TRIBUNAL CANTONAL JY17.024728-171086 251 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM Sauterel et Winzap, juges Greffière :Mme Choukroun
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, alors détenu dans les locaux de Favra à Puplinges, contre l’ordonnance rendue le 8 juin 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), 2.Par télécopie du 27 juin 2017, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, le 23 juin 2017, à destination de [...]. Le recours interjeté le 19 juin 2017 par M.________ contre l’ordonnance est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d'opérations produite le 19 juin 2017 par Me Elise Deillon-Antenen, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre les 2 heures et 20 minutes qu’elle indique avoir consacré à ce mandat, ainsi que les
3 - débours allégués par 183 fr., comprenant une indemnité de vacation pour la visite faite au recourant le 15 juin 2017. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de conseil d'office s'élève à 423 fr., auquel s’ajoutent des débours par 182 fr. et la TVA à 8% sur le tout par 48 fr. 40, soit un total de 653 fr. 40. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Elise Deillon-Antenen, conseil du recourant, est arrêtée à 653 fr. 40 (six cent cinquante-trois francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Elise Deillon-Antenen, avocate (pour M.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
4 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :