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TRIBUNAL CANTONAL
JY17.035335-171466
338
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 26 LVEtr.; art. 19 C-DAE, art. 20 C-DAE
Statuant à huis clos sur la réclamation interjetée par
L.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de
Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 16 août 2017 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 16 août 2017, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès cette date pour une durée de six
mois de L., né le [...] 1992, originaire de [...], alors détenu dans les
locaux de la Prison centrale à Fribourg (I), et a transmis le dossier au
Président du Tribunal cantonal, pour qu'il désigne un avocat d'office à
l'intéressé (II).
En droit, le premier juge a retenu, en substance, qu’il se
justifiait d’ordonner la mise en détention de L. en application de
l’art. 76 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS
142.20), dès lors que celui-ci refusait de retourner en Gambie alors qu’il
faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse.
Le 18 août 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné
l'avocat Stève Kalbermatten en qualité de défenseur d’office de L..
B.Par acte du 23 août 2017 adressé à la Justice de paix et
transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence,
L. a déposé une réclamation à propos des conditions de sa
détention. Il a conclu à ce que des occupations rémunérées et des
activités lui soient proposées, requérant son transfert dans un
établissement permettant la mise en place de ce type d'occupation si cela
n'était pas possible dans l'établissement où il était détenu. À défaut, il a
conclu à pouvoir accéder à un espace en plein air durant une période plus
longue que l'unique heure à laquelle il avait droit dans la journée.
Dans ses déterminations du 31 août 2017, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a indiqué que L.________ avait été transféré
le 30 août 2017 à l'Etablissement de Frambois, à Vernier. Il a conclu au
rejet de la réclamation et a précisé qu'un vol à destination de [...] était
prévu dans le courant du mois de septembre 2017.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.L., né le [...] 1992, est originaire de [...]. Il est
célibataire et n’a pas d’enfant.
2.Sa demande d'asile déposée le 21 décembre 2012 a été
rejetée par décision rendue le 13 décembre 2013 par le SEM (Secrétariat
d'Etat aux migrations). Un délai de départ lui a été fixé au plus tard le jour
suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi il s'exposait à des
moyens de contraintes. Cette décision a été confirmée par le Tribunal
administratif fédéral dans son arrêt du 30 janvier 2014 (ATAF D-126/2014).
3.Le 17 septembre 2014, L. a disparu, de sorte que le vol
réservé le 22 septembre 2014 pour son retour en Gambie a été annulé. Il a
fait l'objet d'un signalement au RIPOL.
4.Durant son séjour en Suisse, L.________ a été condamné à une
peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 2 ans et à une
amende de 500 fr., prononcées le 19 mars 2015 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour délit contre la loi sur les
stupéfiants.
5.L.________ a été arrêté par la police cantonale le 15 août 2017
à 18h alors qu'il vendait de la cocaïne à [...].
Par requête du 16 août 2017 adressée au Juge de paix du
district de Lausanne, le SPOP a conclu à la mise en détention de l’intéressé
pour une durée de six mois à la prison centrale de Fribourg en vue de son
refoulement.
Le 16 août 2017, lors de son audition par le Juge de paix en
présence d'une interprète, L.________ a déclaré qu'il ne voulait pas
retourner en Gambie.
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E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 27 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), toute
réclamation concernant la détention doit être adressée au Tribunal
cantonal, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]),
dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 30 al. 2
LVLEtr).
La réclamation, formée en temps utile, est ainsi recevable.
2.Le recourant souhaite pouvoir travailler et affirme ne pas avoir
la possibilité de le faire. Il indique également être détenu 23 heures sur 24
et ne pas pouvoir accéder à un espace en plein air durant plus d'une heure
par jour.
2.1Conformément à l'art. 26 LVLEtr, lorsque la détention a lieu
dans un établissement concordataire, le régime et les modalités de la
détention ordonnée en application de la législation fédérale sont réglés
par le concordat du 4 juillet 1996 sur l'exécution de la détention
administrative à l'égard des étrangers, le règlement d'application de ce
concordat et le règlement de l'établissement concordataire concerné.
Lorsque la détention a lieu dans un établissement non concordataire, les
dispositions du concordat du 4 juillet 1996 sur l'exécution de la détention
administrative à l'égard des étrangers et du règlement d'application de ce
concordat sont applicables par analogie, pour autant que les exigences en
matière de sécurité et d'organisation de cet établissement le permettent
Aux termes de l'art. 19 du Concordat sur l'exécution de la
détention administrative à l'égard des étrangers (C-DAE; RSV 142.91), la
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direction propose au détenu, dans la mesure du possible, des occupations
rémunérées et des activités diverses.
L'art. 20 C-DAE dispose que le détenu peut accéder librement
à un espace en plein air pendant la journée et il a droit à au moins une
heure de promenade par jour, dès le début de la détention. Ces standards
sont conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 IV 41
consid. 3.2; ATF 123 I 112
consid. 4d; ATF 118 la 64).
2.2L'Etablissement de Frambois, dans lequel se trouve
actuellement le recourant est un établissement concordataire qui offre
toutes les conditions de détention prévues aux art. 19 et 20 du concordat
précité. Il est ainsi constant que cet établissement dispose d'un accès en
plein air et d'activités pour les détenus, étant précisé, pour ces dernières,
que le concordat les prévoit « dans la mesure du possible », ce qui n'a pas
de caractère contraignant pour l'établissement. De toute manière, un vol à
destination de la Gambie est prévu pour le courant du mois de septembre
2017, ce qui relativise le besoin d'occupation du recourant.
3.En définitive, à supposer qu'elle ne soit pas devenue sans
objet en vertu du changement de lieu de détention après son dépôt, la
réclamation doit être rejetée.
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Au regard de la liste d’opérations produite le 29 août 2017 par
Me Stève Kalbermatten, il y a lieu d’admettre qu’il a consacré un total de 3
heures et
30 minutes à l'accomplissement de son mandat, ses débours se montant
140 fr. 90, vacation comprise. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité
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d’office due à
Me Kalbermatten doit être arrêtée à 832 fr. 55 au total, soit 630 fr.
d'honoraires, des débours par 20 fr. 90, une vacation par 120 fr., auxquels
il convient d’ajouter la TVA sur le tout, par 61 fr. 65.
L'indemnité d'interprète, qui s'élève à 195 fr., est laissée à la
charge de l'Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. La réclamation est rejetée.
II. L'indemnité de Me Stève Kalbermatten, conseil d'office de
L., est fixé à 832 fr. 55 (huit cent trente-deux francs et
cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stève Kalbermatten, avocat (pour L.),
-Service de la population, Secteur départs.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :