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TRIBUNAL CANTONAL
JY17.035617-171554
357
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 septembre 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 80 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 18 août 2017 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 18 août 2017, adressée aux parties pour
notification le 21 août 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a
ordonné la détention dès le 18 août 2017 pour une durée de six mois de
A., né le [...] 1992, originaire du Nigéria, actuellement détenu dans
les locaux de Frambois, à Vernier (I) et a transmis le dossier au Président
du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé.
En droit, le premier juge a retenu que A. faisait l’objet
d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse, qu’il séjournait
illégalement sur le territoire et qu’il avait été condamné pénalement à
quatre reprises. Le premier juge a considéré que s’il y avait certes lieu de
constater que l’intéressé s’était vu accordé une protection humanitaire par
un tribunal italien, il n’en demeurait pas moins que les autorités suisses
avait clôturé la procédure Dublin et réouvert le 28 juin 2016 la procédure
d’asile le concernant, ce qu’il n’avait pas contesté. Il a considéré que
A.________ ne pouvait revendiquer la protection humanitaire conférée par
les autorités italiennes pour refuser que les autorités suisses ne le
renvoient dans son pays dans la mesure où ces dernières ne faisaient
qu’exécuter une décision rendue par leurs soins. En outre, l’intéressé avait
démontré par son comportement qu’il n’avait aucune intention de
collaborer à son départ. Partant, le premier juge a estimé que les
conditions de l’art. 76 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers ; RS 142.20) étaient réunies, le renvoi étant exécutable dans un
délai de six mois.
Le 22 août 2017, Me Jacques Emery a été désigné par le
Président du Tribunal cantonal en qualité d'avocate d'office de A..
B.Par acte du 31 août 2017, A., par son conseil d'office, a
recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation et à sa mise en liberté immédiate.
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3 -
Par déterminations du 14 septembre 2017, le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A., né le [...] 1992, est originaire du Nigéria. Il est
célibataire et n’a pas d’enfant.
2.Le 16 juillet 2015, A. a déposé une demande d’asile en
Italie.
Le 8 octobre 2015, A.________ a déposé une demande d’asile
en Suisse.
Par décision du 1
er
décembre 2015, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur cette
demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé vers l’Italie dans
le cadre de la procédure Dublin.
Par décision du 28 juin 2016, le SEM a informé l’intéressé que
le délai pour effectuer son transfert vers l’Italie étant échu, il revenait à la
Suisse d’examiner sa demande d’asile et que par conséquent, la
procédure Dublin était terminée, le SEM s’occupant de mener la procédure
nationale d’asile et de renvoi.
3.Par décision définitive et exécutoire du 6 septembre 2016, le
SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé. Cette décision était
assortie d’un délai de départ au 1
er
novembre 2016.
Lors d’un entretien qui s’est déroulé le 1
er
novembre 2016
dans les locaux du SPOP, l’intéressé a été informé que s’il ne quittait pas
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4 -
la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre
des mesures de contrainte.
Le 9 mars 2017, A.________ a été auditionné par une délégation
du Nigéria, laquelle a confirmé la nationalité nigériane de l’intéressé.
4.Pendant la période comprise entre le 19 février 2016 et le 17
mars 2017, A.________ a fait l’objet de quatre condamnations pénales,
notamment pour vol et infractions réitérées tant à la loi fédérale sur les
étrangers qu’à la loi fédérale sur les stupéfiants.
5.Le 10 avril 2017, le SPOP a annoncé au SEM la disparition de
l’intéressé au 28 mars 2017 et a demandé qu’il soit inscrit au RIPOL.
6.A la suite de son interpellation le 22 mai 2017, par ordonnance
du 23 mai 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise
en détention de A.________ pour une durée de six mois en vue de
l’exécution de son renvoi.
7.Le 6 juin 2017, l’intéressé a déposé une demande de
reconsidération du prononcé de renvoi du 6 septembre 2016 auprès du
SEM.
8.Le 9 juin 2017, l’intéressé a informé le SPOP que la section
civile du Tribunal de [...] (Italie) lui avait reconnu, par décision du 8 mai
2017, la protection humanitaire prévue à l’art. 5 de la décision législative
286/98.
Le 14 juin 2017, le SEM a indiqué ne pas être lié par
l'appréciation des autorités italiennes, qui ont considéré que la présence
du groupe terroriste de Boko Haram constituait une situation de grande
terreur justifiant la protection de l'intéressé.
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5 -
9.Le 21 juin 2017, l’intéressé a été transféré à la Prison de
Champ-Dollon afin d’exécuter une peine pénale sous la responsabilité des
autorités genevoises.
10.Par décision du 7 juillet 2017, le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande de reconsidération de l’intéressé.
Le 13 juillet 2017, le SEM a informé le SPOP que dans la
mesure où les autorités suisses avaient examiné au fond la demande
d’asile déposée par A., la procédure Dublin ne s’appliquait pas et
le renvoi de l’intéressé devait être exécuté à destination du Nigéria.
11.Par acte du 18 août 2017, le SPOP a requis du Juge de paix du
district de Lausanne la détention de A. en vue de son renvoi,
lequel devrait pouvoir intervenir dans un délai de six mois.
A.________ a été entendu le 18 août 2017 par la Juge de paix. Il
a déclaré refuser de retourner dans son pays d’origine. Il a déclaré qu’il
souhaitait être renvoyé en Italie, qui lui a accordé une protection
humanitaire et où se trouvait son frère et sa petite amie enceinte. Il a
ajouté que s’il avait également déposé une demande d’asile en Suisse
c’est parce qu’il préférait que sa demande soit traitée par les autorités
suisses plutôt que par les autorités italiennes. Il a sollicité la désignation
d’un avocat d’office.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
[loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ; art. 30
al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11]). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
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6 -
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al.
3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.1Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée
et documentée du SPOP, il a procédé à l'audition du recourant le
lendemain et a résumé ses déclarations dans ce qu'elles avaient d'utile
(art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a
immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été
notifiée dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le
recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un
conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a d'ailleurs été
désigné.
2.2La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet
effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346). Le Tribunal statue à
bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).
En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont
recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
3.
-
7 -
3.1Le recourant fait d'abord valoir que sa détention est illicite. Il
invoque les art. 7 et 13 du Règlement III de Dublin (règlement UE No
604/2013 du 26 juin 2013) qui lui permettraient d'être acheminé en Italie
et les directives sur le retour de l'Union européenne (directive
2008/115/CE du 16 décembre 2008) prévoyant que si les Etats membres
accordent un droit de séjour pour des motifs humanitaires à un
ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, si une
décision de retour avait déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour
la durée de validité du titre de séjour. Enfin, il fait valoir que la décision du
SEM de refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération au
motif que l'avance de frais n'aurait pas été exécutée est illégale.
3.2
3.2.1A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de
renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité
compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier
parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si
son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4
e
éd., Zurich 2015, n. 6 ad
art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140
II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du
21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011
consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe
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8 -
des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013
consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1
er
mars 2013 consid. 4.2).
3.2.2Selon l'art. 29 al. 2 du Règlement Dublin III – applicable en
vertu d'un échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union
européenne (RS 0.142.392.680.01) –, si le transfert de la personne n'est
pas exécuté dans le délai de six mois (ndr : dès l'acceptation par l'Etat
membre de la requête aux fins de prise en charge [art. 29 al. 1 dudit
règlement]), l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de
prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la
responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai
peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au
transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à
dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (al. 2).
3.2.3D'après la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la
décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre
d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une
décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au
droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des
faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention
peut en tenir compte. Il appartient cependant en priorité à l'autorité
compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge
de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de
la décision de renvoi est patent (ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 128 II 193
consid. 2.2.2 ; TF 2C_1006/2015 du 17 novembre 2015 consid. 8.2 ; TF
2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février
2009 consid. 6.2). La procédure liée à la détention administrative ne
permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère
licite de la décision de renvoi. Ce n'est que si une décision de renvoi
apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est
justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr,
étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée
par les mesures de contrainte (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3
et les réf. citées).
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9 -
3.3En l'espèce, le SEM a rendu le 1
er
décembre 2015 une décision
de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi du recourant
en Italie. Le délai pour effectuer le transfert Dublin est arrivé à échéance
le 24 mai 2016. Comme ce délai est parvenu à échéance sans que le
transfert ait pu être exécuté, le SEM a levé sa décision du 1
er
décembre
2015 et a, par décision du 28 juin 2016, ordonné la réouverture de la
procédure d'asile. Par décision du 6 septembre 2016, le SEM a rejeté la
demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse du recourant, avec un
délai pour quitter le territoire au 1
er
novembre 2016. Le SPOP a annoncé
au SEM le 10 avril 2017 la disparition de l'intéressé et son inscription au
RIPOL. Le Tribunal de [...] (Italie) a prononcé le 8 mai 2017 une mesure de
protection en faveur du recourant. Le 6 juin 2017, le conseil du recourant
a déposé une demande de reconsidération auprès du SEM, en se fondant
sur la décision italienne précitée. Le 14 juin 2017, le SEM a indiqué ne pas
être lié par l'appréciation des autorités italiennes, qui ont considéré que la
présence du groupe terroriste de Boko Haram constituait une situation de
grande terreur justifiant la protection de l'intéressé. Au contraire, le SEM a
considéré que la région d'origine du recourant n'était pas touchée par le
groupe terroriste en question, de sorte que son retour était
raisonnablement exigible et possible, ce qui conduisait à la confirmation
du renvoi.
Au vu de la jurisprudence précitée, il n'appartient pas au juge
de l'exécution du renvoi de revoir la légalité des décisions rendues par le
SEM, sauf situation exceptionnelle non réalisée en l'espèce. En outre, le
recourant ne peut se prévaloir des dispositions du Règlement Dublin III
qu'il invoque, puisque son transfert en Italie n'a pas pu être effectué dans
les délais prévu par ce règlement et que la Suisse a repris la procédure
d'asile. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant a fait l’objet d’une
décision définitive et exécutoire de renvoi, qu’il a commis des infractions
en Suisse, dont un crime, et qu’il a manifesté son refus de retourner dans
son pays d’origine ; la mise en détention administrative repose sur des
motifs suffisants.
-
10 -
La détention du recourant n'est donc pas illicite et les
conditions d'application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont
manifestement remplies, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas.
4.1Le recourant invoque encore une violation du principe de la
proportionnalité, car plutôt que d'être renvoyé dans son pays d'origine, il
pourrait être reconduit à la frontière italienne. Il se prévaut de l'art. 80 al.
6 let. a LEtr.
4.2
4.2.1L'art. 80 LEtr dispose notamment que, lorsqu'elle examine la
décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité
judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et
des conditions d'exécution de la détention (al. 4) ; la détention est levée –
respectivement la prolongation refusée –notamment lorsque l'exécution
du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques
ou matérielles (al. 6 let. a).
La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être
importantes (« triftige Gründe ») et que l'exécution du renvoi doit être
qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu,
même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les
papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_386/2010 du 1
er
juin 2010
consid. 4 ; TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et les réf. citées).
Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée
n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de
reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 II 217 consid. 2 ; Göksu,
Bundesgesetz über die Auslanderinnen und Auslander, Berne 2010, n. 21
ad art. 80 LEtr). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'Homme n'admet l'exclusion du renvoi de personnes même sévèrement
malades que dans des cas exceptionnels, telle la situation de malades en
phase terminale ne jouissant d'aucun accès à une prise en charge
médicale ni à la fourniture d'une assistance de base dans le pays de
-
11 -
destination (ECHR A.S. c. Switzerland, n° 39350/13 du 30 juin 2015, § 25
ss et les réf. citées).
4.2.2Pour que la mesure de contrainte respecte le principe de la
proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de
restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il, Les
droits fondamentaux, 3
e
éd., 2013, n. 26, p. 107). En vertu de la règle de
nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit
pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit
encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres plus
respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/
Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité
doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de
l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM
« I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier
2016).
4.3On ne discerne aucun motif qui relèverait dans le cas d'espèce
d'une violation du principe de la proportionnalité. Le recourant ne peut
exiger son renvoi en Italie, car il n'a aucun titre de séjour dans un Etat
tiers (art. 69 al. 2 LEtr) et avait la possibilité de s'y rendre par ses propres
moyens. Ayant choisi de rester dans la clandestinité en Suisse et d'y
commettre des infractions, il ne peut pas se soustraire aux mesures de
contrainte ordonnées au motif qu'il bénéficie d'une mesure de protection
des autorités italiennes, alors même que les autorités suisses en matière
d'asile se sont considérées comme compétentes.
Pour le surplus, la détention du recourant n’est pas contraire à
la loi, elle apparaît appropriée et nécessaire, et demeure dans le cadre du
délai ordinaire prévu par la loi (art. 79 al. 1 LEtr). La mise en détention
apparaît comme étant la seule mesure apte à assurer l'exécution du
renvoi au vu du refus manifeste de collaborer du recourant. L'exécution de
cette mesure a par ailleurs lieu dans un établissement adéquat. La mise
-
12 -
en détention, d'une durée fixée au maximum légal, apparaît en définitive
comme une mesure proportionnée au cas du recourant.
5.1Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
5.2Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office, Me Jacques Emery a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure de recours sur la base de sa liste d'opérations produite le 12
septembre 2017 totalisant 14 heures de travail d’avocat. Ce temps
apparaît manifestement excessif et doit être réduit. Le temps consacré
aux recherches et à la rédaction du recours (4 heures pour les recherches
et 6 heures et 30 minutes pour la rédaction) doit être réduit. On allouera
donc 4 heures (une heure pour les recherches et 3 heures pour la
rédaction) pour ces opérations. En outre, la traduction de la totalité de la
décision italienne n'était pas nécessaire et le temps qui y a été consacré
doit être réduit à une heure. C'est donc un total de 6 heures d'activité
d'avocat qui doit être retenu comprenant également une heure pour
l'étude du dossier, au tarif horaire de 180 francs. Les débours peuvent être
arrêtés à 50 francs. Sur cette base, l'indemnité de Me Emery sera arrêtée
à 1'220 fr. 40, TVA et débours compris et sera laissée à la charge de l'Etat.
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. Une indemnité de 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et
quarante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me
Jacques Emery, conseil d’office du recourant.
V. L’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus est laissée à la
charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Emery (pour A.________),
-Service de la population, secteur juridique.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
14 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :