860 TRIBUNAL CANTONAL JY17.024580-171172 et JY17.024584-171184 274 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 juillet 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Grob
Art. 74 al. 1 let. b LEtr Statuant à huis clos sur les recours interjetés par E.________ et Q.________, tous deux à [...], contre les ordonnances rendues le 20 juin 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans les causes les concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 20 juin 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l’assignation à résidence dès le 20 juin 2017 pour une durée de deux mois de E.________ au Foyer EVAM, [...], tous les jours de 22h00 à 7h00 (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Par ordonnance du même jour, la Juge de paix a ordonné l’assignation à résidence dès le 20 juin 2017 pour une durée de deux mois de Q.________ au Foyer EVAM, [...], tous les jours de 22h00 à 7h00 (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressée (II). En droit, le premier juge, statuant sur des réquisitions du Service de la population (ci-après : SPOP) tendant à ce que l’assignation à résidence de E.________ et Q.________ soit ordonnée, a considéré dans les deux cas que, dès lors les prénommés faisaient l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse, qu’ils avaient refusé de signer le plan de vol à destination de Tbilisi, en Géorgie, fixé au 29 mai 2017 et qu’ils ne s’étaient pas présentés à l’aéroport le jour en question, il se justifiait d’ordonner une telle mesure pour une durée de deux mois, soit dans le délai prévisible dans lequel leur renvoi était exécutable. Il a également relevé que les intéressés n’avaient pas produit la demande de reconsidération de la décision de renvoi qu’ils prétendaient avoir déposée, ni de décision octroyant l’effet suspensif à la décision de renvoi. Par décisions du 21 juin 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Hervé Dutoit en qualité de conseil d’office de E.________ et de Q.________.
3 - B.Par acte du 3 juillet 2017, E.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée le concernant, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre préliminaire, à la jonction de sa cause d’avec celle de Q.________ et à ce que soient ordonnées toutes les mesures d’instruction propres à éclaircir la situation de fait, principalement à la réforme de cette ordonnance en ce sens que la requête présentée le 31 mai 2017 par le SPOP soit rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Par acte du même jour, Q.________ a également interjeté recours contre l’ordonnance précitée la concernant et a pris les mêmes conclusions, avec suite de frais et dépens. Ils ont tous deux produit un onglet de pièces sous bordereau. Dans des déterminations du 11 juillet 2017, le SPOP a conclu au rejet des deux recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait des ordonnances, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.E.________ et Q., respectivement nés les [...] et [...], sont originaires de Géorgie. Tous deux célibataires et sans enfant, ils vivent en concubinage l’un avec l’autre. 2.Par décision du 27 mars 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur les demandes d’asile de E. et Q.________ et a dit qu’ils étaient renvoyés de Suisse, qu’ils devaient quitter ce pays le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de quoi ils s’exposaient à une détention en vue de l’exécution du renvoi sous la contrainte, et que le canton de Vaud était tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi.
4 - Dans ses motifs, le SEM a exposé que les prénommés avaient déclaré être venus en Suisse dans l’unique but de résoudre le problème de fertilité de Q.________ et qu’ils n’avaient jamais eu de problèmes avec les autorités géorgiennes, relevant que les raisons pour lesquelles ils avaient déposé une demande d’asile étaient dès lors uniquement d’ordre médical. Il a ainsi considéré que les motifs allégués ne traduisaient manifestement pas une demande de protection au sens de l’art. 18 LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31). Cette décision est entrée en force le 7 avril 2017, faute de recours. 3.a) Entendus par le SPOP le 11 avril 2017 avec l’aide d’un interprète, E.________ et Q., à qui ce service a rappelé qu’un délai au 8 avril 2017 leur avait été imparti pour quitter la Suisse, ont notamment déclaré qu’ils refusaient de partir pour le moment car ils souhaitaient terminer des contrôles médicaux pour déterminer la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas avoir d’enfant, précisant qu’ils partiraient ensuite volontairement. Ils ont également refusé de compléter et de signer les formulaires pour leur retour en Géorgie. b) Le 16 mai 2017, les prénommés ont refusé de signer le plan de vol prévu le 29 mai 2017 à destination de Tbilisi, en Géorgie. c) E. et Q.________ ne se sont pas présentés à l’aéroport le 29 mai 2017, jour fixé pour leur départ. 4.Le 31 mai 2017, le SPOP a requis l’assignation à résidence de E.________ et Q.________ au Foyer EVAM à [...], entre 22h00 et 7h00, jusqu’à leur refoulement, en vue de poursuivre les démarches nécessaires à l’organisation de leur retour en Géorgie, précisant que le couple devrait pouvoir être refoulé dans un délai de deux mois.
5 - 5.Cités à comparaître à l’audience de la Juge de paix du 19 juin 2017, E.________ et Q.________ ont écrit à ce magistrat le 13 juin 2017 qu’ils avaient adressé au SEM une demande de reconsidération de la décision du 27 mars 2017 et ont exposé qu’une assignation à résidence en vue de leur renvoi leur semblait inopportune compte tenu du danger qu’ils encouraient dans leur pays. En annexe à leur courrier, figurait ladite demande de reconsidération, datée du 13 juin 2017 également, dans laquelle ils indiquaient en substance craindre pour leur sécurité et leur vie s’ils retournaient en Géorgie, en raison des agissements à leur encontre d’un chef d’une bande mafieuse, et expliquaient avoir eu peur de faire part de ces circonstances lors de leur audition au Centre d’enregistrement de Vallorbe car ils ne connaissaient pas l’interprète et savaient que la bande mafieuse en question avait des réseaux jusqu’en Suisse. 6.Lors de l’audience de la Juge de paix du 19 juin 2017, E.________ a déclaré, en présence d’un interprète, avoir déposé une demande de reconsidération de la décision de renvoi du SEM selon son courrier du 13 juin 2017 et a requis la désignation d’un défenseur d’office. Egalement en présence d’un interprète, Q.________ a fait les mêmes déclarations et a ajouté craindre pour sa sécurité et sa vie, ainsi que celle de son compagnon, si elle retournait en Géorgie, expliquant qu’elle était poursuivie dans son pays par un criminel connu, chef de la mafia, qui l’avait forcée à avoir des relations sexuelles avec lui, l’avait enlevée et avait menacé de mort son compagnon E.. 7.Le 3 juillet 2017, le conseil d’office de E. et Q.________ a requis de la Juge de paix et du SPOP la levée de l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de ses mandants, se référant aux éléments contenus dans leur demande de reconsidération du 13 juin 2017. E n d r o i t :
6 -
1.1Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l’assignation à résidence. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). 1.2En l’espèce, formés en temps utile auprès l’autorité compétente par des parties qui y ont un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, les recours sont recevables. 2. 2.1La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346). 2.2En l’occurrence, les pièces produites par les recourants sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur pertinence. 2.3A titre de mesure d’instruction, les intéressés requièrent la fixation d’une audience pour leur permettre d’être entendus notamment sur les risques pour leur sécurité et leur vie s’ils devaient être renvoyés en Géorgie.
4.1Les recourants soutiennent que la mesure d’assignation à résidence serait illicite, tout comme leur renvoi dans leur pays d’origine. 4.2L’art. 74 al. 1 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), qui régit l’assignation à un lieu de résidence lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, dispose que l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics, cette mesure visant notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a) ; si l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b) ; si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion a été reportée en application de l’art. 69 al. 3 LEtr (let. c).
8 - Le but de l'assignation à résidence est de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l’intéressé et de s’assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l’exécution de son renvoi (TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6 ; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1). Conformément au principe de proportionnalité, la mesure d’assignation doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 3 e éd., Berne 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/ Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l’étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du Secrétariat d’Etat aux migrations « Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 3 juillet 2017). 4.3En l’espèce, la mesure d’assignation se fonde d’abord sur une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue par le SEM le 27 mars 2017, qui n’était pas entré en matière sur la demande d’asile présentée par les recourants. Pour justifier leur demande, ceux-ci avaient invoqué vouloir résoudre des problèmes d’infertilité. Dans le cadre de la présente procédure, les recourants soutiennent désormais que leur renvoi pourrait les exposer à des actes de violence commis par des bandes mafieuses, leur sécurité étant dès lors compromise. Leurs allégations ne sont toutefois aucunement étayées et on cerne mal les raisons pour lesquelles ces motifs n’ont pas été invoqués lors de la procédure d’asile. A cet égard, la justification des recourants selon laquelle ils ont eu peur de faire part de ces circonstances à l’occasion de leur première audition au
9 - centre de Vallorbe car ils ne connaissaient pas l’interprète et savaient que la bande mafieuse en question avait des réseaux jusqu’en Suisse n’apparaît pas crédible et n’explique pas pourquoi ils n’en ont pas non plus fait état au SPOP lors de leur audition subséquente du 11 avril 2017. Quoi qu’il en soit, en présence d’une décision de renvoi définitive et exécutoire, il n’appartient pas à l’autorité de céans de procéder à une reconsidération de la décision du SEM et les recourants soutiennent en vain que cette décision serait illicite. En outre, le fait que le premier juge ait exposé dans les ordonnances entreprises que les intéressés n’avaient pas produit leur demande de reconsidération adressée au SEM, alors que ce document figurait au dossier, n’est pas déterminant. En effet, une telle demande de reconsidération ne mettait pas d’office à néant la décision définitive et exécutoire du SEM, ni n’en suspendait les effets. Le magistrat s’est ainsi à juste titre fondé sur cette décision, son examen devant au demeurant se limiter à la question de savoir si les conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr étaient réalisées. La mesure litigieuse se fonde ensuite sur le fait que les recourants ont fait obstruction à leur renvoi. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, en déclarant au SPOP le 11 avril 2017 qu’ils refusaient de quitter la Suisse pour effectuer des contrôles médicaux alors que le SEM avait considéré que ce motif ne justifiait pas l’asile, en refusant de compléter et signer les formulaires administratifs pour leur retour en Géorgie, ainsi que de signer le plan de vol, et en ne se présentant pas à l’aéroport le jour fixé pour leur départ, les recourants ont clairement démontré ne pas être enclins à collaborer à leur renvoi et n’ont de surcroît pas respecté le délai qui leur était imparti pour quitter le territoire. Leur argument selon lequel ils auraient toujours pleinement collaboré avec les autorités tombe donc à faux et il y a lieu de considérer qu’il existe des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi. Au surplus, l’assignation à résidence, qui contraint les recourants à passer la nuit de 22 heures à 7 heures au lieu de leur résidence – soit dans un lieu d’accueil spécialement adapté à cet effet – a
10 - été prononcée pour une durée de deux mois et constitue une mesure peu incisive, adaptée et nécessaire à l’organisation de leur renvoi, ce qui est conforme au principe de la proportionnalité, étant précisé qu’un départ est exécutable dans la première quinzaine du mois d’août prochain. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr sont remplies, de sorte que les mesures d’assignation à résidence sont justifiées.
5.1En définitive, les recours doivent être rejetés et les ordonnances confirmées. 5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 5.3Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Dutoit a produit une liste de ses opérations le 12 juillet 2017, faisant état d’un temps consacré au dossier de la recourante Q.________ de 7 heures et 50 minutes, ainsi que de débours d’un montant de 42 fr. 30, respectivement de 50 minutes, ainsi que débours par 8 fr. 60, pour le dossier du recourant E.________. Vu la nature du litige et les difficultés des causes, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Dutoit doit être fixée à 1'560 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 50 fr. 90 et la TVA sur le tout par 128 fr. 90, soit 1'739 fr. 80 au total.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Les causes sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. Les ordonnances sont confirmées. IV. L’indemnité d’office de Me Hervé Dutoit, conseil des recourants, est arrêtée à 1'739 fr. 80 (mille sept cent trente- neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Hervé Dutoit (pour E.________ et Q.________), -Service de la population. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
12 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :