honoraires portant sur la note précitée. Z.________ n'a pas déposé de déterminations sur la requête précitée dans le délai lui ayant été imparti à cet effet. Par prononcé du 20 mars 2012, notifié le même jour aux parties, le président du tribunal a arrêté la note d'honoraires du 30 mars 2011 adressée par Me B., avocat à Lausanne, à Z., relative aux opérations effectuées entre le 10 décembre 2010 et 30 mars 2011 dans le cadre du litige en rapport avec la Fondation [...], à 1'476 fr. 70, soit 1'283 fr. 33 d'honoraires, 84 fr. de débours et 109 fr. 39 de TVA (8%) sur
3 - honoraires et débours (I) et mis les frais de la décision, par 129 fr. 55, à la charge du requérant Me B.________ (II). En droit, le premier juge a considéré que la note d'honoraires du requérant, qui applique un tarif horaire "très en dessous de la norme" de 200 fr., devait être confirmée, l'intimée n'ayant formulé aucune critique précise. Le montant des débours a par ailleurs été jugé comme étant admissible. B.Par écriture du 27 mars 2012, adressée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, puis transmis à la Chambre des prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne le lendemain, puis à la Cour de céans le 23 juillet 2012, Z.________ a recouru contre le prononcé précité. Au terme de son écriture, elle requiert que les frais d'avocat soient revus. La recourante critique le travail effectué par son mandataire et fait valoir, de manière implicite, que le montant des honoraires est excessif. Elle invoque par ailleurs sa situation financière difficile. L'intimé B.________ n'a pas été invité à se déterminer. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 51 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours à la Cour de modération, conformément à la loi d'organisation judiciaire. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur la procédure administrative. L'art. 79 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99
4 - LPA-VD, précise que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, spéc. n. 4, p. 4). Selon l'art. 73 al. 2 LOJV (loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal est compétente. En l'espèce, la recourante a reçu le prononcé attaqué au plus tôt le 21 mars 2012. Posté le 27 mars 2012, l'acte de recours a été déposé en temps utile. Signé et sommairement motivé, le recours est recevable à la forme. 2.Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Par ailleurs, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit. En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule. S'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée pour nouvelle décision (art. 90 LPA- VD). L'art. 45 al. 1 LPAv, qui a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 37 aLB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau [BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524]), prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu
5 - familiarisés avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3.1 et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, le tarif horaire usuel est de 350 francs. 3.La recourante s'en prend aux prestations fournies par l'intimé. Elle lui reproche de ne pas avoir pris la parole en audience et d'avoir agi contre ses intérêts, de concert avec le directeur de la Fondation [...]. Le juge modérateur n'a pas à se prononcer sur la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat : l'examen d'une violation par ce dernier des obligations de son mandat relève en principe du juge civil ordinaire et le juge modérateur doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2; CREC 25 juin 2012/232). On observera au passage que la recourante ne conteste pas avoir signé la convention passée lors de l'audience du 22 février 2011 devant le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne et ne remet pas plus en cause son contenu. Pour le surplus, la recourante, qui ne revient pas sur le nombre d'heures effectuées par l'intimé, soutient de manière implicite que le montant alloué est excessif, puisqu'elle demande à l'autorité de recours de revoir le montant alloué. Le temps consacré au dossier, tel que ressortant de la note d'honoraires du 30 mars 2011, à savoir 6h42, apparaît adéquat compte tenu des opérations effectuées du 10 décembre 2010 au 30 mars 2011, étant relevé que le tarif pratiqué de 200 fr. est exempt de tout reproche, puisqu'il est inférieur de 150 fr. au tarif usuel vaudois. Il n'y a par ailleurs pas lieu de s'écarter du montant des débours retenus, fixé à 84 francs. S'agissant enfin de la situation financière de la recourante, il lui appartenait, si elle le souhaitait, de requérir l'octroi de l'assistance judiciaire, ce qu'elle n'a pas fait. Il est donc erroné de prétendre, comme
6 - elle le fait à l'appui de son recours, qu'un "avocat d'office" lui aurait été désigné. On relèvera par ailleurs qu'au terme de la transaction intervenue entre les parties en audience du 22 février 2011, la Fondation [...] s'est engagée à verser à Z.________ la somme de 3'592 fr. 15 (10'000 fr. – 6'407 fr. 85 versés sur le compte de la caisse cantonale de chômage) sur le compte de cette dernière pour le 1 er mars 2011, ce qui laisse penser qu'elle était en mesure de s'acquitter de la note d'honoraires de son mandataire datée du 30 mars 2011. Il lui appartenait le cas échéant d'obtenir de ce dernier qu'il l'autorise à s'acquitter du montant dû par le biais de plusieurs mensualités. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l'art. 82 al. 1 LPA-VD et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 82 al. 1 LPA-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante Z.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Z. -Me B.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'476 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
8 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :