Appeal against residence assignment rejected

CREC jy17-025423-282/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours civile4 août 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ appealed a peace judge’s order placing him under residence assignment for two months pending removal to Spain. He asked for a new hearing, arguing that he had gone to the wrong courthouse and had therefore missed the first-instance hearing. The cantonal civil appeals chamber held that he had not shown faultless default and that his explanation did not justify restitution. It also noted his later failure to comply with the residence conditions, which undermined his claimed willingness to cooperate. The appeal was rejected, the order confirmed, and the judgment rendered without judicial costs.

Regeste Omnilex

Art. 22 LPA-VD; art. 31 al. 6 LVLEtr; restitution of a missed hearing requires that the party was prevented from acting without any fault. A mere assertion of confusion as to the hearing venue, unsupported by convincing evidence, does not satisfy this standard; even on a lenient view, the party must at least verify the place of hearing with due diligence. The court may additionally take subsequent conduct into account when assessing the credibility of an asserted willingness to cooperate. Where the appellant fails to make excusable default plausible, the refusal to convene a new hearing is upheld and the underlying coercive measure confirmed.

Texte intégral

860 TRIBUNAL CANTONAL JY17.025423-171214 282 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 4 août 2017


Composition : M. S A U T E R E L, vice-président Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 22 LPA-VD et 31 al. 6 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 26 juin 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'assignation à résidence dès le 26 juin 2017 pour une durée de deux mois de N., né le [...] 1994, originaire de Gambie, à l'Abri PC, chemin [...], [...], tous les jours de 22h00 à 7h00. En droit, le premier juge a fait application des art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20) et 13 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007; RSV 142.11), relevant que le refus de N. de quitter la Suisse le 6 juin 2017 – alors qu’un vol à destination de Madrid avait été réservé ce jour-là – et son défaut à l’audience du 26 juin 2017 – bien qu’il ait été régulièrement cité à comparaître – démontraient qu’il entendait se soustraire à son départ, alors qu’une décision de renvoi entrée en force avait été rendue à son encontre. Cette ordonnance a été notifiée à l’intéressé le 4 juillet 2017. B.Par acte du 8 juillet 2017, N.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée requérant d’être convoqué à une nouvelle audience. Par acte du 24 juillet 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations, il informe l'autorité de céans que le recourant n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence, ce qui a eu pour conséquence qu'il n'a pas été trouvé par la police au matin du 19 juillet 2017 et n'a donc pas pu être escorté à l'aéroport pour le vol prévu à destination de l'Espagne ce jour-là. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  • 3 - 1.N., né le [...] 1994, est originaire de Gambie. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 9 février 2017 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) en application du Règlement de Dublin, assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, avec l’indication qu’à défaut il s’exposait à des moyens de contraintes. 2.Le 23 mai 2017, le SPOP a notifié à N. un plan de vol à destination de Madrid, tout en l’informant que s’il ne quittait pas la Suisse à la date fixée, soit le 6 juin 2017, il pourrait être placé en détention administrative. 3.Le 6 juin 2017, N.________ a refusé d’accompagner le collaborateur du SPOP jusqu’à l’aéroport. 4.Bien que régulièrement cité à comparaître et alors même qu’il ressort du relevé « Track & Trace » de la Poste qu’il a retiré le courrier contenant la citation le 14 juin 2017, N.________ ne s’est pas présenté à l’audience du juge de paix du 26 juin 2017. 5.Par l'entremise du Collectif R, le recourant a demandé une nouvelle convocation, par courrier du 26 juin 2017. En réponse à ce courrier, le premier juge a indiqué que le Collectif R n'avait pas la qualité de partie, que par conséquent, il n'y avait pas lieu de donner suite audit courrier et qu’il incombait à l'intéressé d'agir auprès de l'autorité en déposant une requête écrite faisant valoir ses arguments. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant une assignation à résidence (art. 13 et 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal

  • 4 - cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être sommairement motivé, signé et déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 LVLEtr). Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable. 2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.

3.1Le recourant, qui agit seul, invoque une violation de son droit d'être entendu, dès lors que son absence à l'audience du 26 juin 2017 serait due à des circonstances indépendantes de sa volonté, soit à une confusion opérée entre le Palais de justice de Montbenon et le lieu de l'audience. Il déclare souhaiter « pouvoir exercer son droit d'être entendu hors de tout préjugé quant à la décision qui pourrait découler d'une deuxième audience ». Il ne fait valoir aucun argument sur le fond. 3.2Le recourant n'explique pas en quoi la décision du premier juge serait erronée sous l'angle du refus de citer l'intéressé à une nouvelle audience, mais se contente de dire que puisque le premier juge indique qu'il devait écrire personnellement la demande de restitution – ce qu'il n'a pas fait dans le cadre de la procédure de première instance et qui n'est pas remis en cause en instance de recours – il le fait « à ce jour », par le biais du recours déposé devant notre autorité. La démonstration est insuffisante et ne saurait en cela être admise. On ajoutera, comme le souligne à juste titre le SPOP dans ses déterminations du 24 juillet 2017, qu'il n'est pas ici rendu vraisemblable que le défaut n'est pas imputable au recourant, aucune démonstration

  • 5 - allant dans ce sens n'étant entreprise, l'art. 22 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2018 ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr et consacré à la restitution de délai, ne prévoyant que l'absence de toute faute. A supposer même que l'on doive examiner la restitution aussi au regard de la faute légère (par application analogique des règles du CPC ; cf. renvoi de l'art. 32 LPA-VD), le fait que le recourant se soit trompé de lieu ne saurait être qualifié de faute légère, puisqu'il lui revenait de se renseigner sur le lieu de l'audience, à tout le moins de présenter aux huissiers de Montbenon la citation à comparaître pour s'assurer du lieu où il devait se rendre. On peine aussi à voir le caractère rédhibitoire de l'erreur évoquée – et du reste non établie – au regard de la faible distance géographique des deux tribunaux, laquelle distance peut être parcourue à pied en quelques minutes seulement. Le recourant allègue ne pas avoir été en mesure de contacter à temps les personnes qui l'attendaient au tribunal compétent, à défaut de disposer de téléphone. Il oublie toutefois que le tribunal de Montbenon est équipé d'appareils téléphoniques et que les huissiers auraient pu avertir la justice de paix de la méprise évoquée, ce qui aurait permis un début légèrement différé de l'audience. Le grief est ainsi clairement infondé. Ce résultat se justifie d'autant plus qu'il est, à ce jour, avéré que le recourant n'a pas respecté les conditions de l'assignation, ce qui dépeint un défaut manifeste de toute volonté de collaborer, contrairement à ce qui était pourtant invoqué à l'appui de la requête de restitution présentée le 26 juin 2017, où il était expressément demandé au nom de l'intéressé la convocation à une nouvelle audience à laquelle celui-ci disait avoir l’intention de se rendre « car son souhait est de collaborer et de ne pas se mettre en porte-à-faux avec les autorités ». 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, en application de l'art. 50 LPA-VD.

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice- président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. N.________, -Service de la population. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

  • 7 - La greffière :

Mots-clés

residence assignmentrestoration of time limitright to be heardimmigration enforcementfaultappeal admissibilitycooperation with authorities

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the residence assignment was admissible and well founded.

Solution extraite

The appeal was admissible but unfounded; the residence-assignment order was upheld.

Motifs extraits

The appellant failed to substantiate any error in the first-instance refusal to grant a new hearing. His absence was not shown to be without fault, and even under a lenient view his mistake about the hearing location was not a minor fault. The later non-compliance with the residence conditions further showed a lack of willingness to cooperate.

Question juridique clé

Whether restitution and a new hearing should be granted because the appellant allegedly missed the hearing through no fault of his own.

Solution extraite

Restitution was denied; the appellant did not make it plausible that the default was excusable.

Motifs extraits

Under Art. 22 LPA-VD, restitution requires absence of any fault. The court held that the appellant neither properly raised nor proved excusable circumstances, and his confusion between court buildings did not amount to even slight fault-free conduct.

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