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TRIBUNAL CANTONAL
JY17.024580-171172 et
JY17.024584-171184
274
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 juillet 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président
M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Grob
Art. 74 al. 1 let. b LEtr
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par E.________ et
Q.________, tous deux à [...], contre les ordonnances rendues le 20 juin
2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans les causes les
concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 20 juin 2017, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l’assignation à résidence
dès le 20 juin 2017 pour une durée de deux mois de E.________ au Foyer
EVAM, [...], tous les jours de 22h00 à 7h00 (I) et a transmis le dossier au
Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à
l’intéressé (II).
Par ordonnance du même jour, la Juge de paix a ordonné
l’assignation à résidence dès le 20 juin 2017 pour une durée de deux mois
de Q.________ au Foyer EVAM, [...], tous les jours de 22h00 à 7h00 (I) et a
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un
avocat d’office à l’intéressée (II).
En droit, le premier juge, statuant sur des réquisitions du
Service de la population (ci-après : SPOP) tendant à ce que l’assignation à
résidence de E.________ et Q.________ soit ordonnée, a considéré dans les
deux cas que, dès lors les prénommés faisaient l’objet d’une décision
définitive et exécutoire de renvoi de Suisse, qu’ils avaient refusé de signer
le plan de vol à destination de Tbilisi, en Géorgie, fixé au 29 mai 2017 et
qu’ils ne s’étaient pas présentés à l’aéroport le jour en question, il se
justifiait d’ordonner une telle mesure pour une durée de deux mois, soit
dans le délai prévisible dans lequel leur renvoi était exécutable. Il a
également relevé que les intéressés n’avaient pas produit la demande de
reconsidération de la décision de renvoi qu’ils prétendaient avoir déposée,
ni de décision octroyant l’effet suspensif à la décision de renvoi.
Par décisions du 21 juin 2017, le Président du Tribunal
cantonal a désigné l’avocat Hervé Dutoit en qualité de conseil d’office de
E.________ et de Q.________.
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3 -
B.Par acte du 3 juillet 2017, E.________ a interjeté recours contre
l’ordonnance précitée le concernant, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à titre préliminaire, à la jonction de sa cause d’avec celle de
Q.________ et à ce que soient ordonnées toutes les mesures d’instruction
propres à éclaircir la situation de fait, principalement à la réforme de cette
ordonnance en ce sens que la requête présentée le 31 mai 2017 par le
SPOP soit rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du
dossier à l’autorité inférieure pour nouvelles instruction et décision dans le
sens des considérants.
Par acte du même jour, Q.________ a également interjeté
recours contre l’ordonnance précitée la concernant et a pris les mêmes
conclusions, avec suite de frais et dépens.
Ils ont tous deux produit un onglet de pièces sous bordereau.
Dans des déterminations du 11 juillet 2017, le SPOP a conclu
au rejet des deux recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait des ordonnances, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.E.________ et Q., respectivement nés les [...] et [...],
sont originaires de Géorgie. Tous deux célibataires et sans enfant, ils
vivent en concubinage l’un avec l’autre.
2.Par décision du 27 mars 2017, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur les demandes
d’asile de E. et Q.________ et a dit qu’ils étaient renvoyés de
Suisse, qu’ils devaient quitter ce pays le jour suivant l’entrée en force de
la décision, faute de quoi ils s’exposaient à une détention en vue de
l’exécution du renvoi sous la contrainte, et que le canton de Vaud était
tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi.
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4 -
Dans ses motifs, le SEM a exposé que les prénommés avaient
déclaré être venus en Suisse dans l’unique but de résoudre le problème de
fertilité de Q.________ et qu’ils n’avaient jamais eu de problèmes avec les
autorités géorgiennes, relevant que les raisons pour lesquelles ils avaient
déposé une demande d’asile étaient dès lors uniquement d’ordre médical.
Il a ainsi considéré que les motifs allégués ne traduisaient manifestement
pas une demande de protection au sens de l’art. 18 LAsi (loi fédérale sur
l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31).
Cette décision est entrée en force le 7 avril 2017, faute de
recours.
3.a) Entendus par le SPOP le 11 avril 2017 avec l’aide d’un
interprète, E.________ et Q., à qui ce service a rappelé qu’un délai
au 8 avril 2017 leur avait été imparti pour quitter la Suisse, ont
notamment déclaré qu’ils refusaient de partir pour le moment car ils
souhaitaient terminer des contrôles médicaux pour déterminer la raison
pour laquelle ils ne pouvaient pas avoir d’enfant, précisant qu’ils
partiraient ensuite volontairement. Ils ont également refusé de compléter
et de signer les formulaires pour leur retour en Géorgie.
b) Le 16 mai 2017, les prénommés ont refusé de signer le plan
de vol prévu le 29 mai 2017 à destination de Tbilisi, en Géorgie.
c) E. et Q.________ ne se sont pas présentés à
l’aéroport le 29 mai 2017, jour fixé pour leur départ.
4.Le 31 mai 2017, le SPOP a requis l’assignation à résidence de
E.________ et Q.________ au Foyer EVAM à [...], entre 22h00 et 7h00,
jusqu’à leur refoulement, en vue de poursuivre les démarches nécessaires
à l’organisation de leur retour en Géorgie, précisant que le couple devrait
pouvoir être refoulé dans un délai de deux mois.
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5 -
5.Cités à comparaître à l’audience de la Juge de paix du 19 juin
2017, E.________ et Q.________ ont écrit à ce magistrat le 13 juin 2017 qu’ils
avaient adressé au SEM une demande de reconsidération de la décision du
27 mars 2017 et ont exposé qu’une assignation à résidence en vue de leur
renvoi leur semblait inopportune compte tenu du danger qu’ils
encouraient dans leur pays. En annexe à leur courrier, figurait ladite
demande de reconsidération, datée du 13 juin 2017 également, dans
laquelle ils indiquaient en substance craindre pour leur sécurité et leur vie
s’ils retournaient en Géorgie, en raison des agissements à leur encontre
d’un chef d’une bande mafieuse, et expliquaient avoir eu peur de faire
part de ces circonstances lors de leur audition au Centre d’enregistrement
de Vallorbe car ils ne connaissaient pas l’interprète et savaient que la
bande mafieuse en question avait des réseaux jusqu’en Suisse.
6.Lors de l’audience de la Juge de paix du 19 juin 2017,
E.________ a déclaré, en présence d’un interprète, avoir déposé une
demande de reconsidération de la décision de renvoi du SEM selon son
courrier du 13 juin 2017 et a requis la désignation d’un défenseur d’office.
Egalement en présence d’un interprète, Q.________ a fait les
mêmes déclarations et a ajouté craindre pour sa sécurité et sa vie, ainsi
que celle de son compagnon, si elle retournait en Géorgie, expliquant
qu’elle était poursuivie dans son pays par un criminel connu, chef de la
mafia, qui l’avait forcée à avoir des relations sexuelles avec lui, l’avait
enlevée et avait menacé de mort son compagnon E..
7.Le 3 juillet 2017, le conseil d’office de E. et Q.________
a requis de la Juge de paix et du SPOP la levée de l’assignation à résidence
prononcée à l’encontre de ses mandants, se référant aux éléments
contenus dans leur demande de reconsidération du 13 juin 2017.
E n d r o i t :
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6 -
1.1Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre
la décision du juge de paix ordonnant l’assignation à résidence. Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al.
3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.
30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie
pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du
28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).
1.2En l’espèce, formés en temps utile auprès l’autorité
compétente par des parties qui y ont un intérêt et satisfaisant aux
exigences de forme, les recours sont recevables.
2.
2.1La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet
effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
2.2En l’occurrence, les pièces produites par les recourants sont
recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur pertinence.
2.3A titre de mesure d’instruction, les intéressés requièrent la
fixation d’une audience pour leur permettre d’être entendus notamment
sur les risques pour leur sécurité et leur vie s’ils devaient être renvoyés en
Géorgie.
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Compte tenu des principes rappelés au consid. 2.1 ci-dessus et
dans la mesure où la Chambre de céans dispose d’un dossier complet, la
tenue d’une audience n’est pas nécessaire. Par ailleurs, les recourants ont
pu développer l’intégralité de leur argumentation dans leurs mémoires de
recours respectifs, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.
3.L'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une
même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits
identique ou à une cause juridique commune (art. 24 al. 1 LPA-VD).
Tel étant le cas en l’espèce, les causes seront par conséquent
jointes.
4.1Les recourants soutiennent que la mesure d’assignation à
résidence serait illicite, tout comme leur renvoi dans leur pays d’origine.
4.2L’art. 74 al. 1 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 ; RS 142.20), qui régit l’assignation à un lieu de résidence
lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été
notifiée, dispose que l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un
étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas
pénétrer dans une région déterminée lorsque l’étranger n’est pas titulaire
d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une
autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre
publics, cette mesure visant notamment à lutter contre le trafic illégal de
stupéfiants (let. a) ; si l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou
d’expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu’il ne
quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai
qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b) ; si l’exécution du
renvoi ou de l’expulsion a été reportée en application de l’art. 69 al. 3 LEtr
(let. c).
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Le but de l'assignation à résidence est de pouvoir contrôler le
lieu de séjour de l’intéressé et de s’assurer de sa disponibilité éventuelle
pour la préparation et l’exécution de son renvoi (TF 2C_218/2013 du 26
mars 2013 consid. 6 ; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ;
TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1).
Conformément au principe de proportionnalité, la mesure
d’assignation doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions
aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d’intérêt
public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les
droits fondamentaux, 3
e
éd., Berne 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la
règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause
ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais
doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres plus
respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/
Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité
doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de
l’étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du
Secrétariat d’Etat aux migrations « Domaine des étrangers » version du 25
octobre 2013, état au 3 juillet 2017).
4.3En l’espèce, la mesure d’assignation se fonde d’abord sur une
décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue par le SEM le
27 mars 2017, qui n’était pas entré en matière sur la demande d’asile
présentée par les recourants. Pour justifier leur demande, ceux-ci avaient
invoqué vouloir résoudre des problèmes d’infertilité. Dans le cadre de la
présente procédure, les recourants soutiennent désormais que leur renvoi
pourrait les exposer à des actes de violence commis par des bandes
mafieuses, leur sécurité étant dès lors compromise. Leurs allégations ne
sont toutefois aucunement étayées et on cerne mal les raisons pour
lesquelles ces motifs n’ont pas été invoqués lors de la procédure d’asile. A
cet égard, la justification des recourants selon laquelle ils ont eu peur de
faire part de ces circonstances à l’occasion de leur première audition au
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centre de Vallorbe car ils ne connaissaient pas l’interprète et savaient que
la bande mafieuse en question avait des réseaux jusqu’en Suisse
n’apparaît pas crédible et n’explique pas pourquoi ils n’en ont pas non
plus fait état au SPOP lors de leur audition subséquente du 11 avril 2017.
Quoi qu’il en soit, en présence d’une décision de renvoi définitive et
exécutoire, il n’appartient pas à l’autorité de céans de procéder à une
reconsidération de la décision du SEM et les recourants soutiennent en
vain que cette décision serait illicite. En outre, le fait que le premier juge
ait exposé dans les ordonnances entreprises que les intéressés n’avaient
pas produit leur demande de reconsidération adressée au SEM, alors que
ce document figurait au dossier, n’est pas déterminant. En effet, une telle
demande de reconsidération ne mettait pas d’office à néant la décision
définitive et exécutoire du SEM, ni n’en suspendait les effets. Le magistrat
s’est ainsi à juste titre fondé sur cette décision, son examen devant au
demeurant se limiter à la question de savoir si les conditions de l’art. 74
al. 1 let. b LEtr étaient réalisées.
La mesure litigieuse se fonde ensuite sur le fait que les
recourants ont fait obstruction à leur renvoi. Cette appréciation ne prête
pas le flanc à la critique. En effet, en déclarant au SPOP le 11 avril 2017
qu’ils refusaient de quitter la Suisse pour effectuer des contrôles médicaux
alors que le SEM avait considéré que ce motif ne justifiait pas l’asile, en
refusant de compléter et signer les formulaires administratifs pour leur
retour en Géorgie, ainsi que de signer le plan de vol, et en ne se
présentant pas à l’aéroport le jour fixé pour leur départ, les recourants ont
clairement démontré ne pas être enclins à collaborer à leur renvoi et n’ont
de surcroît pas respecté le délai qui leur était imparti pour quitter le
territoire. Leur argument selon lequel ils auraient toujours pleinement
collaboré avec les autorités tombe donc à faux et il y a lieu de considérer
qu’il existe des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au
renvoi.
Au surplus, l’assignation à résidence, qui contraint les
recourants à passer la nuit de 22 heures à 7 heures au lieu de leur
résidence – soit dans un lieu d’accueil spécialement adapté à cet effet – a
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été prononcée pour une durée de deux mois et constitue une mesure peu
incisive, adaptée et nécessaire à l’organisation de leur renvoi, ce qui est
conforme au principe de la proportionnalité, étant précisé qu’un départ est
exécutable dans la première quinzaine du mois d’août prochain.
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les
conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr sont remplies, de sorte que les
mesures d’assignation à résidence sont justifiées.
5.1En définitive, les recours doivent être rejetés et les
ordonnances confirmées.
5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
5.3Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Dutoit a produit une liste
de ses opérations le 12 juillet 2017, faisant état d’un temps consacré au
dossier de la recourante Q.________ de 7 heures et 50 minutes, ainsi que
de débours d’un montant de 42 fr. 30, respectivement de 50 minutes,
ainsi que débours par 8 fr. 60, pour le dossier du recourant E.________.
Vu la nature du litige et les difficultés des causes, ce décompte
peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me
Dutoit doit être fixée à 1'560 fr., montant auquel s’ajoutent les débours
par 50 fr. 90 et la TVA sur le tout par 128 fr. 90, soit 1'739 fr. 80 au total.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Les causes sont jointes.
II. Les recours sont rejetés.
III. Les ordonnances sont confirmées.
IV. L’indemnité d’office de Me Hervé Dutoit, conseil des
recourants, est arrêtée à 1'739 fr. 80 (mille sept cent trente-
neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, y compris
l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la
charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Hervé Dutoit (pour E.________ et Q.________),
-Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :