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TRIBUNAL CANTONAL
JY17.025139-171073
238
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 75 al. 1 let. g, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 12 juin 2017 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 12 juin 2017, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès cette date pour une durée de six
mois de R., né le [...] 1989, originaire du Maroc, alors détenu dans
les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (I), et a transmis le
dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat
d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a retenu, en substance, qu’il se
justifiait d’ordonner la mise en détention de R. en application de
l’art. 76 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS
142.20), dès lors que celui-ci refusait de retourner au Maroc alors qu’il
faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse.
Le 13 juin 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné
l’avocate Elise Deillon-Antenen en qualité de défenseur d’office de
R..
B.Par acte du 20 juin 2017, R. a recouru contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré. Le recourant a requis
l’octroi de l’effet suspensif.
Par décision du 22 juin 2017, le Juge délégué de la Chambre
des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par déterminations du 27 juin 2017, le Service de la population
(ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. Il a indiqué que le recourant
avait refusé d’embarquer sur le vol prévu le 20 juin 2017. Il a encore
précisé qu’aucune procédure de paternité n’avait été initiée par R.________
et qu’il n’était nullement établi « de quelconques relations entre le
recourant et l’enfant dont il affirmait être le père ».
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3 -
Le même jour, le SPOP a informé le juge de paix du fait que
R.________ devait être transféré dans l’Etablissement de Frambois, à
Vernier, le 30 juin 2017.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.R., né le [...] 1989, est originaire du Maroc. Il est
célibataire. Il prétend être le père d’un enfant nommé B.I., qui
serait né dans le courant de l’automne 2016 de sa relation avec une
dénommée A.I., laquelle résiderait en Suisse. Aucune démarche
n’a toutefois été entreprise auprès des autorités de l’Etat civil en vue de la
reconnaissance de l’enfant.
2.R. a déposé une demande d’asile le 22 novembre 2013
puis a disparu dès le 11 avril 2014.
Par décision du 27 février 2015, le Secrétariat d’Etat aux
migrations a classé sa demande d’asile compte tenu de sa disparition,
considérant qu’elle était sans objet.
Le 29 octobre 2015, R.________ a été renvoyé en Suisse depuis
le Luxembourg, en application du Règlement Dublin.
Dès cette date et jusqu’au 17 décembre 2015, R.________ a été
détenu pénalement pour y purger une peine privative de liberté. A sa
sortie, il s’est présenté au SPOP pour y solliciter des prestations de l’aide
d’urgence. Il n’a toutefois pas requis une reprise de l’examen de sa
demande d’asile, comme il y a été invité par le SPOP.
Le 8 juillet 2016, R.________ a une nouvelle fois été placé en
détention pénale en vue d’y purger une peine privative de liberté.
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4 -
Par décision définitive et exécutoire du 29 novembre 2016, le
SPOP a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de départ immédiat
dès sa sortie de prison, sous peine de s’exposer à des mesures de
contrainte.
3.Durant son séjour, R.________ a fait l’objet des condamnations
pénales suivantes :
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13 février 2014 : 25 jours de peine privative de liberté prononcée
par le Ministère public cantonal Strada pour vol;
-
19 juin 2014 : 25 jours de peine privative de liberté et 300 fr.
d’amende prononcée par le Ministère public de Lausanne pour vol
et contravention à la LStup ;
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5 février 2016 : 90 jours de peine privative de liberté et 300 fr.
d’amende prononcée par le Ministère public de Lausanne pour
entrée illégale, séjour illégal et contravention à la LStup ;
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14 juin 2016 : 50 jours de peine privative de liberté, peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et 300 fr. d’amende
prononcée par le Ministère public de Lausanne pour dommages à
la propriété, séjour illégal, opposition aux actes de l’autorité et
contravention à la LStup ;
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10 août 2016 : 90 jours de peine privative de liberté et 300 fr.
d’amende prononcée par le Ministère public de Lausanne pour vol
(infraction d’importance mineure), dommages à la propriété et
séjour illégal ;
-
11 novembre 2016 : 90 jours de peine privative de liberté
prononcée par le Ministère public de Lausanne pour tentative de
vol et séjour illégal.
4.Le 8 juin 2017, l’Ambassade du Royaume du Maroc en Suisse a
délivré un laissez-passer aux autorités suisses chargées de l’exécution du
renvoi de R..
Le 9 juin 2017, le SPOP a demandé au Juge de paix du district
de Lausanne d’ordonner la détention administrative de R. pour
une durée de six mois, en vue de préparer son retour dans son pays
d’origine. Il a précisé que l’intéressé devait sortir de prison le 12 juin 2017.
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5 -
R.________ a été entendu par le juge de paix à l’audience du
12 juin 2017. Il a déclaré qu’il ne voulait pas retourner au Maroc et qu’il
souhaitait rester en Suisse afin de s’occuper de son enfant qui était né en
automne 2016 et vivait dans un foyer. Il ne connaissait ni la date de
naissance exacte ni le nom du foyer dans lequel il se trouvait.
A l'issue de son audition par le juge, R.________ a été transféré
dans les locaux de l'établissement de Favra, à Puplinge, établissement
concordataire spécialement affecté à la détention administrative.
E n d r o i t :
1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ;
30 LVLEtr [loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11]). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al.
3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 LVLEtr).
1.2En l’espèce, déposé en temps utile par le recourant, qui y a un
intérêt, le recours est recevable.
2.
2.1La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 10 mars 2016/86 ; CREC 25 septembre
2015/346).
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2.2Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu de l’art. 13 al. 1 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 9 juin 2017, il a procédé à l’audition du
recourant le 12 juin suivant. Les déclarations de l'intéressé ont été
résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et
2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le juge de paix a immédiatement rendu
un ordre de détention et en a informé oralement le recourant. Sa décision
motivée lui a ensuite été notifiée dans le délai légal de nonante-six heures
(art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander
la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office
lui a été désigné à sa requête.
3.1Le recourant conteste sa mise en détention. Il soutient qu’il
risquerait sa vie en cas de renvoi au Maroc en raison de ses convictions
religieuses. Il fait en outre valoir qu’il souhaite entreprendre les
démarches nécessaires pour reconnaître son fils, démarches qu’il n’aurait
pu initier du fait de sa précédente incarcération. Il invoque le fait – qui
serait nouveau – qu’il doit rencontrer la mère de l’enfant dans
l’établissement dans lequel il est incarcéré le 24 juin 2017 afin
précisément de mettre en œuvre ces démarches. Son renvoi et sa
détention violeraient dès lors son droit à la protection de la vie privée et
familiale. Enfin, la détention serait disproportionnée au regard de son
impact négatif sur le développement des relations père-fils.
3.2A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, lorsqu'une décision
de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité
compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne
concernée en détention pour les motifs cités par l'art. 75 al. 1 let, b, c, f, g
ou h LEtr, à savoir notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autres
personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité
corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour
ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr) ou lorsqu'elle a été condamnée pour
crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr).
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7 -
Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, l'autorité compétente
peut, toujours afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou
d'expulsion, mettre la personne concernée en détention notamment si des
éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au
renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son
obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de
conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.
4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de
conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition
(Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd,
Kommentar Migrationsrecht, 4
e
éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140
II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1; TF 2C_951/2015 du 17
novembre 2015 consid. 2.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012
consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2). Il faut qu'il
existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013
consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1
er
mars 2013 consid. 4.2).
3.3En l’espèce, le recourant a disparu dans la clandestinité en
avril 2014, après le dépôt de sa demande d’asile. De retour en Suisse, le
SPOP l’a invité à requérir la reprise de l’examen de sa demande d’asile. Il
n’a toutefois effectué aucune démarche dans ce sens et n’a rien entrepris
pour se procurer des documents d’identité. Il a ensuite refusé de se
soumettre au renvoi dès sa sortie de prison prononcé par le SPOP par
décision du 29 novembre 2016, nonobstant l’avertissement qu’il
s’exposait à des mesures de contrainte. Entendu à l’audience du 12 juin
2017, il a exprimé son refus de quitter la Suisse, invoquant qu’il souhaitait
rester en Suisse pour s’occuper de son enfant. Enfin, il a refusé
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8 -
d’embarquer sur le vol prévu le 20 juin 2017. Il est donc établi à
satisfaction que le recourant n’est pas disposé à retourner dans son pays
d’origine.
Par ailleurs, le recourant a été condamné à six reprises entre
le 13 février 2014 et le 11 novembre 2016 à des peines privatives de
liberté, notamment pour vol, contravention à la LStup, séjour illégal,
dommages à la propriété.
Au regard des éléments exposés ci-dessus, c'est à juste titre
que le premier juge a appliqué l'art. 76 al. 1 let. b LEtr et la détention
administrative est bien fondée.
3.4Le recourant invoque le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l’art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
RS 0.101) du fait qu’il aurait un fils en Suisse. Cette question ne relève
toutefois pas de la présente procédure de recours, laquelle a trait à
l’examen des conditions de mise en détention administrative et ne permet
pas, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées dans le cas présent,
de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (TF
2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 ; TF 2C_1260/2012 du 21
décembre 2012 consid. 3.2 ; CREC 4 janvier 2017/2 consid. 6.1).
S’il y a des novas, comme le soutient le recourant, il faut que
la décision de renvoi soit manifestement arbitraire et abusive. Or en
l’espèce, la rencontre qui devait avoir lieu entre le recourant et la mère de
l’enfant le 24 juin 2017 n’est attestée par aucun document. En outre, au
vu des circonstances, la décision de renvoi n’apparaît manifestement pas
arbitraire. En effet, pour qu’un étranger puisse se prévaloir de la
protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH, il faut qu’il
entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (TF 2C_1045/2014
du 26 juin 2015 consid. 1.1.2 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 135 I 143
consid. 1.3.1).
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Dans le cas d’espèce, non seulement la paternité du recourant
n’est pas établie à ce jour, mais les démarches à cette fin ne sont même
pas entamées. Le recourant soutient que les démarches ont été
empêchées par sa détention, pourtant il invoque que la mère de l’enfant
doit venir le rencontrer en détention administrative dans ce but. La
détention – pénale ou administrative – ne constitue donc pas un
empêchement à la reconnaissance de l’enfant. Par ailleurs, aucun élément
n’indique que le recourant s’intéresse réellement à cet enfant, dont il ne
connaît ni la date de naissance ni le foyer dans lequel il se trouve avec sa
mère. Il apparaît également qu’il ne l’a jamais vu. Partant, si le lien de
filiation invoqué venait à être confirmé, l’invoquer à ce stade et dans
l’unique but de ne pas quitter la Suisse relèverait de l’abus de droit. Il
n’est en tout cas pas suffisant pour invoquer la protection de la vie
familiale au sens de l’art. 8 CEDH et pour faire apparaître abusive la
décision de renvoi.
3.5Quant au danger qui le menacerait en cas de renvoi au Maroc,
il ne repose que sur les allégations du recourant, lesquelles n’ont aucune
consistance et ne sont étayées d’aucune manière. De plus, la chambre de
céans ne peut revoir le renvoi s’agissant de faits qui ne seraient pas
nouveaux. Partant, le grief est mal fondé.
4.1Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
4.2Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
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En sa qualité de conseil d’office, Me Elise Deillon-Antenen a
donc droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours
dans la procédure de recours. Elle a produit le 19 juin 2017 une liste
d'opérations invoquant 2 heures 25 minutes de travail d'avocat, temps qui
apparaît correct et peut être admis dans son ensemble. Compte tenu d’un
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]),
l'indemnité d'office de Me Deillon-Antenen doit donc être arrêtée à 435 fr.,
montant auquel s’ajoutent les frais de vacation au lieu de détention par
180 fr. et les débours requis, par 6 fr., ainsi que la TVA à 8% sur le tout,
par 49 fr. 70, soit 670 fr. 70 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité de Me Elise Deillon-Antenen, conseil d'office du
recourant, est arrêtée à 670 fr. 70 (six cent septante francs et
septante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Elise Deillon-Antenen (pour R.________),
-Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :