TRIBUNAL CANTONAL JY17.031768-171343 292 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 août 2017
Composition : Mme C O U R B A T, présidente MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, anciennement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 24 juillet 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). 2.Par télécopie du 31 juillet 2017, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, le jour-même, à destination de Valence (Espagne). Le recours interjeté le 31 juillet 2017 par O.________ contre l’ordonnance du 24 juillet 2017 ordonnant sa détention est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d'opérations produite le 7 août 2017 par Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a
3 - consacré un total de 1.6 heures à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires se montent à 288 fr., montant auquel il convient d’ajouter 8 fr. de débours et 23 fr. 65 de TVA à 8% sur le tout. Son indemnité de conseil d'office s'élève ainsi au total à 319 fr. 65, qu’il y a lieu d’arrondir à 320 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, est arrêtée à 320 fr. (trois cent vingt francs), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry de Mestral (pour O.________), -Service de la population, Secteur départs.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le juge de paix du district de Lausanne. La greffière :