TRIBUNAL CANTONAL JY17.028395-171325 284 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Valentino
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, alors assigné à résidence à [...], contre l’ordonnance rendue le 11 juillet 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 11 juillet 2017, notifiée à l’intéressé le 17 juillet 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l'assignation à résidence dès le 11 juillet 2017 pour une durée de deux mois d’A., né le 29 avril 1992, originaire du Sénégal, à [...], tous les jours de 22h00 à 7h00 (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Par avis du 14 juillet 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocate Camille Peter en qualité de défenseur d’office d’A.. Par acte du 21 juillet 2017, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l’assignation à résidence soit immédiatement levée, subsidiairement à ce que l’ordonnance soit modifiée en ce sens qu’il doit se présenter tous les lundis à 14 heures au Service de la population de Lausanne et plus subsidiairement encore à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le même jour, le conseil d’office du recourant a produit une liste de ses opérations. Par télécopie du 25 juillet 2017, le Service de la population, secteur départs, a informé le Tribunal cantonal que l’intéressé avait quitté la Suisse le même jour, à destination de Lisbonne (Portugal). 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
3 - recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). En l’espèce, dès lors que le recourant a quitté la Suisse le 25 juillet 2017, le recours est devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat. Le 21 juillet 2017, Me Camille Peter a déposé une liste des opérations pour la période du 17 au 21 juillet 2017, dans laquelle elle a énuméré la date et la nature des différentes opérations entreprises, sans détailler le temps consacré à chacune d’elles, et a estimé le temps total consacré à la procédure de recours à 6h30, aucun débours n’étant réclamé. Au vu de la faible complexité du litige et étant donné que le mémoire de recours ne comprenait que quatre pages, page de garde et conclusions comprises, le temps allégué paraît surévalué et doit être ramené à 4 heures. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité s'élève à 720 fr. (4h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent la TVA de 8 %, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Camille Peter à 777 fr. 60, arrondis à 778 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet.
4 - II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité de Me Camille Peter, conseil d’office du recourant A., est arrêtée à 778 fr. (sept cent septante-huit francs), TVA comprise. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Camille Peter (pour A.), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :