Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffière:MmeCardinaux
Art. 74 LEtr; 13 al. 1, 30, 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.________, à Fontainemelon (NE),
contre l'ordonnance rendue le 23 juin 2010 par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 23 juin 2010, immédiatement notifiée au
recourant, le Juge de paix du district de Lausanne a interdit à A.________
avec effet immédiat et jusqu'à nouvel avis de pénétrer sur le territoire du
Canton de Vaud (I) et dit que cette décision était immédiatement
exécutoire nonobstant recours (II).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007
d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11]) :
A., né le 27 octobre 1987, originaire de Sierra Leone, a
déposé une demande d'asile le 15 janvier 2010 à Vallorbe qui a été
rejetée. Il a été attribué au canton de Neuchâtel et pris en charge par le
centre d'accueil neuchâtelois de Fontainemelon, sis à l'avenue Robert 51.
Selon le rapport de la police municipale établi le 22 juin 2010
par l'appointé Chammartin, A. a été interpellé par la police, à
Lausanne, le mardi 22 juin 2010, à 17 heures 45, à la rue du Grand-Chêne.
Il était démuni de pièce d'identité et avait sur lui 150 euros. L'intéressé a
été placé en cellule à Police-secours à disposition du Juge de paix du
district de Lausanne en vue d’une éventuelle interdiction de territoire.
L'intéressé avait déjà été identifié à Lausanne à trois reprises,
le 20 mars 2010 à 17 h. 30 à la rue de la Borde, le 28 mars 2010 à 00 h.
30 à la rue de Bourg, puis le 29 mars 2010, à 18 h. 46 à la rue du Petit-
Chêne, où il avait été interpellé en tant que vendeur, à la suite d'une
transaction portant sur une boulette de cocaïne de 0.9 g. brut, et dénoncé
pour infraction à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
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stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121). Selon la police,
ces lieux sont fréquentés par des personnes ayant un rapport avec le
milieu de la toxicomanie.
Le 23 juin 2010, le Service de la population, Division Asile (ci-
après : SPOP) a requis par écrit du Juge de paix du district de Lausanne de
prononcer à l’égard de A.________ une interdiction de pénétrer sur le
territoire du canton de Vaud.
A.________ a été entendu à l'audience tenue le 23 juin 2010 par
le juge de paix.
En droit, le juge de paix a considéré, en application de l'art. 74
LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20), qu'il
existait des indices suffisants pour permettre de conclure que l'intéressé,
qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou
d'établissement, avait entretenu une activité délictuelle en matière de
stupéfiants et représentait un danger pour la sécurité et l'ordre publics.
B.Par acte du 29 juin 2010, A.________ a recouru contre cette
décision, en concluant à ce qu’il soit autorisé à se rendre à nouveau dans
le canton de Vaud.
Dans ses déterminations du 12 juillet 2010, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix interdisant à un étranger de pénétrer dans une région
déterminée (art. 74 al. 3 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la
seconde Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi d’organisation
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judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 20 al. 2 let. c ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1].
Déposé en temps utile par une personne qui y a intérêt, le
recours, qui est signé et motivé est recevable à la forme (art. 30 al. 2
LVLEtr).
2.La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
3.Le Juge de paix du district de Lausanne, compétent selon l’art.
13 al. 1 LVLEtr, a procédé à l’audition du recourant lors de son audience
du 23 juin 2010 (art. 21 al. 1 LVLEtr).
Le procès-verbal de cette audition faisant défaut dans le
dossier, il n’est pas établi que le recourant a été informé de la faculté de
demander la désignation d’un conseil d’office. Une telle communication
n’est cependant prescrite par l’art. 24 al. 2 LVLEtr qu’en cas de détention.
Le juge de paix a notifié l'ordonnance attaquée le même jour,
par écrit, en mentionnant l'autorité, les formes et le délai de recours (art.
21 al. 4 LVLEtr). La procédure suivie est régulière.
4.Selon l'article 74 al. 1 let a LEtr, l'autorité cantonale
compétente peut enjoindre à un étranger qui n'est pas titulaire d'une
autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement et qui trouble
ou menace la sécurité et l'ordre publics, notamment en vue de lutter
contre le trafic illégal de stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui
est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.
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L'assignation au territoire a pour but la protection de la
sécurité et de l'ordre publics, plus particulièrement dans les domaines qui
ne peuvent guère être couverts par le droit pénal. Elle ne peut pas être
imposée à tout étranger dépourvu d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, le seuil à partir duquel elle est licite étant toutefois placé
assez bas, vu la restriction légère à la liberté personnelle qu'elle entraîne
(TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001).
Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre
publics, il convient de se référer à la notion très générale de la protection
des biens par la police. Ainsi, ce ne sont pas uniquement les
comportements délictueux qui sont visés, mais également les cas où des
indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple
dans le milieu de la drogue, ou d'une manière générale lorsque l'étranger
enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. La
mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire être
nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics
ne soient troublés ou menacés et être proportionnée au but poursuivi, au
regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la
mesure (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001 précité).
En l'espèce, le recourant a déposé une demande d’asile du 15
janvier 2010 qui a été rejetée et ce sont les autorités neuchâteloises de
son lieu de résidence qui sont chargées de l’exécution d’une décision de
renvoi. Il a été interpellé à Lausanne alors qu’il détenait une somme de
150 euros, cela après avoir été identifié à trois reprises « dans des
endroits fréquentés par des personnes ayant un rapport avec le milieu de
la toxicomanie » (Rapport de la police lausannoise du 22 juin 2010). Les
conditions d’application de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr sont donc réalisées.
Une mesure d’interdiction de pénétrer dans le territoire du
canton de Vaud est proportionnée : le recourant, qui se borne à indiquer
qu’il souhaite « rendre visite à certains proches », sans autres précisions,
ne fait valoir aucun intérêt important à se rendre dans ce canton plutôt
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qu’à demeurer dans celui de Neuchâtel jusqu’à son expulsion, tandis qu’il
y a un intérêt public certain à contrôler le trafic de stupéfiants à Lausanne
et à éviter que le recourant se livre à un tel trafic.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
L’arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 23 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.________,
-Service de la population, Division asile.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :