860 TRIBUNAL CANTONAL JY17.035335-171466 338 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Choukroun
Art. 26 LVEtr.; art. 19 C-DAE, art. 20 C-DAE Statuant à huis clos sur la réclamation interjetée par L.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 16 août 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 16 août 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès cette date pour une durée de six mois de L., né le [...] 1992, originaire de [...], alors détenu dans les locaux de la Prison centrale à Fribourg (I), et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II). En droit, le premier juge a retenu, en substance, qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de L. en application de l’art. 76 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), dès lors que celui-ci refusait de retourner en Gambie alors qu’il faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse. Le 18 août 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné l'avocat Stève Kalbermatten en qualité de défenseur d’office de L.. B.Par acte du 23 août 2017 adressé à la Justice de paix et transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, L. a déposé une réclamation à propos des conditions de sa détention. Il a conclu à ce que des occupations rémunérées et des activités lui soient proposées, requérant son transfert dans un établissement permettant la mise en place de ce type d'occupation si cela n'était pas possible dans l'établissement où il était détenu. À défaut, il a conclu à pouvoir accéder à un espace en plein air durant une période plus longue que l'unique heure à laquelle il avait droit dans la journée. Dans ses déterminations du 31 août 2017, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a indiqué que L.________ avait été transféré le 30 août 2017 à l'Etablissement de Frambois, à Vernier. Il a conclu au rejet de la réclamation et a précisé qu'un vol à destination de [...] était prévu dans le courant du mois de septembre 2017.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.L., né le [...] 1992, est originaire de [...]. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. 2.Sa demande d'asile déposée le 21 décembre 2012 a été rejetée par décision rendue le 13 décembre 2013 par le SEM (Secrétariat d'Etat aux migrations). Un délai de départ lui a été fixé au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi il s'exposait à des moyens de contraintes. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 30 janvier 2014 (ATAF D-126/2014). 3.Le 17 septembre 2014, L. a disparu, de sorte que le vol réservé le 22 septembre 2014 pour son retour en Gambie a été annulé. Il a fait l'objet d'un signalement au RIPOL. 4.Durant son séjour en Suisse, L.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 500 fr., prononcées le 19 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour délit contre la loi sur les stupéfiants. 5.L.________ a été arrêté par la police cantonale le 15 août 2017 à 18h alors qu'il vendait de la cocaïne à [...]. Par requête du 16 août 2017 adressée au Juge de paix du district de Lausanne, le SPOP a conclu à la mise en détention de l’intéressé pour une durée de six mois à la prison centrale de Fribourg en vue de son refoulement. Le 16 août 2017, lors de son audition par le Juge de paix en présence d'une interprète, L.________ a déclaré qu'il ne voulait pas retourner en Gambie.
4 - E n d r o i t : 1.Conformément à l'art. 27 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), toute réclamation concernant la détention doit être adressée au Tribunal cantonal, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 30 al. 2 LVLEtr). La réclamation, formée en temps utile, est ainsi recevable. 2.Le recourant souhaite pouvoir travailler et affirme ne pas avoir la possibilité de le faire. Il indique également être détenu 23 heures sur 24 et ne pas pouvoir accéder à un espace en plein air durant plus d'une heure par jour. 2.1Conformément à l'art. 26 LVLEtr, lorsque la détention a lieu dans un établissement concordataire, le régime et les modalités de la détention ordonnée en application de la législation fédérale sont réglés par le concordat du 4 juillet 1996 sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, le règlement d'application de ce concordat et le règlement de l'établissement concordataire concerné. Lorsque la détention a lieu dans un établissement non concordataire, les dispositions du concordat du 4 juillet 1996 sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers et du règlement d'application de ce concordat sont applicables par analogie, pour autant que les exigences en matière de sécurité et d'organisation de cet établissement le permettent Aux termes de l'art. 19 du Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers (C-DAE; RSV 142.91), la
5 - direction propose au détenu, dans la mesure du possible, des occupations rémunérées et des activités diverses. L'art. 20 C-DAE dispose que le détenu peut accéder librement à un espace en plein air pendant la journée et il a droit à au moins une heure de promenade par jour, dès le début de la détention. Ces standards sont conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d; ATF 118 la 64). 2.2L'Etablissement de Frambois, dans lequel se trouve actuellement le recourant est un établissement concordataire qui offre toutes les conditions de détention prévues aux art. 19 et 20 du concordat précité. Il est ainsi constant que cet établissement dispose d'un accès en plein air et d'activités pour les détenus, étant précisé, pour ces dernières, que le concordat les prévoit « dans la mesure du possible », ce qui n'a pas de caractère contraignant pour l'établissement. De toute manière, un vol à destination de la Gambie est prévu pour le courant du mois de septembre 2017, ce qui relativise le besoin d'occupation du recourant. 3.En définitive, à supposer qu'elle ne soit pas devenue sans objet en vertu du changement de lieu de détention après son dépôt, la réclamation doit être rejetée. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d’opérations produite le 29 août 2017 par Me Stève Kalbermatten, il y a lieu d’admettre qu’il a consacré un total de 3 heures et 30 minutes à l'accomplissement de son mandat, ses débours se montant 140 fr. 90, vacation comprise. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité
6 - d’office due à Me Kalbermatten doit être arrêtée à 832 fr. 55 au total, soit 630 fr. d'honoraires, des débours par 20 fr. 90, une vacation par 120 fr., auxquels il convient d’ajouter la TVA sur le tout, par 61 fr. 65. L'indemnité d'interprète, qui s'élève à 195 fr., est laissée à la charge de l'Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. La réclamation est rejetée. II. L'indemnité de Me Stève Kalbermatten, conseil d'office de L., est fixé à 832 fr. 55 (huit cent trente-deux francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stève Kalbermatten, avocat (pour L.), -Service de la population, Secteur départs.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :