853 TRIBUNAL CANTONAL LQ18.013563-181851 21 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 janvier 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Lausanne, requérant, contre la décision rendue le 8 novembre 2018 par la Juge de paix du district d’Aigle arrêtant son indemnité de conseil d’office de U. dans la cause divisant cette dernière d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 8 novembre 2018, la Juge de paix du district d’Aigle a fixé l’indemnité de conseil d’office de U., allouée à Me R., à 1'954 fr. 95 pour la période du 19 février au 3 octobre 2018 (I), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II) et a rendu le prononcé sans frais. En droit, le premier juge a considéré que sur les 13 heures et 42 minutes que le mandataire d’office indiquait avoir consacrées à la cause, il y avait lieu de retrancher 57 minutes au tarif avocat, correspondant à des prestations effectuées avant que l’assistance judiciaire n’ait été accordée, ainsi que 69, 45 et 21 minutes pour les trois audiences dont le temps était compris dans le forfait de 80 fr. à titre de débours. Il en résultait une indemnité de 1'499 fr. 50 pour 10 heures et 48 minutes (4h27 au tarif avocat et 6h21 au tarif avocat-stagiaire), à quoi s’ajoutait la TVA à 7.7%. S’agissant des débours, il comprenait 80 fr. pour chacune des trois audiences et 100 fr. de forfait prévu par l’art. 3 al. 3 du Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 (RAJ ; BLV 211.02.3), mais pas les 50 fr. allégués pour un courrier du 3 octobre 2018 dont le juge ignorait la cause, le tout sans TVA. B.Par acte du 19 novembre 2018, R.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que l'indemnité allouée soit fixée à 2'247 fr. 70, débours et TVA inclus. Aucune réponse n'a été déposée par U.________, alors qu'elle a été dûment invitée à le faire.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par prononcé du 30 mai 2018, la Juge de paix du district d’Aigle a accordé à U.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 février 2018 et désigné l’avocat Me R.________ en qualité de conseil d’office dans le cadre d’une enquête en fixation du droit de visite opposant U.________ à [...] concernant leur enfant. 2.L’enquête entreprise par la Juge de paix a été close sans autre suite le 3 octobre 2018. 3.Le 5 octobre 2018, Me R.________ a adressé à la Juge de paix sa liste des opérations pour la période du 14 février 2018 au 3 octobre 2018, faisant état d’un temps consacré au dossier de 13,7 heures, dont 8,25 heures par des avocats-stagiaires, ainsi que des débours d’un montant total de 290 fr., hors TVA, comprenant 240 fr. (3 x 80 fr.) de frais de vacation et 50 fr. de frais liés à un courrier adressé à la justice de paix le 3 octobre 2018. E n d r o i t :
1.1L'art. 110 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l'indemnité du conseil d'office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l'art. 95 CPC (CREC 27 mars 2018/104 et les réf. citées). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s'ensuit que la procédure sommaire prévue à l'art. 119 al. 3 CPC est également applicable
2.1Le recourant reproche tout d’abord au premier juge d’avoir retranché le temps consacré aux trois audiences. 2.2L'indemnité due au défenseur d'office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l'exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1; ATF 117 la 22 consid. 4b). Le montant forfaitaire pour toute vacation alloué aux défenseurs d'office de 120 fr. et de 80 fr. aux avocats- stagiaires couvre les kilomètres parcourus et le temps du déplacement aller et retour (CREC 26 octobre 2012/382, consid. 3b). 2.3Comme le relève le recourant, le montant forfaitaire en question n'englobe pas les honoraires correspondant au temps consacré à l'audience. Sur ce point, le raisonnement du premier juge est erroné, en ce sens que les 69, 45 et 21 minutes retranchées ont bien été consacrées aux audiences elles-mêmes et non pas à la durée des trajets. Le procès- verbal des audiences qui relatent la durée de celles-ci vient confirmer ce qui précède.
5 - Le grief est ainsi fondé. Il y a donc lieu d'ajouter 135 minutes (69 + 45 + 21) au tarif horaire de l'avocat stagiaire, soit 247 fr. 50, montant auquel s'ajoute la TVA par 19 fr. 05. 3.La quotité des débours par 340 fr., telle que retenue par le premier juge, n'est pas contestée. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. Par contre, le recourant conteste à juste titre le fait qu'aucune TVA n'ait été calculée sur ce montant, sans justification particulière. Il convient donc d'y ajouter 26 fr. 20 à titre de TVA. 4.En définitive, il convient d'ajouter au montant retenu par le premier juge de 1'954 fr. 95 TVA incluse, 247 fr. 50, 19 fr. 05 et 26 fr. 20, pour obtenir les 2'247 fr. 70 réclamés (TVA incluse). Le recours doit ainsi être admis dans le sens des conclusions formulées par le recourant. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, puisque l'on ne saurait ici considérer l'Etat comme une partie adverse (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au ch. I de son dispositif comme il suit : « I. fixe l'indemnité de conseil d'office de U., allouée à Me R., à 2'247 fr. 70, débours et TVA inclus, pour
6 - les opérations effectuées pour le compte de U.________ entre le 19 février et le 3 octobre 2018. » La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me R., -Mme U.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :