860
TRIBUNAL CANTONAL
JY17.033976-171449
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 76a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], contre
l’ordonnance rendue le 8 août 2017 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 8 août 2017, la Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : la Juge de paix ou le premier juge) a ordonné la
détention dès cette date pour une durée de sept semaines de D.,
né le [...] 1985 (recte : 1995), originaire de Gambie, actuellement détenu
dans les locaux de l’Etablissement de [...] (I), et transmis le dossier au
Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à
l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a en substance retenu que D.
n’avait pas donné suite aux décisions de renvoi le concernant. Tant par
son comportement que par ses déclarations, il avait démontré n’avoir
aucune intention de quitter la Suisse et de collaborer à son départ. Dès
lors, il se justifiait d’ordonner sa mise en détention en vue de son renvoi,
en application de l’art. 76a LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers ; RS 142.20), les conditions de la détention étant adéquates,
proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi dans
un délai prévisible de sept semaines.
b) Le 9 août 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné
Me Alessandro Brenci en qualité de conseil d’office de D..
B.Par acte du 16 août 2017, D. a recouru contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa mise en liberté immédiate et à l’octroi d’une
indemnité compensant la détention illicite subie et, subsidiairement, à
l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le cas échéant pour
complément d’instruction. Il a produit cinq pièces tirées du dossier.
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3 -
Dans ses déterminations du 29 août 2017, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. Il a produit une
pièce.
Par réplique spontanée du 31 août 2017, le recourant a
notamment requis l’octroi de l’effet suspensif.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.D., né le [...] 1995, est originaire de Gambie. Il est
célibataire et n’a pas d’enfant.
2.Le 16 février 2015, D. a déposé une demande d’asile.
Par décision du 8 avril 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande d’asile et a, en
application du Règlement Dublin, ordonné son renvoi vers l’Italie avec un
délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours,
faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. A l’appui de sa
décision, il a retenu que le requérant avait déjà déposé une demande
d’asile en Italie en date du 24 septembre 2013 et que, partant, il
appartenait aux autorités italiennes – qui avaient accepté la requête du
SEM aux fins d’admission du prénommé sur leur territoire – d’examiner
cette demande, ni la situation politique en Italie ni aucun autre motif ne
s’opposant à l’exécution de son renvoi.
Cette décision est entrée en force le 23 avril 2015.
3.D.________ a été interpellé par la police le 3 novembre 2015 et
a été mis en détention administrative, avant d’être refoulé vers l’Italie le
17 novembre 2015.
4.Le prénommé est ensuite à nouveau entré illégalement en
Suisse et y a séjourné.
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4 -
5.Par décision du 9 mars 2016, le SEM a rendu à l’encontre de
D.________ une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable dès cette
date jusqu’au 8 mars 2019. Cette décision lui a été notifiée le 4 août 2016,
lors de son interpellation par la police.
6.Par décision du 14 février 2017, entrée en force le 25 février
2017, le SEM a derechef prononcé le renvoi de D.________ vers l’Italie, en
application du Règlement Dublin, avec un délai de départ au plus tard le
jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à
des mesures de contrainte, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans
sa décision du 8 avril 2015.
7.N’ayant pas quitté la Suisse spontanément à l’échéance du
délai imparti, D.________ a été refoulé vers l’Italie le 14 mars 2017.
8.Il est cependant une nouvelle fois entré illégalement en Suisse
et y séjourne depuis lors.
9.Entre le 30 avril 2015 et le 26 mai 2017, D.________ a été
condamné à cinq reprises notamment pour entrée illégale, séjour illégal,
ainsi que pour contravention et délit selon les art. 19a et 19 al. 1 de la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) à
diverses amendes et peines privatives de liberté.
10.D.________ a été interpellé par la police le 7 août 2017. Le
même jour, le SPOP a requis de la Justice de paix du district de Lausanne
qu’elle ordonne la détention administrative du prénommé pour une durée
de sept semaines en vue de la préparation de la décision relative à la
demande d’asile.
11.D.________ a été entendu par la Juge de paix en date du 8 août
- A cette occasion, il a déclaré, en présence d’un interprète, qu’il ne
voulait pas retourner en Italie, en raison de la situation sociale difficile
dans laquelle il se trouvait, précisant à cet égard qu’il avait reçu des
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papiers dans ce pays, qu’il avait dû quitter le camp dans lequel il se
trouvait et qu’il n’avait plus aucune ressource pour vivre. Il a ajouté qu’il
était heureux en Suisse, où il était hébergé par une femme, qu’il était de
retour dans notre pays depuis une dizaine de jours et qu’il était prêt à
« faire des choses illégales » pour survivre. Au terme de son audition, il a
requis l’assistance d’un avocat d’office.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art.
20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11), disposition
abrogée au 1
er
septembre 2017 (cf. loi du 14 mars 2017 modifiant celle du
18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers, publiée dans la Feuille des avis officiels du
canton de Vaud du 28 mars 2017), mais applicable en l’occurrence dès
lors que l’ordonnance attaquée a été rendue le 8 août 2017 (art. 405 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par analogie).
Le recours est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71
et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie
par l’art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
-
6 -
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, et
satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
Les pièces produites par le recourant et par le SPOP dans la
procédure de recours sont ainsi recevables.
3.1Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le
recourant reproche tout d’abord au premier juge de n’avoir pas veillé à ce
que l’ordonnance attaquée lui soit traduite dans une langue qu’il
comprend.
3.2Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 consid. 3a; ATF 124 I 241
consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a et les arrêts cités). Il s’agit d’une
garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne
l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du
recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1).
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7 -
L’art. 21 al. 3 LVLEtr (également abrogé au 1
er
septembre
2017, mais applicable in casu [cf. consid. 1 supra]) dispose que l'étranger
a le droit d'être accompagné d'un interprète lorsqu'il ne parle pas le
français.
3.3En l’espèce, D.________ est originaire de Gambie. Or, il est
notoire que l’anglais est la langue parlée par le plus grand pourcentage de
la population, suivie du wolof, du mandingue et du peul (cf.
https://fr.wikipedia. org/wiki/Gambie). Le recourant vit en Europe depuis
2013, car il a déposé une requête d'asile en Italie durant cette année. Le
procès-verbal d'audience indique la présence d'un interprète par les lettres
« A.E. » et les déclarations de l’intéressé traduites en français figurent au
dossier. La décision fait également état en page 2 de la présence d'un
interprète. Au vu de ces indications, force est de conclure que le droit du
recourant à être accompagné d'un interprète a été respecté. Pour le
surplus, non seulement il n'y a pas lieu de douter de l'exactitude du
jugement lorsqu'il dit en page 6 que la décision et ses motifs lui ont été
communiqués oralement à l'audience, ce qui impliquait une traduction en
cas d'incompréhension, mais en plus le dépôt de son recours démontre qu'il
a pu comprendre et utilement contester sa mise en détention, ainsi que son
droit, qu'il a immédiatement exercé, à bénéficier d'un avocat d'office.
3.4Sur ce dernier point, le recourant soutient que le droit à la
désignation d’un conseil d’office aurait dû lui être rappelé à l’ouverture de
la procédure et non pas au terme de son audition, laissant ainsi entendre
qu’il aurait dû être assisté d’un conseil d’office à l’audience devant le
premier juge.
Dès lors que, conformément à ce que prévoit la loi (art. 24 al.
1 LVLEtr), le recourant a été informé de son droit de demander la
désignation d’un conseil d’office, ce qu’il a d’ailleurs fait, ce grief est mal
fondé. On ne saurait retenir du simple fait que ce droit ne lui ait pas été
signifié « dès l’ouverture de la procédure » et, partant, qu’il se soit
présenté à l’audience de première instance non assisté – alors même que
la loi ne prévoit pas la présence obligatoire d’un conseil d’office dans de
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tels cas – que son droit d’être entendu a été violé. Par conséquent, ce grief
doit être rejeté.
3.5
3.5.1Le recourant met en doute divers points de fait issus du
dossier. Tout d’abord, la notification, à la date du 10 avril 2017, de
l’interdiction d’entrée en Suisse courant du 9 mars 2016 au 8 mars 2019,
telle qu'elle ressort de l'extrait Symic, serait douteuse.
A cet égard, le SPOP a expliqué dans ses déterminations que
cette date énoncée par le système d'information se référait
vraisemblablement à une notification intervenue dans un autre canton.
Quoi qu’il en soit, ainsi que le relève à juste titre le SPOP, il ressort de la
pièce produite par ce dernier à l’appui de ses déterminations que cette
même interdiction a été notifiée au recourant – qui a signé l'accusé de
réception – le 4 août 2016 par la Police Riviera.
3.5.2Le recourant critique également l'indication de l'heure de son
interpellation par la police, soit 14h, qui figure dans le rapport du SPOP du
7 août 2017 à destination du premier juge.
Dans la mesure où il n'oppose pas une autre heure à celle-ci et
qu'il n'en tire aucune déduction juridique pertinente, on ne discerne pas la
portée de ce grief.
3.5.3Le recourant s'en prend ensuite au contenu de ses
déclarations au premier juge telles que résumées dans le procès-verbal
d’audition du 8 août 2017.
Contrairement à ce qu’il prétend, la désignation de l'interprète
par des initiales, l'identité du scripteur, l'absence de signature, sa date de
naissance (dans le dispositif l'année 1985 étant indiquée par erreur au lieu
de 1995), la difficulté à déchiffrer certains mots écrits à la main, le
contenu des déclarations, leur transposition dans le texte de la décision et,
comme on l’a vu ci-avant (consid. 3.4), le moment où son droit à
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9 -
l'assistance d'un avocat lui a été signifié ne procèdent d'aucune violation
du droit d'être entendu. Les critiques sont sans réelle consistance. On ne
saurait parler de « vices substantiels » portant « profondément atteinte
aux droits du recourant ». Pour le surplus, on rappellera à cet égard
qu’une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme
réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant
une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant
aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être
entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité
de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure
constituerait une vaine formalité, l'allongement inutile de la procédure qui
en découlerait étant en effet incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF
136 V 117 consid. 4.2.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; CREC 6 avril 2017/136
consid. 4.2). Ainsi, en l’occurrence, à supposer même qu'il y ait eu
violation du droit d’être entendu du recourant, elle devrait être considérée
comme réparée devant l'autorité de recours, qui dispose d'un plein
pouvoir d'examen. Le grief est donc infondé.
4.1Sur le fond, le recourant nie présenter un risque de
soustraction au renvoi, par exemple en disparaissant dans la clandestinité.
4.2Aux termes de l’art. 76a LEtr – RO 2015 1841 ; FF 2014 2587 –
entré en vigueur le 1
er
juillet 2015 afin d'assurer son renvoi dans l'Etat
Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en
détention sur la base d'une évaluation individuelle, lorsque des éléments
concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au
renvoi (al. 1 let. a) ; la détention est proportionnée (al. 1 let. b) ; d'autres
mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace
(al. 1 let. c).
L’alinéa 2 de la disposition précitée définit les critères relatifs
au risque de passage à la clandestinité (cf. let. a à i). Il s’agit là d’indices
-
10 -
concrets relevés au cas par cas justifiant de craindre que la personne
concernée n’entende se soustraire à l’exécution du renvoi. Ces critères
s’apparentent aux motifs déjà existants de détention en phase
préparatoire ou de détention en vue du renvoi définis aux art. 75 et 76
LEtr (Message du Conseil fédéral du 7 mars 2014 relatif à l’approbation et
à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE
concernant la reprise des règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013
[Développements de l’acquis de Dublin/Eurodac], FF 2014 2614).
Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger
n’entende se soustraire à l'exécution du renvoi : dans le cadre de la
procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions
des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant
ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8 al. 1 let. a, LAsi (loi fédérale
sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou ne donne pas suite à une
convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables (al. 2 let. a) ; son
comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse
d'obtempérer aux instructions des autorités (al. 2 let. b) ; il dépose
plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes (al. 2 let. c) ; il
quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est
interdite en vertu de l'art. 74 (al. 2 let. d) ; il franchit la frontière malgré
une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé
immédiatement (al. 2 let. e) ; il séjourne illégalement en Suisse et y
dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution
d'un renvoi (al. 2 let. f) ; il menace sérieusement d'autres personnes ou
met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet
d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (al. 2 let. g) ; il a
été condamné pour crime (al. 2 let. h) ; il nie, face à l'autorité compétente,
posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un Etat
Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile (al. 2 let. i).
En ce qui concerne le risque de fuite induit par les
comportements décrits à l’art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence
rendue en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur
est similaire, considère qu’il existe notamment lorsque l'étranger a déjà
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11 -
disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les
démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications
manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse
clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il
n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56
consid. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).
4.3En l’espèce, comme le relève le SPOP, les indices convergents
d'insoumission au départ et de soustraction active au renvoi résident dans
l'inobservation des deux délais successifs de départ en dépit des
avertissements de susciter ainsi des mesures de contrainte, les deux
retours en Suisse malgré l'exécution d'un premier renvoi en Italie le 17
novembre 2015 et d'un second le 14 mars 2017, la détention
administrative déjà subie avant un précédent renvoi, les condamnations
pénales infligées notamment pour séjour illégal, entrée illégale, infraction
et contravention à la LStup, les transgressions de l'interdiction d'entrée en
Suisse notifiée le 4 août 2016, ainsi que dans les déclarations faites à
l'audience du 7 août 2017 selon lesquelles le recourant entend rester en
Suisse, où une femme l'hébergerait, et vivre le cas échéant d'activités
illégales.
Le comportement du recourant montre qu'il ne fait aucun cas
des décisions de renvoi rendues à son égard, qu'il s'empresse de les
bafouer et qu'il a déjà démontré sa capacité de vivre clandestinement en
Suisse.
Ces éléments font craindre que le recourant n’entende se
soustraire à l’exécution du renvoi. Compte tenu de ce qui précède, il
convient d’admettre que les conditions de l’art. 76a al. 2 LEtr sont
réalisées et qu’aucune autre mesure moins coercitive n’aurait pu être
appliquée de manière efficace.
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12 -
5.1En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée. La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
5.2Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat.
En sa qualité de conseil d’office du recourant, l’avocat
Alessandro Brenci a déposé le 23 août 2017 une liste des opérations
annonçant 10 heures et 55 minutes consacrées à la procédure de recours,
y compris 9 fr. 70 de débours. Cette note apparaît excessive eu égard à la
relative simplicité de la cause et au regard des opérations nécessaires à
l’exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le temps
indiqué pour l’étude du dossier (1h), les recherches juridiques (3h30) et la
procédure de recours (6h), d’un total de 10 heures et 30 minutes. Le
recours comporte certes onze pages – page de garde et conclusions
comprises –, mais trois d’entre elles sont entièrement consacrées à des
considérations juridiques relatives au fond de la cause dont la plupart sont
inutiles (selon le recourant lui-même, elles ne sont que « potentiellement »
pertinentes), l’intéressé invoquant surtout des « vices formels » en
relation avec son droit d’être entendu.
Au vu de ce qui précède, la note d’honoraires de Me
Alessandro Brenci sera ramenée à 5 heures de travail. Compte tenu d’un
tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office doit donc être fixée à 900 fr.
pour ses honoraires, plus 9 fr. 70 de débours, TVA (8%) par 72 fr. 80 en
sus, l’indemnité totale de Me Alessandro Brenci étant ainsi arrêtée à 982
fr. 50.
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13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L’indemnité de Me Alessandro Brenci, conseil d’office de
D., est fixée à 982 fr. 50 (neuf cent huitante-deux
francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alessandro Brenci (pour D.),
-Service de la population, Secteur juridique.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
14 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :