860
TRIBUNAL CANTONAL
JY17.028685-171257
283
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffier :M. Grob
Art. 76 al. 1 let. b LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 4 juillet 2017 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 4 juillet 2017, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné la détention dès le 3 juillet
2017, pour une durée de six mois, de K., alors détenu dans les
locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et a transmis le
dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat
d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge, statuant sur une réquisition du
Service de la population (ci-après : SPOP) tendant à ce que la détention
administrative de K. soit ordonnée, a considéré que le prénommé
faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse
rendue le 12 mars 2012, qu’il avait signé le 20 avril 2012 une déclaration
de retour volontaire en Italie, que le jour du vol prévu, il n’était pas à son
domicile, qu’il avait en outre refusé d’embarquer sur un vol à destination
de l’Italie le 27 novembre 2012, que le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) avait rendu le 11 mai 2015 une décision de renvoi de
l’intéressé vers la Tunisie, pays qui l’avait reconnu comme étant un de ses
ressortissants, qu’entendu à l’audience du 3 juillet 2017, il avait déclaré
ne pas vouloir retourner en Tunisie dans la mesure où il serait algérien,
sans toutefois fournir aucun document ni aucune explication quant à sa
prétendue nationalité algérienne, et qu’il avait été condamné à de
nombreuses reprises en Suisse, notamment pour vol, violation de domicile
et faux dans les certificats, de sorte qu’il avait démontré n’avoir aucune
intention de collaborer à son départ. Le magistrat a précisé que le renvoi
de K.________ était exécutable dans un délai prévisible de six mois.
B.Par acte du 13 juillet 2017, K.________ a interjeté recours
contre l’ordonnance précitée, en concluant à sa réforme en ce sens
qu’aucune détention ne soit prononcée à son encontre.
-
3 -
Dans des déterminations du 24 juillet 2017, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.K.________ est célibataire, sans enfant.
2.Par décision du 12 mars 2012, l’Office fédéral des migrations
(ci-après : le SEM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de
K.________ et a dit qu’il était renvoyé de Suisse en Italie, pays responsable
de mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’il devait quitter la Suisse au
plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il
s’exposait à des moyens de contrainte, et que le canton de Vaud était
tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi.
Il ressort des faits retenus par le SEM qu’au moment de son
entrée illégale sur le territoire suisse, le prénommé portait sur lui une
carte d’immatriculation du Consulat tunisien de Palerme, valable jusqu’au
19 septembre 2013.
Cette décision est entrée en force le 31 mars 2012.
3.Le 20 avril 2012, K.________ a signé une déclaration selon
laquelle il acceptait de rentrer volontairement en Italie, à la date qui lui
serait fixée par le SPOP. Ce document mentionnait qu’il était de nationalité
tunisienne.
Le 3 juillet 2012, jour prévu pour son vol à destination de
l’Italie, K.________ ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé, bien qu’il
avait accusé réception du plan de vol qui lui avait été remis le 22 juin
-
4 -
Interpellé le 26 novembre 2012 et conduit à l’aéroport pour y
passer la nuit en vue de prendre un vol à destination de l’Italie le
lendemain, K.________ a refusé de monter à bord de l’avion.
Le 27 décembre 2013, le SPOP a avisé le SEM que K.________
avait disparu le 20 décembre 2013.
4.Le délai pour procéder au transfert en Italie étant arrivé à
échéance, le SEM, par décision du 7 avril 2015, a levé la décision du 12
mars 2012 et rouvert la procédure d’asile en Suisse concernant K..
5.Par décision du 11 mai 2015, le SEM a refusé d’entrer en
matière sur la demande d’asile de K. et a dit qu’il était renvoyé de
Suisse, qu’il devait quitter ce pays au plus tard le jour suivant l’échéance
du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à une détention en vue de
l’exécution du renvoi sous la contrainte, et que le canton de Vaud était
tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi.
Il ressort des motifs de cette décision qu’au moment du dépôt
de sa demande d’asile le 2 janvier 2012, l’intéressé avait présenté une
carte d’immatriculation émise par le Consulat tunisien de Palerme au nom
de K., né le [...], que lors de son audition sur les données
personnelles du 18 janvier 2012, il avait précisé être originaire de [...]
(réd. : en Tunisie) et avoir quitté la Tunisie afin de trouver une vie
meilleure en Europe et que lors de son audition sur les motifs d’asile, il
avait décliné une nouvelle identité, à savoir [...], né le [...], ressortissant
algérien. L’autorité a toutefois constaté qu’il avait déclaré tantôt être né le
[...], tantôt le [...], et que ses connaissances d’ [...], ville dont il serait
originaire, étaient confuses, voire lacunaires, dès lors qu’il ignorait
notamment l’adresse de sa famille et le nom de l’école qu’il avait
fréquentée. K. n’étant pas parvenu à rendre vraisemblable
l’identité alléguée lors de son audition sur les motifs d’asile, c’est l’identité
présentée lors du dépôt de la demande d’asile, telle que ressortant de la
carte d’immatriculation tunisienne, qui a été retenue.
-
5 -
Cette décision est entrée en force le 18 mai 2015.
6.Le 13 janvier 2017, le SEM a demandé à l’ambassade de
Suisse en Tunisie de procéder à l’identification de K., ressortissant
tunisien présumé, précisant qu’il s’agissait d’un rappel. Une première
demande du 1
er
juillet 2015 était en effet restée sans réponse.
Le SEM a écrit au SPOP le 21 février 2017 que K. avait
été reconnu par les autorités tunisiennes compétentes, qui étaient
disposées à délivrer un laissez-passer, et a invité ce service à réserver un
vol.
Le 20 mars 2017, le SEM a requis de l’ambassade de Tunisie
en Suisse la délivrance d’un laissez-passer en faveur de K., qui
avait été identifié comme ressortissant tunisien et dont le vol à destination
de Tunis était prévu le 26 avril 2017.
Le 13 avril 2017, le SEM a transmis le laissez-passer délivré
pour K. à l’antenne « swissREPAT GVA » du SEM à l’aéroport de
Genève.
7.K.________ a refusé de signer le plan de vol du 26 avril 2017 qui
lui avait été remis le 19 avril 2017.
Le 26 avril 2017, K.________ ne s’est pas présenté à l’aéroport.
8.Selon une attestation médicale du 2 mai 2017, K.________ est
suivi au Centre de psychiatrie et psychothérapie [...] depuis 2015 pour des
troubles psychiques sévères.
9.L’extrait du casier judiciaire de K.________ daté du 4 mai 2017
fait était de huit condamnations entre le 10 juillet 2013 et le 18 novembre
2016, notamment pour vol, dommages à la propriété, recel, violation de
domicile, faux dans les certificats, ainsi que délit et contravention à la
-
6 -
LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes ; RS 812.121).
10.K.________ a été interpellé le 3 juillet 2017.
11.Le même jour, le SPOP a requis du Juge de paix la mise en
détention de K.________ afin de préparer son retour dans son pays
d’origine, précisant que l’intéressé devrait pouvoir être refoulé dans un
délai de six mois environ.
12.Lors de l’audience du Juge de paix du 3 juillet 2017, K.________
a déclaré qu’il avait connaissance des décisions d’asile le concernant, qu’il
ne voulait pas quitter la Suisse, qu’il refusait de collaborer à son départ et
qu’il n’était pas tunisien, mais algérien, précisant qu’il n’avait aucun
document prouvant sa nationalité.
13.Par décision du 5 juillet 2017, le Président du Tribunal cantonal
a désigné l’avocat David Moinat en qualité de conseil d’office de
K..
14.Par courriel du 27 juillet 2017, le SPOP a informé la Chambre
de céans qu’un départ à destination de Tunis était prévu pour l’intéressé
le 2 août 2017.
Le 3 août 2017, le SPOP a avisé la Chambre de céans que
K. avait refusé d’embarquer sur le vol du 2 août 2017.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
- 7 -
étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre
la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de
la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18
al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et
sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31
LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).
1.2En l’espèce, formé en temps utile auprès de l’autorité
compétente par une partie qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences
de forme, le recours est recevable.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance en la matière ; elle établit les faits d'office et peut
ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles
(art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits
postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
3.1Le recourant fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’il était
de nationalité tunisienne, alors qu’il conteste ce fait, alléguant qu’il est de
nationalité algérienne. Il soutient que le document émanant des autorités
tunisiennes le reconnaissant comme un de leur ressortissant ne figurerait
pas au dossier et que les courriers du SEM y faisant référence ne
pourraient pas être pris en considération dès lors que cette autorité aurait
la qualité de partie adverse. Il en conclut que son renvoi serait impossible
dans un délai de six mois, dès lors que sa nationalité ne serait pas établie.
3.2Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers ; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
-
8 -
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne
concernée pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEtr −
à savoir notamment lorsqu’elle menace sérieusement d’autres personnes
ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait
l’objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75
al. 1 let. g LEtr), ou lorsqu’elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1
let. h LEtr) − (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la
personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en
particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer
en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l’asile ; RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement
permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des
autorités (ch. 4). Ces deux derniers chiffres décrivent des comportements
permettant de conclure à l’existence d'un risque de fuite ou de disparition
(Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd,
Kommentar Migrationsrecht, 4
e
éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque
l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140
II 1 consid. 5.3), lorsqu’il tente d’entraver les démarches en vue de
l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore s’il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner
dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_951/2015 du 17
novembre 2015 consid. 2.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012
consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2). Il faut qu’il
existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013
consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1
er
mars 2013 consid. 4.2).
Conformément au principe de proportionnalité, la mesure de
contrainte doit être adaptée et nécessaire. Ce principe doit en particulier
être pris en considération lors de la détermination de l’étendue et de la
durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du Secrétariat d’Etat aux
-
9 -
migrations « Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au
3 juillet 2017).
3.3Selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est notamment
levée lorsque l’exécution du renvoi s’avère impossible pour des raisons
juridiques ou matérielles.
Selon la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes et
il ne suffit ainsi pas que l’exécution du renvoi soit momentanément
impossible, par exemple faute de papiers d’identité, tout en restant
envisageable dans un délai prévisible. L’exécution du renvoi doit être
qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu,
même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les
papiers voulus peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d’un
détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, qu’elles
rendent impossible son transport pendant une longue période (TF
2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 6.2 ; TF 2C_951/2015 du 17
novembre 2015 consid. 3.1 ; TF 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1
et les références citées).
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l’objet de la
procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non
pas en principe sur les questions relatives à l’asile ou au renvoi ; les
objections concernant ces domaines doivent être invoquées et examinées
par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc. Ce n’est que si
une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire
ou nulle, que le juge peut lever la détention administrative pour ce motif,
car l’exécution d’un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les
mesures de contrainte (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_935/2011 du 7
décembre 2011 consid. 7.1 ; TF 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid.
4.2.1 ; TF 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.2).
3.4En l’espèce, il ressort du dossier que lors de son entrée illégale
en Suisse, le recourant était porteur d’une carte d’immatriculation émise
par le Consulat tunisien de Palerme au nom de K.________, né le [...],
-
10 -
document qu’il a présenté lors de sa demande d’asile le 2 janvier 2012, et
que lors de son audition sur les données personnelles du 18 janvier 2012,
il avait précisé être originaire de [...] et avoir quitté la Tunisie afin de
trouver une vie meilleure en Europe. Il ne ressort pas de la décision du 12
mars 2012, rendue alors qu’il s’exposait à un renvoi en Italie, que
l’intéressé avait contesté être de nationalité tunisienne. Il a d’ailleurs
signé la déclaration de retour volontaire du 20 avril 2012, document
mentionnant qu’il était de nationalité tunisienne. Ce n’est que lors de son
audition sur les motifs d’asile ayant conduit à la décision du 11 mai 2015,
soit alors qu’il s’exposait à un renvoi en Tunisie, qu’il avait décliné une
nouvelle identité et avait allégué être ressortissant algérien, sans pour
autant parvenir à rendre cette allégation vraisemblable. Le SEM a dès lors
considéré dans sa décision du 11 mai 2015, entrée en force, que
l’intéressé était de nationalité tunisienne.
En outre, les autorités tunisiennes ont reconnu le recourant
comme étant un de leur ressortissant. Si, comme le soutient l’intéressé, le
dossier ne contient pas de document y relatif émanant des autorités
tunisiennes, soit en particulier la réponse de celles-ci à la demande du
SEM du 13 janvier 2017, il n’en demeure pas moins qu’à l’occasion du vol
à destination de Tunis prévu le 26 avril 2017, un laissez-passer a été
délivré par les autorités tunisiennes pour la réadmission du recourant dans
son pays d’origine, comme en attestent du reste les démarches effectuées
par le SEM auprès desdites autorités qui figurent au dossier. Compte tenu
de ces éléments, il n’y a pas lieu de lever la détention administrative en
l’espèce.
Il s’ensuit que la détention prononcée à l’encontre du
recourant, dont les conditions matérielles de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et
4 LEtr sont réalisées et, au demeurant, non contestées par l’intéressé, est
fondée. Cette mesure, adaptée et nécessaire à son but, dont la durée
correspond à celle prévisible pour l’organisation du renvoi, respecte de
surcroît le principe de proportionnalité.
-
11 -
4.1En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
4.3Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En l’occurrence, bien qu’invité à le faire, Me Moinat a renoncé
à déposer une liste détaillée de ses opérations.
Vu la nature du litige et la simplicité de la cause, l’indemnité
d’office de Me Moinat est fixée équitablement à un montant de 500 fr.,
TVA et débours compris.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me David Moinat est arrêtée à 500 fr.
(cinq cents francs), TVA et débours compris.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
- 12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Moinat (pour K.________),
-Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :