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TRIBUNAL CANTONAL
JZ13.001929-130220
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M.C R E U X , président
Juges:MM.Giroud et Winzap
Greffier :M.Heumann
Art. 74 al. 1 let. a et b LEtr, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à
Gland, contre l’ordonnance rendue le 18 janvier 2013 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 18 janvier 2013, notifiée le même jour à
l'intéressé, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'interdiction
à O.________ de pénétrer sur le territoire de la commune de Nyon avec
effet immédiat et jusqu'à nouvel avis (I) et dit que cette décision est
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (II).
En droit, la première juge a fait application de l'art. 74 LEtr (loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20), considérant
qu'il existait des indices suffisants pour permettre de conclure que
l'intéressé, qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de
séjour ou d'établissement, avait entretenu une activité délictuelle en
matière de stupéfiants et représentait un danger pour la sécurité et l'ordre
publics.
B.Par acte du 23 janvier 2013, O.________ a recouru contre cette
décision.
Dans ses déterminations du 6 février 2013, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
O.________, né le [...] 1994, originaire de Guinée, a déposé le 8
octobre 2012 une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 18 octobre 2012, l'Office fédéral des
migrations a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse en Belgique et lui a imparti un
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délai de départ, faute de quoi il s'exposerait à des moyens de contrainte.
Cette décision est entrée en force le 27 octobre 2012.
Le 14 novembre 2012, l'intéressé a signé une déclaration de
retour volontaire en Belgique.
Le 27 novembre 2012, le SPOP lui a remis en mains propres un
plan de vol à destination de Bruxelles prévu le 6 décembre 2012. Par
décision du même jour, le SPOP lui a octroyé une aide d'urgence jusqu'au
6 décembre 2012 et une place d'hébergement à l'Abri PC de Gland lui a
été attribuée. L'intéressé n'a pas sollicité à nouveau l'aide d'urgence par la
suite.
Le 6 décembre 2012, O.________ n'a pas été trouvé à son lieu
d'hébergement et il ne s'est pas présenté à l'aéroport pour prendre le vol
prévu à son intention.
Le 9 janvier 2013, le SPOP a annoncé sa disparition et requis
son inscription au RIPOL.
Entre le 22 novembre 2012 et le 17 janvier 2013, O.________ a
été interpellé à neuf reprises en ville de Nyon, dans des lieux où opèrent
notoirement des trafiquants de drogue, et il a été dénoncé à trois reprises
pour infraction à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121).
Informé de la situation, le 17 janvier 2013, le SPOP a requis du
juge de paix de prononcer à l'encontre d'O.________ une interdiction de
pénétrer dans le territoire de la commune de Nyon.
Le 18 janvier 2013, l'intéressé a été entendu, en présence d'un
interprète, par la Juge de paix du district de Lausanne qui a rendu
l'ordonnance entreprise.
E n d r o i t :
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1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix interdisant à un étranger de pénétrer dans une région
déterminée (art. 74 al. 3 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le
Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18
décembre 2007; RSV 142.11). Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). Le
délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté le 23 janvier 2013, soit en temps utile, par le
recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
3.La Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu de l'art. 13 al. 1 LVLEtr. Elle a été saisie d'une
requête motivée et documentée du SPOP du 18 janvier 2013 et a procédé
à l'audition du recourant lors de son audience du même jour (art. 21 al. 1
LVLEtr). Elle a résumé les déclarations du recourant dans ce qu'elles
avaient d'utile (art. 21 al. 2 LVLEtr). Un interprète était présent pour
assister le recourant (art. 21 al. 3 LVLEtr). La Juge de paix a rendu sa
décision motivée qui a été notifiée au recourant le même jour, par écrit, et
qui mentionne l'autorité, les formes et le délai de recours (art. 21 al. 4
LVLEtr).
La procédure a ainsi été suivie de manière régulière par la Juge
de paix. D'ailleurs, le recourant n'en disconvient pas.
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4.a) Le recourant fait valoir que cette décision l'empêche non
seulement de se rendre auprès du corps médical de la commune de Nyon
mais également auprès de son amie qui habite un village situé non loin de
la commune de Nyon, ville qu'il doit nécessairement traverser avec le bus
pour s'y rendre.
b) Selon l'art. 74 al. 1 LEtr, l’autorité cantonale compétente
peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est
assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n'est
pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou
d'établissement et qu'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics,
cette mesure vise notamment lutter contre le trafic illégal de stupéfiants
(let. a) ou lorsqu'il est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion
entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu’il ne
quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n’a pas respecté le
délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b),
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13e aLSEE
(loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers), abrogé le 1
er
janvier 2008 par l'entrée en vigueur de la LEtr (cf.
l'annexe à l'art. 125 LEtr) et dont le contenu n'a pas subi de modification
lors de l'adoption de la disposition précitée, l'assignation au territoire a
pour but la protection de la sécurité et de l'ordre publics, plus
particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts
par le droit pénal. Elle ne peut pas être imposée à tout étranger dépourvu
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, le seuil à partir duquel
elle est licite étant toutefois placé assez bas, vu la restriction légère à la
liberté personnelle qu'elle entraîne (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001).
Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre
publics, il convient de se référer à la notion très générale de la protection
des biens par la police. Ainsi, ce ne sont pas uniquement les
comportements délictueux qui sont visés, mais également les cas où des
indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple
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dans le milieu de la drogue, ou d'une manière générale lorsque l'étranger
enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale (FF
1994 I 325). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple soupçon
que l'étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la
drogue constitue un motif suffisant pour l'enjoindre de ne pas quitter le
territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région
déterminée (TF 2A_347/2003 du 24 novembre 2003).
Enfin, la mesure doit respecter le principe de la
proportionnalité, c'est-à-dire être nécessaire et suffisante pour empêcher
que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés et être
proportionnée au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation
géographique et de la durée de la mesure (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001
précité).
c) En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucune autorisation
de séjour et fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force le 27
octobre 2012. Le 6 décembre 2012, il n'a pas été trouvé à son lieu
d'hébergement à l'Abri PC de Gland et ne s'est pas présenté à l'aéroport
pour prendre le vol, à destination de Bruxelles, prévu à son intention. Il
s'est donc volontairement dérobé à son renvoi. Le recourant a également
été interpellé à neuf reprises en ville de Nyon, dans des endroits où
opèrent notoirement des trafiquants de drogue, et dénoncé à trois reprises
pour des infractions à la LStup. Ces indices rendent vraisemblable le fait
que le recourant exerce une activité régulière dans le domaine des
stupéfiants, ou à tout le moins, trouble la sécurité et l'ordre publics
puisqu'il a été interpellé plusieurs fois à proximité de la gare de Nyon,
alors qu'il était impliqué dans des bagarres. Au vu de ce qui précède, tant
les conditions d'application de la let. a que de la let. b de l'art. 74 al. 1 LEtr
sont donc réalisées.
Bien que le recourant se plaigne de ne plus pouvoir accéder
aux structures de soins présentes sur le territoire de la commune de Nyon,
on peine à comprendre cet argument, dès lors qu'il n'allègue pas être
malade ou nécessiter des soins médicaux particuliers et suivis. Au
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demeurant, on relèvera que le recourant dispose de la faculté de solliciter
un laissez-passer ponctuel de la part du SPOP (cf. art. 14 al. 1 LVLEtr) dans
l'hypothèse où il devrait pénétrer dans le territoire de la commune de
Nyon pour des raisons médicales.
Au surplus, le recourant allègue qu'il lui est très difficile de ne
pas pénétrer dans le territoire de la commune de Nyon, dès lors que le bus
qu'il emprunte pour se rendre chez son amie, laquelle habite non loin,
traverse cette ville. Selon le Tribunal fédéral le fait que l'amie d'un
étranger assigné à résidence sur le territoire d'un certain canton, soit
enceinte de ce dernier et domiciliée dans un autre canton, ne justifie pas à
lui seul la levée de ladite mesure (TF 2C_543/2008 du 27 mars 2009).
Ainsi, à la lumière de cette jurisprudence, l'objection du recourant ne
s'avère pas suffisante pour justifier la levée de l'interdiction de pénétrer
dans le territoire interdit. Au demeurant, on relèvera que le recourant
pourra toujours se rendre chez son amie, par ses propres moyens et sans
pénétrer dans le territoire de la commune de Nyon, puisque celle-ci
séjourne dans un village environnant.
Enfin, la mesure d'interdiction de pénétrer dans le territoire de
la commune de Nyon s'avère proportionnée, le recourant n'ayant fait
valoir aucun intérêt important à se rendre dans cette commune, comme
on l'a vu plus haut, tandis qu'il y a un intérêt public certain à éviter qu'il ne
se livre au trafic de stupéfiants dans cette ville ou qu'il n'y trouble la
sécurité ou l'ordre publics, comme ce fut le cas par le passé.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. O.________,
-Service de la population, Secteur Départs,
-Office fédéral des migrations.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :