860
TRIBUNAL CANTONAL
JY17.024861-171044
232
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 4 et 6 let. a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________,
actuellement détenu à l’Etablissement de détention FAVRA, à Puplinge,
contre l’ordonnance rendue le 13 juin 2017 par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 13 juin 2017, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : le juge de paix) a, en application des art. 80 LEtr ainsi
que des art. 15 et ss LVLEtr, ordonné la détention dès le 13 juin 2017 pour
une durée de six mois de T., né le [...] 1982, originaire d'Algérie,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Favra (I) et a
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu'il désigne,
cas échéant, Me Jean Lob avocat d'office à l'intéressé.
Par décision du 14 juin 2017, le Président du Tribunal cantonal
a désigné Me Lob en qualité de conseil d'office de T., dans le cadre
des mesures de contrainte exercées contre lui.
B.Par acte du 15 juin 2017, T., agissant par
l’intermédiaire de son conseil d’office, a interjeté recours contre
l’ordonnance rendue le 13 juin 2017, et a conclu, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération soit ordonnée, compte
tenu de son engagement à quitter immédiatement la Suisse.
Le 20 juin 2017, Me Lob a transmis la liste de ses principales
opérations.
Interpellé, le Service de la population (ci-après : SPOP) a, par
courrier du 22 juin 2017, conclu au rejet du recours. Il a également
informé la Chambre de céans que T. avait fait une tentative de
suicide le 21 juin 2017, mais que malgré cette tentative, il n’y avait pas de
motif de levée de la détention au sens de l’art. 80a al. 7 LEtr.
Par courriel du 26 juin 2017, le SPOP a encore indiqué
qu’aucune date de vol n’était fixée à ce jour.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.T., né le [...] 1982, est originaire d’Algérie. Celui-ci est
également connu sous d’autres identités, en particulier sous le nom d’ [...].
Marié, il est en instance de divorce ; il a un enfant âgé de
douze ans, domicilié en Suisse.
2.Le 3 septembre 2001, T. a déposé une demande
d’asile en Suisse.
Par décision du 12 avril 2002, l’Office fédéral des réfugiés
(réd. : actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations ; ci-après : SEM) a
refusé d’accorder l’asile à T.________ et a prononcé son renvoi, avec un
délai de départ fixé au plus tard le 27 mai 2002, faute de quoi il s’exposait
à des moyens de contrainte.
A partir de l’année 2002, le SPOP a entrepris de nombreuses
démarches en vue de l’exécution du renvoi de T..
3.Le 31 janvier 2007, T. a déposé une demande
d’autorisation de séjour compte tenu de son mariage avec une
ressortissante helvétique.
Par décision du 10 novembre 2008, le SPOP s’est déclaré
favorable à régler les conditions de séjour de l’intéressé, sous réserve de
l’approbation par le SEM de l’octroi d’une autorisation. Le SPOP a toutefois
relevé à cette occasion que T.________ avait été condamné entre le 28
février 2002 et le 18 septembre 2007 à dix reprises pour un total de dix-
sept mois de prison.
Par décision du 6 mai 2009, aujourd’hui définitive et
exécutoire, le SEM a refusé son approbation à l’octroi par le Canton de
Vaud d’une autorisation de séjour à T.________ et a prononcé son renvoi de
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Suisse, en lui impartissant un délai au 30 juillet 2009 pour quitter le
territoire suisse. Ensuite des recours interjetés successivement par
l’intéressé, cette décision a été confirmée par arrêt du 28 avril 2010 du
Tribunal administratif fédéral, puis par arrêt du 26 août 2010 du Tribunal
fédéral.
Le SEM a arrêté au 31 août 2011 le nouveau délai de départ
imparti à T.________ pour quitter la Suisse.
4.Le 3 octobre 2013, le SPOP a mandaté la Brigade des
étrangers et sécurité en vue de réserver un vol à destination d’Alger pour
le jour où T.________ sortirait de prison. Le 23 novembre 2013, le vol en
question, prévu le jour-même, a dû être annulé et l’intéressé libéré en
l’absence de laissez-passer délivré par les autorités algériennes.
5.Le 4 novembre 2016, le SPOP a adressé une demande de
reprise de séjour au SEM en vue d’organiser le départ de T.________ dès sa
sortie de prison. Le 24 janvier 2017, le SEM a informé le SPOP que celui-ci
avait été reconnu par les autorités algériennes, lesquelles étaient
disposées à délivrer un laissez-passer, et qu’un vol à destination d’Alger
pouvait dès lors être réservé auprès de SwissREPAT.
Un vol à destination d’Alger a été organisé pour le 15 juin
6.En sus des condamnations mentionnées dans la décision du
SPOP du 10 novembre 2008, T.________ a fait l’objet de onze nouvelles
condamnations, depuis sa condamnation du 18 septembre 2007 et y
compris la dernière le 8 novembre 2016. Les peines privatives de liberté
prononcées à son encontre totalisent vingt mois de peine privative de
liberté.
Le 9 août 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne a en particulier condamné l’intéressé à une peine privative de
liberté de huit mois pour lésions corporelles simples (conjoint durant
l’année ou dans l’année qui a suivi le divorce), vol, dommages à la
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propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de
télécommunication, menaces (conjoint durant le mariage ou l’année qui a
suivi le divorce), violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité,
insoumission à une décision de l’autorité, séjour illégal et contravention à
l’art. 19a LStup.
7.Le 12 juin 2017, le SPOP a requis que T.________ soit placé en
détention administrative afin de préparer son retour dans son pays
d’origine, l’intéressé devant pouvoir être renvoyé dans un délai de six
mois environ une fois les formalités accomplies.
Le 13 juin 2017, T.________ a été déféré devant le juge de paix,
qui l’a entendu en présence d’un représentant du SPOP. A cette occasion,
T.________ a déclaré qu’il avait réfléchi lorsqu’il se trouvait en prison, qu’il
acceptait désormais de quitter la Suisse quand bien même son fils y vivait
et avait besoin de sa présence, qu’il refusait toutefois catégoriquement de
retourner en Algérie et s’y opposerait par tous les moyens à sa disposition.
Il a en particulier indiqué qu’il refusait de prendre le vol prévu le 15 juin
- Il a ajouté qu’il avait déposé une demande d’autorisation de séjour
en France et attendait une réponse des autorités de ce pays.
E n d r o i t :
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
[loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ; 30 al. 1
LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de
la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al.
3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
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renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
1.2.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 12 juin 2017, il a procédé à l’audition du
recourant le lendemain et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles
avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier
juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée
a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de
nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de
son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2
LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné.
Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la
procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas.
1.3La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet
effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346). Le Tribunal statue à
bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).
2.
2.1Le recourant fait valoir qu’il est en Suisse depuis de très
nombreuses années, que son fils, âgé de douze ans et de nationalité
suisse, se trouve également en Suisse. Le recourant indique que s’il a
certes été condamné à de multiples reprises, il a toujours subi les peines
privatives de liberté qui lui ont été infligées, ce qui impliquerait que l’on
pourrait l’atteindre en tout temps. Le recourant fait enfin valoir, que, s’il
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7 -
refuse absolument de se rendre en Algérie, il accepte désormais de quitter
la Suisse et s’engage, s’il est libéré à quitter immédiatement la Suisse. Il
en conclut qu’il convient d’ordonner sa libération, tout en précisant que s’il
ne devait pas respecter son engagement, il serait alors remis en
détention.
2.2
2.2.1A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de
renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité
compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier
parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si
son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4
e
éd., Zurich 2015, n. 6 ad
art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140
II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1; TF 2C_951/2015 du 17
novembre 2015 consid. 2.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012
consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2). Il faut qu'il
existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013
consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1
er
mars 2013 consid. 4.2).
2.2.2L'art. 80 LEtr dispose notamment que, lorsqu'elle examine la
décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité
judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et
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8 -
des conditions d'exécution de la détention (al. 4) ; la détention est levée –
respectivement la prolongation refusée – notamment lorsque l'exécution
du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques
ou matérielles (al. 6 let. a).
La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être
importantes (« triftige Gründe ») et que l'exécution du renvoi doit être
qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu,
même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les
papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_386/2010 du 1
er
juin 2010
consid. 4 ; TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et les réf. citées).
Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée
n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de
reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; (Göksu,
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21
ad art. 80 LEtr). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’Homme n’admet l’exclusion du renvoi de personnes même sévèrement
malades que dans des cas exceptionnels, telle la situation de malades en
phase terminale ne jouissant d’aucun accès à une prise en charge
médicale ni à la fourniture d’une assistance de base dans le pays de
destination (CECHR A.S. c. Switzerland, n° 39350/13 du 30 juin 2015, § 25
ss et les références citées).
D'après la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la
décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre
d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une
décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au
droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des
faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention
peut en tenir compte. Il appartient cependant en priorité à l'autorité
compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge
de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de
la décision de renvoi est patent (ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 128 II 193
consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF
2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30
octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3). La
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procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas
exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de
renvoi. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement
inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention
en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un
tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF
2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les réf. citées).
2.3En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi
qui est définitive et exécutoire et qui lie donc l’autorité de céans. En
particulier, dite décision a examiné le cas du recourant sous l’angle de sa
situation personnelle et aucun motif exceptionnel ne permet de remettre
en cause le caractère licite de cette décision. En particulier, le long séjour
du recourant en Suisse, de même que l’existence de son fils ne constituent
des motifs de renoncer à une mesure de contrainte au sens de la
jurisprudence citée ci-dessus.
On relève à ce titre que les éléments figurant au dossier sont
sans équivoque. Le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi
définitive et exécutoire. Un délai de départ avait été fixé en vain au 27 mai
2002, puis au 31 août 2011. Le recourant a encore refusé de prendre le
vol à destination d'Alger prévu le 15 juin 2017. Il a été condamné à de
multiples reprises pour ne pas avoir donné suite à la décision de renvoi le
concernant. Il a également été condamné, durant les cinq dernières
années à douze reprises, notamment pour vol, contravention à la LStup, à
des peines privatives de liberté pour un total de vingt mois de détention. Il
a enfin caché son identité aux autorités. Ainsi, tant par son comportement
que par ses déclarations, le recourant démontre n'avoir aucune intention
de collaborer à son départ, malgré ses affirmations selon lesquelles il
accepterait désormais de quitter la Suisse.
S’agissant enfin de la tentative de suicide rapportée par le
SPOP, que le mandataire du recourant n’a même pas signalée à la
Chambre de céans, il ne s’agit pas d’un motif d’impossibilité de renvoi au
sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr.
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Ces griefs doivent donc être rejetés, la détention étant justifiée
sous l’angle de l’art. 80 al. 4 et 6 let. a LEtr.
3.1Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
3.2Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
Au regard de la liste d’opérations produite le 20 juin 2017, par
Me Jean Lob, il y a lieu d’admettre qu’il a consacré un total de 6 heures à
l’accomplissement de son mandat, ses débours se montant à 10 francs. Au
tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit être arrêtée à 1'080 fr. pour ses
honoraires, montant auquel s’ajoutent ses débours par 10 fr., et la TVA sur
le tout par 87 fr. 20, soit 1'177 fr. 20 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
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III. L’indemnité de Me Jean Lob, conseil d’office du recourant
T., est arrêtée à 1'177 fr. 20 (mille cent septante-sept
francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Lob (pour T.),
-Service de la population, Secteur départs et mesures.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :