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TRIBUNAL CANTONAL
JY17.025423-171214
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 août 2017
Composition : M. S A U T E R E L, vice-président
Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 22 LPA-VD et 31 al. 6 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à
[...], contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2017 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 26 juin 2017, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné l'assignation à résidence dès le 26 juin 2017 pour une
durée de deux mois de N., né le [...] 1994, originaire de Gambie, à
l'Abri PC, chemin [...], [...], tous les jours de 22h00 à 7h00.
En droit, le premier juge a fait application des art. 74 al. 1 let.
b LEtr (loi sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20) et 13 LVLEtr
(loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers du 18 décembre 2007; RSV 142.11), relevant que le refus de
N. de quitter la Suisse le 6 juin 2017 – alors qu’un vol à destination
de Madrid avait été réservé ce jour-là – et son défaut à l’audience du 26
juin 2017 – bien qu’il ait été régulièrement cité à comparaître –
démontraient qu’il entendait se soustraire à son départ, alors qu’une
décision de renvoi entrée en force avait été rendue à son encontre.
Cette ordonnance a été notifiée à l’intéressé le 4 juillet 2017.
B.Par acte du 8 juillet 2017, N.________ a interjeté recours contre
l’ordonnance précitée requérant d’être convoqué à une nouvelle audience.
Par acte du 24 juillet 2017, le SPOP a conclu au rejet du
recours. Dans ses déterminations, il informe l'autorité de céans que le
recourant n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence,
ce qui a eu pour conséquence qu'il n'a pas été trouvé par la police au
matin du 19 juillet 2017 et n'a donc pas pu être escorté à l'aéroport pour
le vol prévu à destination de l'Espagne ce jour-là.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.N., né le [...] 1994, est originaire de Gambie. Il est
célibataire et n’a pas d’enfant. Il fait l’objet d’une décision définitive et
exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 9 février 2017 par le Secrétariat
d’Etat aux Migrations (SEM) en application du Règlement de Dublin,
assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant
l’échéance du délai de recours, avec l’indication qu’à défaut il s’exposait à
des moyens de contraintes.
2.Le 23 mai 2017, le SPOP a notifié à N. un plan de vol à
destination de Madrid, tout en l’informant que s’il ne quittait pas la Suisse
à la date fixée, soit le 6 juin 2017, il pourrait être placé en détention
administrative.
3.Le 6 juin 2017, N.________ a refusé d’accompagner le
collaborateur du SPOP jusqu’à l’aéroport.
4.Bien que régulièrement cité à comparaître et alors même qu’il
ressort du relevé « Track & Trace » de la Poste qu’il a retiré le courrier
contenant la citation le 14 juin 2017, N.________ ne s’est pas présenté à
l’audience du juge de paix du 26 juin 2017.
5.Par l'entremise du Collectif R, le recourant a demandé une
nouvelle convocation, par courrier du 26 juin 2017. En réponse à ce
courrier, le premier juge a indiqué que le Collectif R n'avait pas la qualité
de partie, que par conséquent, il n'y avait pas lieu de donner suite audit
courrier et qu’il incombait à l'intéressé d'agir auprès de l'autorité en
déposant une requête écrite faisant valoir ses arguments.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant une assignation à résidence (art. 13 et 30 al. 1
LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71
et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal
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cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être
sommairement motivé, signé et déposé dans un délai de dix jours dès
notification de la décision attaquée (art. 30 LVLEtr).
Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une
personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le
recours est recevable.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
3.1Le recourant, qui agit seul, invoque une violation de son droit
d'être entendu, dès lors que son absence à l'audience du 26 juin 2017
serait due à des circonstances indépendantes de sa volonté, soit à une
confusion opérée entre le Palais de justice de Montbenon et le lieu de
l'audience. Il déclare souhaiter « pouvoir exercer son droit d'être entendu
hors de tout préjugé quant à la décision qui pourrait découler d'une
deuxième audience ». Il ne fait valoir aucun argument sur le fond.
3.2Le recourant n'explique pas en quoi la décision du premier
juge serait erronée sous l'angle du refus de citer l'intéressé à une nouvelle
audience, mais se contente de dire que puisque le premier juge indique
qu'il devait écrire personnellement la demande de restitution – ce qu'il n'a
pas fait dans le cadre de la procédure de première instance et qui n'est
pas remis en cause en instance de recours – il le fait « à ce jour », par le
biais du recours déposé devant notre autorité. La démonstration est
insuffisante et ne saurait en cela être admise.
On ajoutera, comme le souligne à juste titre le SPOP dans ses
déterminations du 24 juillet 2017, qu'il n'est pas ici rendu vraisemblable
que le défaut n'est pas imputable au recourant, aucune démonstration
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allant dans ce sens n'étant entreprise, l'art. 22 LPA-VD (loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2018 ; RSV 173.36), applicable par
renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr et consacré à la restitution de délai, ne
prévoyant que l'absence de toute faute.
A supposer même que l'on doive examiner la restitution aussi
au regard de la faute légère (par application analogique des règles du CPC
; cf. renvoi de l'art. 32 LPA-VD), le fait que le recourant se soit trompé de
lieu ne saurait être qualifié de faute légère, puisqu'il lui revenait de se
renseigner sur le lieu de l'audience, à tout le moins de présenter aux
huissiers de Montbenon la citation à comparaître pour s'assurer du lieu où
il devait se rendre. On peine aussi à voir le caractère rédhibitoire de
l'erreur évoquée – et du reste non établie – au regard de la faible distance
géographique des deux tribunaux, laquelle distance peut être parcourue à
pied en quelques minutes seulement. Le recourant allègue ne pas avoir
été en mesure de contacter à temps les personnes qui l'attendaient au
tribunal compétent, à défaut de disposer de téléphone. Il oublie toutefois
que le tribunal de Montbenon est équipé d'appareils téléphoniques et que
les huissiers auraient pu avertir la justice de paix de la méprise évoquée,
ce qui aurait permis un début légèrement différé de l'audience. Le grief
est ainsi clairement infondé.
Ce résultat se justifie d'autant plus qu'il est, à ce jour, avéré
que le recourant n'a pas respecté les conditions de l'assignation, ce qui
dépeint un défaut manifeste de toute volonté de collaborer, contrairement
à ce qui était pourtant invoqué à l'appui de la requête de restitution
présentée le 26 juin 2017, où il était expressément demandé au nom de
l'intéressé la convocation à une nouvelle audience à laquelle celui-ci disait
avoir l’intention de se rendre « car son souhait est de collaborer et de ne
pas se mettre en porte-à-faux avec les autorités ».
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, en
application de l'art. 50 LPA-VD.
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice- président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.________,
-Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
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7 -
La greffière :