860 TRIBUNAL CANTONAL JY17.026601-171215 269 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 juillet 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 74 al. 1 let. b LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 28 juin 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 28 juin 2017, notifiée à l’intéressé le 4 juillet 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l'assignation à résidence dès le 29 juin 2017, pour une durée de deux mois de R., né le [...] 1998, originaire de Guinée, à [...], tous les jours de 22 h 00 à 7 h 00 (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II). En droit, la première juge, statuant sur une demande d’assignation à résidence de R. déposée par le Service de la population (ci-après : SPOP), a relevé que celui-ci faisait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force, qu’il avait refusé de signer le plan de vol et de se rendre à l’aéroport en vue de prendre le vol prévu à destination de l’Italie. Dès lors, cette magistrate a retenu que les conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) étaient remplies et qu’il convenait d’assigner l’intéressé à résidence pour une durée de deux mois, de 22 h 00 à 7 h 00, cette mesure étant proportionnée et le renvoi étant exécutable dans ce délai. Le 29 juin 2017, Me Guillaume Lammers a été désigné par le Président du Tribunal cantonal en qualité d'avocat d'office de R.. B.Par acte du 10 juillet 2017, R. a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’une interdiction de quitter le territoire du canton de Vaud soit ordonnée dès le 29 juin 2017 pour une durée de deux mois. Par déterminations du 21 juillet 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.R., originaire de Guinée, est né le [...] 1998. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. 2.Le 12 février 2017, R. a déposé une demande d’asile. Le 21 avril 2017, R.________ a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM), assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte. Cette décision a été confirmée par un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 mai 2017. 3.Le 31 mai 2017, le SPOP a notifié un plan de vol à l’intéressé et l’a informé que s’il ne quittait pas la Suisse le jour prévu, soit le 15 juin 2017, il pourrait faire l’objet de mesures de contrainte. L’intéressé a refusé de signer le plan de vol. Le vol a dû être annulé, R.________ ayant refusé de se rendre à l’aéroport avec un accompagnant du SPOP le jour du vol. 4.Par acte du 19 juillet 2017, le SPOP a requis de la Justice de paix du district de Lausanne l’assignation à résidence de R.________ en vue de poursuivre les démarches nécessaires à l’organisation de son retour en Italie, lequel devrait pouvoir intervenir dans un délai de deux mois. R.________ a été entendu le 28 juin 2017 par la Juge de paix. Il a reconnu avoir refusé de signer le plan de vol et avoir refusé de se rendre
4 - à l’aéroport le jour du vol pour l’Italie. Il a déclaré refuser d’être renvoyé en Italie au motif qu’il était déjà passé par ce pays et savait qu’il n’y avait pas de structure d’accueil décente. Il a ajouté s’être rendu au Refuge géré par le Collectif R car les conditions de vie dans l’Abri PC seraient très difficiles. Il a requis la désignation d’un avocat d’office. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant une assignation à résidence (art. 13 et 30 al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être sommairement motivé, signé et déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 LVLEtr). Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable.
2.1Dans un premier grief, le recourant conteste la réalisation des conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr. Il se plaint que l’assignation à résidence ne respecterait pas le principe de proportionnalité. 2.2 2.2.1L'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation d’un lieu de résidence, a la teneur suivante :
5 - 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3). Le but de l’assignation à résidence est de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (cf. TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6 ; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1). 2.2.2Pour que la mesure d'assignation respecte le principe de la proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il, Les droits fondamentaux, 3 e éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/ Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016).
6 - 2.3En l’espèce, les conditions d’application de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr sont réalisées puisque le recourant fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi, qu’il a refusé de signer le plan de vol annoncé, puis de se rendre à l’aéroport le jour du vol prévu à destination de l’Italie. L’argument de la prétendue absence de garanties s’agissant des structures d’accueil en Italie n’est pas déterminant en l’état pour l’examen de la proportionnalité de l’assignation à résidence qui prend effet uniquement la nuit. 2.4Le recourant prétend que si une assignation à résidence devait être ordonnée, celle-ci devrait être étendue à un périmètre plus large et consister en une interdiction de quitter le territoire du canton de Vaud. Le but de l’assignation à résidence étant de s’assurer de la disponibilité du recourant pour la préparation et l’exécution du renvoi, il est patent qu’un élargissement au canton de Vaud ne serait pas de nature à assurer une telle disponibilité puisque le lieu de vie du recourant demeurerait inconnu. Par ailleurs, il incombe au recourant de se conformer au lieu et aux modalités de l’assignation prévues par l’autorité, qui répondent au but de l’assignation à résidence, ce qui n’est pas le cas du Refuge tenu par le Collectif R à Lausanne dans lequel le recourant prétend résider. Dès lors, la mesure qui contraint le recourant, pour une durée limitée à deux mois, à passer la nuit de 22 h 00 à 7 h 00, au lieu de sa résidence, soit dans un lieu d’accueil spécialement adapté à cet effet, ne constitue pas une atteinte incisive à sa liberté de mouvement. Par surabondance, on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive, permettrait d'atteindre le but visé par l'assignation à résidence. Le principe de la proportionnalité est en l’état respecté. Dans ces circonstances, la mesure d’assignation à résidence est fondée.
7 -
3.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. 3.2L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr). 3.3Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. Le 14 juillet 2017, Me Guillaume Lammers, conseil d’office du recourant, a déposé une liste d’opérations selon laquelle il a consacré 5 heures et 48 minutes à son mandat. Le temps allégué peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Lammers doit être arrêtée à 1’044 fr., à laquelle il sied d’ajouter la TVA, par 83 fr. 50, ainsi qu’un montant de 20 fr. 30 à titre de débours, soit une indemnité totale de 1'147 fr. 80. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité de Me Guillaume Lammers, conseil d’office du recourant R.________ est arrêtée à 1'147 fr. 80 (mille cent