TRIBUNAL CANTONAL
JY17.036240-171588
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 septembre 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président
M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr ; 5 CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________,
alors détenu dans les locaux de l’Etablissement Strafanstalt Sennhof, à
Coire, contre l’ordonnance rendue le 30 août 2017 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 30 août 2017, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné la détention, dès cette
date, pour une durée de six mois, de N., né le [...] 1988, originaire
du Sénégal, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement Strafanstalt
Sennhof, à Coire (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal
cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
Par courrier du 1
er
septembre 2017, le Président du Tribunal
cantonal a désigné l’avocat Thierry de Mestral en qualité de défenseur
d’office de N..
2.Par acte du 11 septembre 2017, N.________, par l’intermédiaire
de son conseil, a formé recours contre l’ordonnance susmentionnée en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la mesure de
contrainte prise à son encontre étant levée. Subsidiairement, il a conclu à
ce qu’il soit expulsé en direction de la Gambie.
Par courrier du 13 septembre 2017, le Service de la
population, Secteur départs (ci-après : le SPOP) a informé le Tribunal
cantonal que l’intéressé avait quitté la Suisse en date du 12 septembre
2017 à destination de Dakar, au Sénégal.
3.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36).
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4.1A l’appui de son recours, N.________ a invoqué une violation de
l’art. 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1954 ; RS 0.101) s’agissant de la
détention prononcée par le premier juge.
4.2Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à
l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si
l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1
er
février
2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425).
L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales,
notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre
laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors
déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue
selon les voies légales.
A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, lorsqu'une décision
de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité
compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne
concernée en détention pour les motifs cités par l'art. 75 al. 1 let, b, c, f, g
ou h LEtr, à savoir notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autres
personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité
corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour
ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr) ou lorsqu'elle a été condamnée pour
crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr).
Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, l'autorité compétente
peut, toujours afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou
d'expulsion, mettre la personne concernée en détention notamment si des
éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au
renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son
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obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de
conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.
4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de
conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition
(Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd,
Kommentar Migrationsrecht, 4
e
éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140
II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_951/2015 du 17
novembre 2015 consid. 2.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012
consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2). Il faut qu'il
existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013
consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1
er
mars 2013 consid. 4.2).
4.3En l’espèce, le recourant, né le [...] 1988, célibataire et sans
enfant, a fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse rendue le 9 janvier
2009 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations. Cette décision, définitive et
exécutoire était assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le
jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à
des mesures de contrainte.
Le recourant était en séjour illégal en Suisse et avait manifesté
tant par son comportement que par ses déclarations n’avoir aucune
intention de collaborer à son renvoi. Il a en outre été condamné
pénalement à dix reprises, notamment pour crime contre la loi fédérale
sur les stupéfiants, à plusieurs années de peine privative de liberté.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il
existe des indices suffisants laissant entrevoir une volonté de soustraction
au renvoi ainsi qu’une mise en danger de la population. La mise en
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détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait le principe de
la proportionnalité. Elle respectait également le principe de célérité, dès
lors que le recourant a été interpellé le 30 août 2017 et qu’il a finalement
pu quitter la Suisse le 12 septembre 2017.
En définitive, la détention administrative étant intervenue dans
le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en
violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH.
5.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du fait que
le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Thierry de Mestral a
produit une liste d’opérations le 19 septembre 2017 faisant état de 3
heures et 20 minutes de travail. Ce temps peut être admis. Toutefois, il ne
sera pas tenu compte des frais des 41 photocopies, dans la mesure où ils
sont compris dans les frais généraux de l’avocat (CREC 14 novembre
2013/377). Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Thierry de Mestral
s'élève à 600 fr., montant auquel s’ajoute les débours par 5 fr. et la TVA
sur le tout par 48 fr. 40, soit un total de 653 fr. 40.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
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I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du
recourant, est arrêtée à 653 fr. 40 (six cent cinquante-trois
francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry de Mestral (pour N.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
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La greffière :