809 TRIBUNAL CANTONAL 174/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 mai 2010
Présidence de M. G I R O U D , vice- président Juges:MM. Creux et Krieger Greffière:MmeCardinaux
Art. 265a al. 1 et 4 LP Vu le prononcé rendu le 9 décembre 2009 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant H., à Lausanne, d’avec T., à Lausanne,
vu le recours interjeté le 18 mars 2010 à la Chambre des recours par lequel H.________ a conclu, sous suite de dépens, à la réforme de ce prononcé, vu les autres pièces du dossier;
2 - attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l’office soumet l’opposition au juge du for de la poursuite (al. 1); celui-ci statue définitivement après avoir entendu les parties (al. 2), qu'en l'espèce, la décision attaquée est un prononcé du juge de paix en matière sommaire de poursuites déclarant irrecevable, à concurrence de 842 francs 25 par mois, l'opposition pour non retour à meilleure fortune formée par H.________ à la poursuite n° 5168761 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre lui à l'instance de la T.________, que, selon la jurisprudence, une telle décision est susceptible de recours en nullité à la Cour des poursuites et faillites, au sens de l'art. 38 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), à l'exclusion d'un recours en réforme (JT 2004 II 73; CPF, 5 février 2009/36; Jeandin, Commentaire romand, n. 21 ad art. 265a LP, pp. 1226-1227), que le recours en nullité ainsi ouvert ne constitue toutefois qu'une voie de recours extraordinaire, le principe étant que les décisions prises sur opposition pour non retour à meilleure fortune sont définitives, que le recours en nullité n'est donc possible que lorsque le juge était incompétent ou s'est déclaré à tort incompétent, pour absence d'assignation régulière ou pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité est de nature à influer sur le prononcé (art. 38 al. 1 LVLP), que la partie qui estime que la décision prise par le juge quant à la recevabilité de l'opposition pour non retour à meilleure fortune est erronée doit agir conformément à l'art. 265a al. 4 LP par la voie de la
3 - procédure ordinaire, devant le juge du for de la poursuite, dans les vingt jours à compter de la notification de la décision sur opposition (ATF 134 III 524, JT 2008 II 90 c. 1), que le recours en réforme déposé par H.________ à la Chambre des recours est dès lors irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Robert Lei Ravello (pour H.), -T..
4 - Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 160'822 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :