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TRIBUNAL CANTONAL
JY17.028610-171276
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 août 2017
Composition : M. KALTENRIEDER, juge présidant
M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2017 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 3 juillet 2017, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention de G., né le [...] 1979, originaire
de Géorgie, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de
Frambois, à Vernier (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal
cantonal afin qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a en substance retenu qu’au vu des
déclarations de G., le risque que celui-ci se soustraie à son
expulsion et qu’il commette de nouvelles infractions était grand et que dès
lors, sa mise en détention se justifiait en application de l'art. 76 LEtr (Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).
B.Par acte du 17 juillet 2017, G.________ a formé recours contre
l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre
de mesures provisionnelles et d’extrême urgence, à ce que la mesure de
détention prononcée à son encontre soit immédiatement suspendue (I), et
à titre principal, à ce que le recours soit admis (II), à ce que l’ordonnance
soit annulée (III) et à ce que la mesure de détention prononcée à son
encontre soit immédiatement levée (IV).
Par ordonnance du 21 juillet suivant, le Juge délégué de la
chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles et
d’extrême urgence considérant que la détention ordonnée reposait sur
une décision entrée en force et que le renvoi était exécutable dans un
délai prévisible. Il a ainsi retenu que la mesure répondait aux conditions
légales et se fondait sur un intérêt public prépondérant primant sur
l’intérêt privé du recourant.
Le 24 juillet 2017, G.________ a recouru cette fois-ci contre
l’ordonnance du 21 juillet 2017 en concluant, avec suite de frais et
dépens, à la suspension de la mesure de détention prononcée à son
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encontre. Il a également requis à titre de mesures provisionnelles la
suspension de toutes mesures d’expulsion jusqu’à droit connu sur ledit
recours.
Interpellé, le Service de la population, secteur juridique (ci-
après : SPOP) a, par courrier du 26 juillet 2017, conclu au rejet du recours
et des mesures provisionnelles.
Le 28 juillet 2017, le recourant a déposé des déterminations
sur le courrier du SPOP.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- G.________, né le [...] 1979, est originaire de Géorgie.
Il est célibataire et n’a pas d’enfant.
2.Par décision du 29 novembre 2016, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d’asile et ordonné le
renvoi de Suisse de l’intéressé. Cette décision est entrée en force le 5
janvier 2017.
3.Par jugement du 14 juin 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ à une peine
pécuniaire de 240 jours-amende à 10 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de
300 fr., pour vol par métier, vol en bande et par métier et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants, peine partiellement complémentaire à
celle prononcée le 13 septembre 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois, et a ordonné son expulsion du territoire
suisse pour une durée de 5 ans.
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Le 30 juin 2017, l’Office d’exécution des peines a requis du
SPOP la mise en œuvre de l’expulsion de l’intéressé au besoin en
requérant sa mise en détention administrative.
G.________ a été libéré de la détention pénale le 3 juillet 2017.
Le même jour, le SPOP a demandé à la Juge de paix du district de
Lausanne son placement en détention administrative afin de préparer son
retour.
Entendu à l'audience du même jour, G.________ a déclaré ne
pas vouloir retourner en Géorgie et souhaiter vivre en Suisse ou dans un
autre pays d’Europe. Il a également précisé ne pas s’opposer à sa mise en
détention administrative.
4.Par avis du 4 juillet 2017, le Président du Tribunal cantonal a
désigné Me Jean-Nicolas Roud en qualité de conseil d’office de G.________.
E n d r o i t :
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ;
30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de
Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al.
3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
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administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Le délai de
recours est de dix jours (art. 30 LVLEtr).
1.2Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours du 17 juillet 2017 est recevable.
2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet
effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 10 mars 2016/86 ; CREC 25 septembre
2015/346). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).
3.
3.1 Le recourant conteste sa mise en détention se prévalant de
l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr. Il fait valoir en premier lieu que les
infractions faisant l’objet du jugement pénal du 14 juin 2017 porteraient
sur des faits qui se sont déroulés majoritairement avant l’entrée en
vigueur le 1
er
octobre 2016 de l’art. 66a CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.00), et que, compte tenu notamment du principe
de l’interdiction de la rétroactivité, les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr et 66a
CP ne s’appliqueraient pas au cas présent. Il soutient par ailleurs que le
jugement pénal ne serait ni définitif ni exécutoire et que, dès lors, cette
condamnation ne pourrait fonder une expulsion ni, partant, une décision
de détention en vue de l’expulsion. Il prétend également qu’il n’y aurait
pas d’éléments concrets faisant craindre qu’il entendait se soustraire à
son renvoi ou à son expulsion. Enfin, son maintien en détention
administrative serait disproportionné, ayant été condamné en première
instance à une peine pécuniaire pour le vol de cigarettes et ayant déjà été
détenu durant 195 jours pour cette affaire.
3.2A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, après notification
d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la
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présente loi ou une décision de première instance d'expulsion au sens
notamment des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin
d'en assurer l'exécution, prendre les mesures telles que mettre en
détention la personne concernée pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let.
a, b, c, f, g ou h − à savoir notamment lorsqu'elle menace sérieusement
d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité
corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour
ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr), ou lorsqu'elle a été condamnée pour
crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr) − (ch.1), si des éléments concrets font
craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à
l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation
de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi
(ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à
obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux derniers
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, 4
e
éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140
II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_951/2015 du 17
novembre 2015 consid. 2.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012
consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2). Il faut qu'il
existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013
consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1
er
mars 2013 consid. 4.2).
3.3En l’espèce, la Chambre de céans n’a pas à examiner le bien-
fondé du jugement pénal du 14 juin 2017. Par ailleurs, ce jugement est
précédé de la décision du SEM rendue le 29 novembre 2016 qui rejette la
demande d’asile et ordonne le renvoi de Suisse, décision qui est entrée en
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force le 5 janvier 2017.
En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne
ressort pas du texte légal que le jugement du 14 juin 2017 ordonnant
l'expulsion devrait être définitif et exécutoire. Il s'ensuit que l'appel qui a
été déposé par l’intéressé ensuite du jugement pénal n'a pas d'effet sur le
sort de la procédure administrative et cela même si le Code de procédure
pénal prévoit que l'effet suspensif est automatique lorsqu'un appel a été
déposé (art. 402 CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]).
S’agissant des éléments concrets faisant craindre qu’il
entendait se soustraire à son renvoi ou à son expulsion, il faut constater
que le recourant est célibataire, n'a aucune attache avec notre pays et ne
veut pas retourner en Georgie. Il souhaite au contraire rester en Suisse ou
dans un autre pays d'Europe, alors qu'il n'a aucun titre de séjour dans un
Etat tiers (art. 69 al. 2 LEtr). Il est donc établi à satisfaction que le
recourant n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine.
Enfin, le renvoi du recourant est exécutable dans un délai de
deux mois. La détention s'exerce dans un établissement spécialement
affecté à la détention administrative. Les conditions sont adaptées pour
l'exécution de la mesure de renvoi. Le risque qu'il disparaisse dans la
clandestinité s'il venait à être libéré est important au vu de ses
déclarations. Dans ces conditions, la détention du recourant n'est pas
illicite et respecte de surcroît le principe de la proportionnalité.
Au regard des éléments exposés ci-dessus, c'est à juste titre
que le premier juge a appliqué l'art. 76 al. 1 let. b LEtr et la détention
administrative est bien fondée.
4.1G.________ a également formé recours contre l’ordonnance du
21 juillet 2017 rejetant la requête de mesures provisionnelles et d’extrême
urgence contenue dans le recours du 17 juillet 2017. A cet effet, il a
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conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la mesure de détention
prononcée à son encontre soit immédiatement suspendue. Il a également
requis, à titre de mesures provisionnelles, la suspension de toutes
mesures d’expulsion jusqu’à droit connu sur ledit recours.
4.2Pour des motifs d’opportunité et de célérité, ce recours est
traité avec le recours au fond.
Interjeté en temps utile et susceptible de faire l’objet d’un
recours séparé (art. 74 al. 3 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le
recours est recevable. Toutefois au vu de ce qui précède (cf. supra consid.
3.3), soit le rejet du recours au fond et la confirmation de l’ordonnance du
3 juillet 2017, les requêtes de mesures d’extrême urgence et de mesures
provisionnelles sont devenues sans objet.
5.1Il s’ensuit que le recours formé le 17 juillet 2017 doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
5.2Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Jean-Nicolas Roux a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure de recours. Le 21 juillet 2017, il a produit une liste d'opérations
invoquant 12 heures et 80 minutes de travail d'avocat et 59 fr. de
débours. Le temps consacré au recours (2 x 3 heures) est cependant
excessif eu égard à la relative simplicité de la cause. On allouera 4 heures
au lieu des six heures réclamées. C'est donc un total de 11 heures qui sera
alloué au total. Quant aux débours, les frais de photocopies font partie des
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frais généraux de l'étude et doivent donc être déduits (Cour de
modération, S. consid. B., 14 novembre 1985 ; CREC 23 mai 2012/188 ;
CREC 14 novembre 2013/377 ; CCUR 7 décembre 2015/297 ; confirmé par
CREC 10 août 2016/317). Les débours peuvent ainsi être arrêtés à 50
francs. Sur cette base, l'indemnité de Me Roux sera arrêtée à 2'192 fr. 40
(([11 x 180] + 50) + 8 %) TVA comprise et sera laissée à la charge de
l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les requêtes de mesures d’extrême urgence et de mesures
provisionnelles sont sans objet.
IV. L’arrêt est rendu sans frais.
V. Une indemnité de 2'192 fr. 40 (deux mille cent nonante-deux
francs et quarante centimes), débours et TVA compris, est
allouée à Me Jean-Nicolas Roud, conseil d’office du recourant.
VI. L’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus est laissée à la
charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le juge présidant : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 2 août 2017, est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Nicolas Roud pour G.________.
-Service de la population, secteur juridique.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :