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TRIBUNAL CANTONAL
LQ13.052032-140273
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 mars 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 117 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
Cully, requérante, contre la décision rendue le 16 janvier 2014 par le Juge
de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante
d’avec C., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 16 janvier 2014, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a refusé à P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire,
dans la cause en fixation du droit de visite qui l’oppose à C..
En droit, le premier juge a considéré que la requérante ne
remplissait pas la condition d’indigence nécessaire à l’octroi de
l’assistance judiciaire, compte tenu de ses revenus et des deux biens
immobiliers dont elle était propriétaire en France, lesquels devaient servir
prioritairement au financement de sa défense. Il a également retenu que
la cause n’apparaissait pas de prime abord complexe.
B.Par acte du 29 janvier 2014, P. a recouru contre cette
décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens que
l’assistance judiciaire lui est accordée, subsidiairement à son annulation,
la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.P.________ et C., tous deux de nationalité [...], ont eu
deux enfants, [...] et [...], nés en 2004 et 2006 respectivement.
2.P. réside à Cully avec les deux enfants. Elle travaille à
90 % en qualité de cheffe de projet pour le compte [...] depuis le 2
septembre 2013. Son salaire mensuel net est de 6'373 fr., treizième
salaire compris. Elle est copropriétaire d’une maison en France avec
C.________, ainsi que propriétaire d’un appartement en France. Ses
revenus locatifs s’élèvent à 692 euros par mois, soit environ 830 francs. Le
total de ses revenus est ainsi d’environ 7'200 francs.
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Ses charges mensuelles se décomposent comme suit : 1'800
fr. pour le minimum vital élargi de 30 %, 800 fr. pour les deux enfants,
2'290 fr. pour le loyer et la place de parc, 422 fr. pour l’assurance-maladie,
75 fr. pour le téléphone et 933 fr. pour les impôts, soit au total 6'320
francs.
Son solde disponible est ainsi de 880 fr. (7'200 fr. – 6'320 fr.).
3.Le 29 novembre 2013, P.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles auprès du Juge de paix du
district de Lavaux-Oron tendant à obtenir le droit de garde sur les deux
enfants et à fixer le droit de visite du père.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5
décembre 2013, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a confié la
garde des enfants [...] et [...] à leur mère et fixé le droit de visite du père.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le
recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art.
121 CPC.
En l'espèce, déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2
CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
CPC), le présent recours, qui satisfait en outre aux conditions légales de
motivation, est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du
droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
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éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p.
941 ad art. 97).
b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
En l’espèce, les pièces 2 et 5 à 8 produites par la recourante
sont irrecevables, car nouvelles. Il s’agit notamment de la décision du 17
décembre 2013 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois lui accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans
l’action en aliments ouverte à l’encontre deC., ainsi que de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 décembre 2013 de la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
astreignant C. à verser une contribution mensuelle de 700 fr. pour
chaque enfant à partir du 1
er
août 2013.
3.a) La recourante se plaint d’une violation de l’art. 117 let. a
CPC, ainsi que d’une constatation manifestement inexacte des faits.
La recourante se prévaut tout d’abord de la décision du 17
décembre 2013 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois lui accordant l’assistance judiciaire. Elle reproche en outre au
premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu’elle assumait pour
l’heure l’entier de l’entretien des deux enfants –C.________ ne s’étant
acquitté, selon ses dires, que de 1'500 euros – et d’avoir considéré que la
cause n’apparaissait pas de prime abord complexe vu son caractère
international. Enfin, elle fait valoir que les deux biens immobiliers sis en
France ne sauraient être facilement engagés, le premier au motif qu’il
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s’agit de l’ancien domicile conjugal dont l’intimé est copropriétaire et le
second en raison du fait qu’elle est domiciliée en Suisse et a la charge de
deux enfants en bas âge.
b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux
conditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les
chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles
découlant du droit à l’assistance judiciaire tel que garanti par l’art. 29 al. 3
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101).
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle
n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir
entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins
personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; ATF 127 I
202 ; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 ss ad art.
64 LTF). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour
admettre l’indigence relève du droit ; la détermination des actifs et passifs
relève en revanche du fait (ATF 120 la 179). II incombe donc au requérant
de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz et
alii, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C’est la situation financière dans son
ensemble qui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires
compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un
autre côté, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels
le requérant ne peut échapper. S’agissant de la notion de ressources
suffisantes au sens des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, le Tribunal fédéral a
précisé qu’elle ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum
vital du droit des poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans
l’examen de l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux
normes du droit de l’exécution forcée, mais de prendre en considération
l’ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c.
2.4.3 et la référence citée). Il considère en outre que la requête ne devrait
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pas être admise si le disponible du requérant lui permet d’amortir les frais
judiciaires et d’avocat en une année environ pour les procès relativement
simples et en deux ans pour les autres (RSPC 2007 280 cité par Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 117 CPC) (CREC 8 novembre
2013/190 c. 3b).
Pour évaluer l’existence de ressources suffisantes, le juge doit
tenir compte de l’existence d’un bien-fonds pouvant être engagé et
pouvant procurer à l’intéressé un crédit lui permettant de payer les frais
du procès (ATF 118 la 369, JT 1995 I 541 ; Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 117
CPC).
On peut en principe exiger d’un requérant propriétaire d’un
immeuble grevé à 25 % de son prix d’achat qu’il augmente l’hypothèque
pour financer le coût du procès (TF 5A_952/2012 du 13 février 2013 c.
5.3.1).
c) En l’espèce, le premier juge a refusé l’octroi de l’assistance
judiciaire au motif que la requérante disposait d’un montant mensuel
moyen de 833 fr. (recte : 830 fr.) pour faire face à ses frais d’avocat,
compte tenu de son salaire et de ses revenus locatifs. Il ne s’est pas
prononcé sur les chances de succès de l’action.
La décision du 17 septembre 2013 de la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois accordant l’assistance judiciaire
à la recourante est irrecevable (cf. supra, c. 2b). Même si cette pièce était
recevable, on ne saurait admettre le recours sur la seule base que la
recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre
d’une autre procédure, dès lors qu’il n’est pas exclu que les conditions
conduisant à ce résultat n’aient jamais été réalisées, ce qui est à même de
justifier un retrait de l’assistance judiciaire (cf. art. 120 CPC).
Le fait que le père ne s’acquitterait pas du montant de 700 fr.
par enfant en exécution de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
du 17 décembre 2013 constitue également un fait nouveau irrecevable (cf.
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supra, c. 2b). De toute manière, cet argument ne saurait battre en brèche
la charge de 800 fr. retenue par le premier juge pour les deux enfants.
S’agissant des biens immobiliers, on ne voit pas en quoi la recourante ne
pourrait pas faire le nécessaire pour obtenir un crédit sur la base de l’un
des deux biens, à tout le moins. Celle-ci ne prétend d’ailleurs pas que le
bien dont elle est la seule propriétaire serait déjà grevé dans une
proportion telle qu’un crédit supplémentaire serait impossible. Il n’y a pas
de constatation manifestement inexacte des faits.
La non-réalisation de la condition de l’indigence suffit par
conséquent à admettre que la recourante n’a pas droit à l’assistance
judicaire, compte tenu notamment de ses éléments de fortune. Par
surabondance, il n’y a pas lieu de retenir que la cause est complexe sur la
seule base de son caractère international.
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la procédure de
l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100
fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante P.________.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Debora Centioni (pour P.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron
La greffière :