860
TRIBUNAL CANTONAL
JY17.021323-171036
272
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 74 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à
Vevey, contre l’ordonnance rendue le 1
er
juin 2017 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause la concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 1
er
juin 2017, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné l'assignation à résidence dès le 2 juin 2017 pour une
durée de deux mois de A., née le [...] 1996, originaire d'Ethiopie,
au centre EVAM, avenue Général-Guisan 62, 1800 Vevey, tous les jours de
22h00 à 7h00 (I), et a transmis le dossier au Président du Tribunal
cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressée (II).
En droit, le premier juge a constaté que A. faisait
l'objet d'une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue
par le Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après: le SEM) le 22 novembre
2016 et entrée en force le
6 décembre suivant. Elle avait toutefois refusé d'embarquer dans le vol
prévu le
10 mai 2017 pour le Danemark et avait confirmé lors de son audition le 1
er
juin 2016 qu'elle refusait de quitter la Suisse pour le Danemark par peur
que ce pays la renvoie en Ethiopie. Elle avait ainsi démontré son refus de
collaborer à son départ de Suisse de sorte que les conditions de son
assignation à résidence au sens de l'art. 74 al. a let. b LEtr étaient réunies.
Le magistrat a dès lors prononcé cette mesure pour une durée de deux
mois et dans la limite requise par le SPOP – soit de 22h à 7h – rendant
A.________ attentive au fait qu'en cas de non respect de l'ordre
d'assignation à résidence, elle s'exposerait à une détention administrative
dans un établissement fermé.
Le 2 juin 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me
Charles Fragnière en qualité de conseil d'office de A..
B.Par acte du 12 juin 2017, A. a formé recours contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que son assignation à résidence
soit levée et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi
-
3 -
de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle a produit un bordereau de pièces à l'appui de son
recours.
Dans ses déterminations du 22 juin 2017, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours, précisant que le
délai de transfert en direction du Danemark avait été prolongé au 18 mai
2018 et qu'un vol à destination de Copenhague était prévu à brève
échéance.
Le 30 juin 2017, A.________ a confirmé les conclusions de son
recours.
Par courrier du 11 juillet 2017, elle a indiqué être toujours
domiciliée au foyer EVAM à Vevey où elle continuait de relever son
courrier. Elle a requis que son recours soit suspendu jusqu'à droit connu
sur l'arrêt fédéral à rendre ensuite du recours déposé auprès du Tribunal
administratif fédéral le 11 juillet 2017 contre la décision du 26 juin 2017
par laquelle le SEM avait rejeté sa demande de réouverture de la
procédure d'asile.
Le 19 juillet 2017, le Juge délégué de la Chambre de céans a
rejeté la requête de suspension de cause dans la mesure où le Tribunal
administratif fédéral n'avait pas accordé d'effet suspensif au recours
déposé par A.________ contre la décision rendue le 26 juin 2017 par le SEM.
Par courrier du 14 juillet 2017, le SPOP a confirmé qu'il
concluait au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
-
4 -
1.A., originaire d'Ethiopie, est née le [...] 1996. Elle est
célibataire et n'a pas d'enfant.
2.Le 28 septembre 2016, elle a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Par décision du 22 novembre 2016, le SEM n'est pas entré en
matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de A.
pour le Danemark. Il a précisé qu'en date du 17 novembre 2016, les
autorités danoises avaient accepté l'admission de A.________ sur leur
territoire en vertu de l'art. 12 du Règlement Dublin III, si bien que la Suisse
n'était pas compétente pour examiner la demande d'asile. Le SEM a
encore indiqué que le transfert de A.________ vers le Danemark devait
intervenir au plus tard le 17 mai 2017 sous réserve d'interruption ou de
prolongation du délai de transfert selon l'art. 29 du Règlement Dublin III.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée en
force le
6 décembre 2016.
3.Le 24 avril 2017, le SPOP a notifié à A.________ un plan de vol à
destination de Copenhague pour un départ fixé le 28 avril 2017.
Le 25 avril 2017, A.________ a signé une déclaration de retour
volontaire pour le Danemark à partir du 1
er
mai 2017. Elle souhaitait en
effet participer au marathon de Brig-Glis organisé le 29 avril 2017.
Le SPOP a accédé à cette demande et a notifié à A.________ un
nouveau plan de vol pour un départ fixé au 10 mai 2017.
Le 10 mai 2017, A.________ a refusé de suivre le collaborateur
du SPOP jusqu'à l'aéroport pour son départ au Danemark. Elle a quitté son
domicile pour s'installer à l'Eglise Mon-Gré à Lausanne et a bénéficié du
soutien du Collectif R.
-
5 -
4.Par acte du 16 mai 2017, le SPOP a requis de la Justice de paix
du district de Lausanne l’assignation à résidence de A.________
A.________ a été entendue le 1
er
juin 2017 par la Juge de paix.
Elle a confirmé ne pas vouloir retourner au Danemark de peur que ce pays
ne la renvoie en Ethiopie où sa vie serait en danger.
Le 12 mai 2017, le SPOP a requis du SEM la prolongation du
délai de transfert de A.________ conformément à l'art. 29 ch. 2 du
Règlement Dublin III.
5.Le 18 mai 2017, A.________ a demandé au SEM la réouverture
de la procédure d'asile en Suisse.
Par décision du 26 juin 2017, le SEM est entré en matière sur
la demande de réouverture de la procédure d'asile en Suisse et l'a rejetée.
Le 11 juillet 2017, A.________ a déposé un recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant avec suite
de frais et dépens à l'annulation de la décision du SEM (IV), à l'annulation
de la décision de non-entrée en matière et de renvoi rendue le 21
novembre 2016 (V) et à ce que le SEM soit invité à reconnaître la
responsabilité de la Suisse pour examiner sa demande d'asile (VI).
6.Un nouveau vol à destination de Copenhague a été prévu le 28
juin 2017 mais A.________ n'était pas présente à son domicile à l'arrivée de
la police mandatée pour procéder à son refoulement.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant une assignation à résidence (art. 13 et 30 al. 1
LVLEtr [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale
sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11]). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
-
6 -
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al.
3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être sommairement motivé, signé et déposé
dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30
LVLEtr).
Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une
personne qui y a un intérêt, satisfaisant aux exigences de forme, le
recours est recevable.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
Les pièces produites par la recourante sont recevables.
3.La recourante affirme être toujours restée à disposition des
autorités et n'avoir jamais tenté de fuir. Elle soutient en outre que l'art. 29
du Règlement Dublin III rendrait son transfert inexécutable.
3.1
3.1.1Selon l’art. 29 ch. 2 du Règlement Dublin III – applicable en
vertu d’un échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l’Union
européenne (RS 0.142.392.680.01) –, si le transfert de l’État membre
requérant vers l’État membre responsable n’est pas exécuté dans le délai
de six mois dès l’acceptation par l’Etat membre de la requête aux fins de
prise en charge, l’État membre responsable est libéré de son obligation de
prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la
responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai
peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au
transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à
dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.
- 7 -
Le Tribunal administratif fédéral assimile l'obstruction
intentionnelle dans le but d'échapper à la mesure de renvoi à une fuite au
sens de l'art. 29 ch. 2 du Règlement Dublin III (cf. ATAF 2010/27 consid.
7.2.3).
3.1.2L'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation d’un lieu de
résidence, a la teneur suivante :
1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas
quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région
déterminée dans les cas suivants :
a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une
autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou
menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à
lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ;
b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en
force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la
Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était
imparti pour quitter le territoire ;
c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).
Le but de l’assignation à résidence est de pouvoir contrôler le
lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle
pour la préparation et l'exécution de son renvoi (cf. TF 2C_218/2013 du 26
mars 2013 consid. 6 ; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ;
TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1).
En matière de restrictions aux libertés, le principe de la
proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public
visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les
droits fondamentaux, 2
e
éd., 2006, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de
nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit
pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit
encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres plus
respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et alii, op.
cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en
-
8 -
particulier être pris en considération lors de la détermination de l'étendue
et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine
des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 3 juillet 2017).
3.2En l'espèce, la recourante a refusé d’embarquer sur le vol
prévu à destination de Copenhague le 10 mai 2017. Lors de son audition
par le premier juge le 1
er
juin 2017, elle a déclaré ne pas vouloir quitter la
Suisse. Le 28 juin 2017 – et bien qu'informée qu'un vol à destination de
Copenhague lui avait été réservé ce jour-là, puisqu'elle explique être
toujours officiellement domiciliée au foyer EVAM de Vevey et y relever
régulièrement son courrier – la recourante s'est une fois encore soustraite
à son refoulement en étant absente de son domicile. Ainsi, et bien qu'elle
affirme le contraire, la recourante a intentionnellement fait obstruction à
son refoulement de Suisse à plusieurs reprises.
Il ressort par ailleurs des déterminations du SPOP qu'une
demande de prolongation a été déposée, via le SEM, auprès des autorités
danoises avant l'échéance du délai de six mois prévu à l'art. 29 ch. 1 dudit
Règlement. Dans ces circonstances, et même si l'on ignore à ce stade de
la procédure si les autorités danoises ont accepté de prolonger le délai de
transfert sur son territoire, on peut admettre que tel sera le cas au vu du
comportement adopté par la recourante qui doit être compris comme une
fuite au sens de l'art. 29 ch. 2 du Règlement Dublin III. Ce moyen, mal
fondé, doit être rejeté.
Pour le surplus, la mesure ordonnée qui contraint la
recourante, pour une durée limitée à deux mois, à passer la nuit de 22
heures à
7 heures au lieu de sa résidence, soit dans un lieu d’accueil spécialement
adapté à cet effet, ne constitue pas une atteinte incisive à sa liberté de
mouvement, ce qu'elle ne prétend au demeurant pas.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l'ordonnance entreprise confirmée.
-
9 -
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36] applicable
par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr).
Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière
pénale étant applicables.
Le 21 juin 2017, le conseil d'office de la recourante a déposé
une liste d'opérations selon laquelle il a consacré 7 heures à ce mandat et
a supporté des débours par 92 fr. 50, ce qui peut être admis. Il s’ensuit
qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du
7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Fragnière
doit être arrêtée à 1'460 fr. 70 au total, soit 1'260 fr. à titre de
défraiement et 92 fr. 50 de débours, TVA 8 % en sus par 108 fr. 20
comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité de Me Charles Fragnière, conseil d’office de
A.________, est fixée à 1'460 fr. 70 (mille quatre cent soixante
francs et septante centimes), TVA et débours inclus.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
-
10 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Fragnière, avocat (pour A.________),
-Service de la population, secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :