859 TRIBUNAL CANTONAL JY17.028610-171276 277 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 août 2017
Composition : M. KALTENRIEDER, juge présidant M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 3 juillet 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention de G., né le [...] 1979, originaire de Géorgie, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal afin qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a en substance retenu qu’au vu des déclarations de G., le risque que celui-ci se soustraie à son expulsion et qu’il commette de nouvelles infractions était grand et que dès lors, sa mise en détention se justifiait en application de l'art. 76 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). B.Par acte du 17 juillet 2017, G.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures provisionnelles et d’extrême urgence, à ce que la mesure de détention prononcée à son encontre soit immédiatement suspendue (I), et à titre principal, à ce que le recours soit admis (II), à ce que l’ordonnance soit annulée (III) et à ce que la mesure de détention prononcée à son encontre soit immédiatement levée (IV). Par ordonnance du 21 juillet suivant, le Juge délégué de la chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence considérant que la détention ordonnée reposait sur une décision entrée en force et que le renvoi était exécutable dans un délai prévisible. Il a ainsi retenu que la mesure répondait aux conditions légales et se fondait sur un intérêt public prépondérant primant sur l’intérêt privé du recourant. Le 24 juillet 2017, G.________ a recouru cette fois-ci contre l’ordonnance du 21 juillet 2017 en concluant, avec suite de frais et dépens, à la suspension de la mesure de détention prononcée à son
3 - encontre. Il a également requis à titre de mesures provisionnelles la suspension de toutes mesures d’expulsion jusqu’à droit connu sur ledit recours. Interpellé, le Service de la population, secteur juridique (ci- après : SPOP) a, par courrier du 26 juillet 2017, conclu au rejet du recours et des mesures provisionnelles. Le 28 juillet 2017, le recourant a déposé des déterminations sur le courrier du SPOP. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Il est célibataire et n’a pas d’enfant. 2.Par décision du 29 novembre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d’asile et ordonné le renvoi de Suisse de l’intéressé. Cette décision est entrée en force le 5 janvier 2017. 3.Par jugement du 14 juin 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 10 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 300 fr., pour vol par métier, vol en bande et par métier et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
1.2Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours du 17 juillet 2017 est recevable. 2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 10 mars 2016/86 ; CREC 25 septembre 2015/346). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr). 3. 3.1 Le recourant conteste sa mise en détention se prévalant de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr. Il fait valoir en premier lieu que les infractions faisant l’objet du jugement pénal du 14 juin 2017 porteraient sur des faits qui se sont déroulés majoritairement avant l’entrée en vigueur le 1 er octobre 2016 de l’art. 66a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.00), et que, compte tenu notamment du principe de l’interdiction de la rétroactivité, les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr et 66a CP ne s’appliqueraient pas au cas présent. Il soutient par ailleurs que le jugement pénal ne serait ni définitif ni exécutoire et que, dès lors, cette condamnation ne pourrait fonder une expulsion ni, partant, une décision de détention en vue de l’expulsion. Il prétend également qu’il n’y aurait pas d’éléments concrets faisant craindre qu’il entendait se soustraire à son renvoi ou à son expulsion. Enfin, son maintien en détention administrative serait disproportionné, ayant été condamné en première instance à une peine pécuniaire pour le vol de cigarettes et ayant déjà été détenu durant 195 jours pour cette affaire. 3.2A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2). 3.3En l’espèce, la Chambre de céans n’a pas à examiner le bien- fondé du jugement pénal du 14 juin 2017. Par ailleurs, ce jugement est précédé de la décision du SEM rendue le 29 novembre 2016 qui rejette la demande d’asile et ordonne le renvoi de Suisse, décision qui est entrée en
4.1G.________ a également formé recours contre l’ordonnance du 21 juillet 2017 rejetant la requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence contenue dans le recours du 17 juillet 2017. A cet effet, il a
5.1Il s’ensuit que le recours formé le 17 juillet 2017 doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). 5.2Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Jean-Nicolas Roux a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Le 21 juillet 2017, il a produit une liste d'opérations invoquant 12 heures et 80 minutes de travail d'avocat et 59 fr. de débours. Le temps consacré au recours (2 x 3 heures) est cependant excessif eu égard à la relative simplicité de la cause. On allouera 4 heures au lieu des six heures réclamées. C'est donc un total de 11 heures qui sera alloué au total. Quant aux débours, les frais de photocopies font partie des
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les requêtes de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles sont sans objet. IV. L’arrêt est rendu sans frais. V. Une indemnité de 2'192 fr. 40 (deux mille cent nonante-deux francs et quarante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Nicolas Roud, conseil d’office du recourant. VI. L’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus est laissée à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt motivé est exécutoire.