TRIBUNAL CANTONAL JY17.026773-171259 271 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T, présidente M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...], né le [...] 1974 et originaire d’Ethiopie, contre l’ordonnance rendue le 6 juillet 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l’assignation à résidence. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). 2.Par télécopie du 24 juillet 2017, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que K.________ avait quitté la Suisse le jour même à destination d’Amsterdam (Pays-Bas). Le recours interjeté le 14 juillet 2017 par l’intéressé contre l’ordonnance du 6 juillet 2017 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Force est de relever que la mesure d’assignation à résidence entre 22 heures et 7 heures était de toute manière proportionnée et adéquate, compte tenu du refus persistant de l’intéressé de quitter la Suisse. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
3 - Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d'opérations produite le 14 juillet 2017 par Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a consacré un total de 2,1 heures à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires s'élèvent à 378 fr., à quoi s’ajoutent les débours par 7 fr. et la TVA sur le tout par 30 fr. 80. Son indemnité d’office s’élève ainsi au total à 415 fr. 80. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, est arrêtée à 415 fr. 80 (quatre cent quinze francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry de Mestral (pour K.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :