860
TRIBUNAL CANTONAL
JY17.021943 et JY17.021949-
171082
240
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 juillet 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 74 al. 1 LEtr et 5 par. 1 let. f CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________ et
S.________, tous deux au foyer [...] à [...], contre l’ordonnance rendue le 7
juin 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause les
concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 7 juin 2017, notifiée aux intéressés le 9 juin
suivant, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'assignation à
résidence dès le 12 juin 2017 pour une durée de deux mois de S.,
né le [...] 1970 et de Z., née le [...] 1978, tous deux originaires
d'Ethiopie, au Foyer [...], Avenue [...], à [...], tous les jours de 22h00 à
7h00 (I), a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il
désigne un avocat d'office aux intéressés (II) et a rejeté tout autre ou plus
ample conclusion (III).
B. Par acte du 20 juin 2017, S.________ et Z.________ ont interjeté
recours contre l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que l'assignation à résidence est
immédiatement levée. Par voie de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles, les recourants ont requis que leur assignation à
résidence soit immédiatement suspendue.
Interprétant la requête précitée comme une requête d’effet
suspensif, le Juge délégué de la Chambre de céans l’a rejetée, par avis du
26 juin 2017.
Le 29 juin 2017, le Service de la population (ci-après : SPOP) a
déposé des déterminations, par lesquelles il a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Z.________ et S.________ ont déposé une demande d’asile en
Suisse le 21 novembre 2016.
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Par décision du 23 février 2017, le Secrétariat aux migrations
(ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur leur demande, prononcé
leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai de départ à destination de
la ville de Nice en France, au plus tard le jour suivant l’échéance du délai
de recours, faute de quoi ils s’exposeraient à des moyens de contrainte.
Le 11 mars 2017, la décision du SEM est entrée en force.
Le 4 mai 2017, le SPOP a notifié un plan de vol aux intéressés
pour un départ fixé au 16 mai 2017. Le jour dit, ces derniers ont refusé de
se rendre à l’aéroport.
Le 18 mai 2017, le SPOP a requis du Juge de paix du district de
Lausanne l’assignation à résidence des intéressés et de leurs enfants.
Lors de l’audience du 7 juin 2017, Z.________ et S.________ ont
fait état de discussions avec le SPOP en raison de l’intervention de la
Fondation suisse du Service international (ci-après : SSI) qui aurait été
mandatée pour examiner que les conditions d’accueil de la famille avec
quatre enfants mineurs soient acceptables en France.
Invité à se renseigner auprès de ses supérieurs hiérarchiques
afin de clarifier la situation, le chef de la Division Asile du SPOP a exposé,
par courriel du même jour, que le SSI n’avait pas été mandaté pour mener
une telle enquête. Il a en revanche proposé aux intéressés que dit service
intervienne dans le cadre de leur retour, à la condition que celui-ci soit
volontaire. Ceux-ci ont refusé.
E n d r o i t :
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant une assignation à résidence (art. 13 et 30 al. 1
LVLEtr [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale
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sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11]). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être sommairement motivé, signé et déposé
dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30
LVLEtr).
1.2Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente et
satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable.
2.1La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
2.2Les pièces requises par les recourants ne sont pas nécessaires
au traitement de leur recours, car le dossier contient toutes les
informations nécessaires.
3.
3.1Les recourants font valoir une violation des art. 5 CEDH
(Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 74 al. 1 LEtr (loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20). Selon eux, les conditions
au prononcé d'une assignation à résidence ne seraient pas remplies et une
telle mesure constituerait une atteinte inadmissible à leur liberté. Ils
déclarent par ailleurs accepter leur renvoi pour autant que les conditions
d'accueil dans le pays de destination respectent leurs droits
fondamentaux.
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3.2L'art. 5 par. 1 let. f CEDH prévoit que nul ne peut être privé de
sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales,
notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre
laquelle une procédure d'expulsion est en cours.
L'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation d'un lieu de
résidence, dispose que l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à
un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas
pénétrer dans une région déterminée lorsque l'étranger n'est pas titulaire
d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une
autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre
publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de
stupéfiants (let. a), lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi
ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il
ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le
délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b) ou lorsque
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3) (let. c).
Le but de l'assignation à résidence est de pouvoir contrôler le
lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle
pour la préparation et l'exécution de son renvoi (TF 2C_218/2013 du 26
mars 2013 consid. 6 ; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ;
TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1).
3.3En l’espèce, les conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let. b
LEtr sont manifestement remplies. Les recourants qui font l'objet d'une
décision définitive de renvoi, n'ont pas donné suite au délai de départ
imparti pour quitter la Suisse et ont refusé d'embarquer sur le vol prévu
pour leur départ. En outre, le Chef de la Division Asile du SPOP a confirmé
que les recourants n'avaient pas collaboré en vue d'un départ volontaire
avec la SSI. L'art. 74 al. 1 LEtr constituant une base légale suffisante et la
mesure étant justifiée, on ne discerne aucune violation de l'art. 5 CEDH.
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4.1Les recourants invoquent également une violation du principe
de la proportionnalité.
4.2Pour que la mesure d'assignation respecte le principe de la
proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de
restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il, Les
droits fondamentaux, 3
e
éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de
nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit
pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit
encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres plus
respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/
Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité
doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de
l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I.
Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier
2016).
4.3La mesure, prononcée pour une durée limitée à deux mois,
contraint les recourants à passer la nuit de 22 h 00 à 7 h 00 au lieu de sa
résidence, soit dans un lieu d'accueil spécialement adapté à cet effet. Elle
ne constitue pas une atteinte excessive à leur liberté de mouvement. Par
ailleurs, on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive, permettrait
d'atteindre le but visé par l'assignation à résidence, à savoir contrôler le
lieu de séjour de l'intéressé et s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour
la préparation et l'exécution de son renvoi.
Le principe de la proportionnalité est donc respecté. Dans ces
circonstances, la mesure d'assignation à résidence est fondée.
5.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l'ordonnance entreprise confirmée.
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7 -
5.2L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]
applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr).
5.3Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat,
les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en
matière pénale étant applicables.
Me Loïka Lorenzini, conseil d'office des recourants, a déposé
une liste d'opérations selon laquelle elle indique avoir consacré 10.90
heures (ou 10 heures et 54 minutes) pour la procédure de deuxième
instance. Cependant, après vérification, il apparaît que le calcul est
erroné et que le temps total consacré par le conseil d’office s’élève à 12
heures et 50 minutes. Toutefois, au vu de la nature du litige et des
difficultés de la cause, il y a lieu de réduire le nombre d’heures allégué par
celle-ci. Ainsi, on tiendra compte de 4 heures au lieu de 6 heures pour la
rédaction du recours, et de 30 minutes au lieu de 1 heure et quarante
minutes pour les entretiens téléphoniques, le temps allégué étant
excessif. Par ailleurs, les lettres de compliments ne nécessitant aucune
opération pour l'avocat, il y a lieu de retrancher 20 minutes, soit une
déduction totale de 3h30 (2h + 1h10 + 20 min.). Il s'ensuit qu'au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]),
l'indemnité d'office due à Me Lorenzini doit être arrêtée à 1'680 fr.
([9h20 x 180 fr.), et un montant de 50 fr. alloué à titre de débours,
auxquels il sied d'ajouter la TVA de 8%, soit une indemnité totale de
1’868 fr. 40.
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité due à l’avocate Loïka Lorenzini est arrêté à 1’868
fr. 40 (mille huit cent soixante-huit francs et quarante
centimes), débours et TVA compris.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Loïka Lorenzini pour Z.________ et S.________,
-Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
-
9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :