TRIBUNAL CANTONAL
JY17.028395-171325
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________,
alors assigné à résidence à [...], contre l’ordonnance rendue le 11 juillet
2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le
concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 11 juillet 2017, notifiée à l’intéressé le 17
juillet 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de
paix) a ordonné l'assignation à résidence dès le 11 juillet 2017 pour une
durée de deux mois d’A., né le 29 avril 1992, originaire du
Sénégal, à [...], tous les jours de 22h00 à 7h00 (I) et a transmis le dossier
au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à
l’intéressé (II).
Par avis du 14 juillet 2017, le Président du Tribunal cantonal a
désigné l’avocate Camille Peter en qualité de défenseur d’office
d’A..
Par acte du 21 juillet 2017, A.________ a interjeté recours
contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à ce que l’assignation à résidence soit immédiatement
levée, subsidiairement à ce que l’ordonnance soit modifiée en ce sens qu’il
doit se présenter tous les lundis à 14 heures au Service de la population
de Lausanne et plus subsidiairement encore à l’annulation de
l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le même jour, le conseil d’office du recourant a produit une
liste de ses opérations.
Par télécopie du 25 juillet 2017, le Service de la population,
secteur départs, a informé le Tribunal cantonal que l’intéressé avait quitté
la Suisse le même jour, à destination de Lisbonne (Portugal).
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
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recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36).
En l’espèce, dès lors que le recourant a quitté la Suisse le 25
juillet 2017, le recours est devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte
et de rayer la cause du rôle.
3.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat.
Le 21 juillet 2017, Me Camille Peter a déposé une liste des
opérations pour la période du 17 au 21 juillet 2017, dans laquelle elle a
énuméré la date et la nature des différentes opérations entreprises, sans
détailler le temps consacré à chacune d’elles, et a estimé le temps total
consacré à la procédure de recours à 6h30, aucun débours n’étant
réclamé. Au vu de la faible complexité du litige et étant donné que le
mémoire de recours ne comprenait que quatre pages, page de garde et
conclusions comprises, le temps allégué paraît surévalué et doit être
ramené à 4 heures. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité s'élève à
720 fr. (4h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent la TVA de 8 %, ce qui
porte l’indemnité d’office de Me Camille Peter à 777 fr. 60, arrondis à
778 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
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II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité de Me Camille Peter, conseil d’office du recourant
A., est arrêtée à 778 fr. (sept cent septante-huit
francs), TVA comprise.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Camille Peter (pour A.),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :