860 TRIBUNAL CANTONAL JY17.020785-170994 228 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Sauterel et Mme Merkli, juges Greffier :MmeLogoz
Art. 74 al. 1 let. b LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Lausanne, contre l’ordonnance rendue le 29 mai 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En droit, le premier juge, statuant sur une réquisition du Service de la population (ci-après : SPOP) tendant à ce que l’assignation à résidence de P.________ soit ordonnée, a considéré que celui-ci, tant par son comportement que par ses déclarations, n’avait démontré aucune intention de collaborer à son départ, alors même qu’il faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse. Dès lors, il convenait d’ordonner son assignation à résidence tous les jours de 22h à 7h pour une durée de deux mois, un renvoi étant exécutable dans ce délai. Le 30 mai 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Véronique Fontana en qualité de conseil d’office de P.. B.Par acte du 8 juin 2017, P. a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre I de son dispositif et à ce qu’il soit libéré de toute assignation à résidence. Dans ses déterminations du 20 juin 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours et a indiqué que les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivaient sans discontinuer.
En l'espèce, formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui y a intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable. 2.La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles, étant précisé qu’elle doit statuer à bref délai (art. 31 al. 1, 2 et 4 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée (art. 79 al. 2 LPA-VD). 3. 3.1Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, en faisant valoir que l’assignation a pour objectif d’éviter une soustraction à l’exécution du renvoi en s’assurant du lieu de résidence de l’étranger. En l’occurrence, cet objectif serait déjà atteint dès lors que, le 9 mai 2017, il a donné procuration au Collectif R de le représenter pour effectuer ses changements d’adresse notamment auprès du SPOP et que celui-ci en a été informé par courrier électronique du même jour dudit collectif tant de son nouveau lieu de résidence que de son adresse postale. Le recourant prétend que son « domicile » serait ainsi connu et qu’il ne compterait pas quitter la Chapelle Mon-Gré, l’intéressé se déclarant à disposition des autorités en vue de l’exécution de son renvoi. Il plaide enfin qu’il ne se serait jamais caché, qu’il aurait de la famille en Suisse et qu’il pourrait vivre auprès de ses proches dans l’attente de l’exécution du renvoi. 3.2L’art. 74 al. 1 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), qui régit l’assignation d’un lieu de résidence,
Le but de l'assignation à résidence est de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6 ; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1).
En matière de restrictions aux libertés, le principe de la proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il : Les droits fondamentaux, 3 e éd., 2013, n. 26, p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres, plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et alii, op. cit., n. 232, pp. 209-210).
3.3En l’espèce, le recourant critique en vain la décision incriminée. Il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, laquelle était assortie d’un délai de départ qu’il ne prétend pas avoir respecté, ce qui fonde l’application de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr. En sus, en refusant d’embarquer sur le vol prévu à destination de l’Italie le 9 mai 2017 et en déclarant, lors de son audition par le premier juge le 29
4.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
4.2L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr).
4.3Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.
8 - Le 15 juin 2017, Me Véronique Fontana, conseil d’office du recourant, a déposé une liste d’opérations selon laquelle elle a consacré 3,53 heures à son mandat ; elle a également fait mention d’un montant de 3 fr. pour ses débours. Ce décompte ne prête pas le flanc à la critique et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Fontana doit être arrêtée à 689 fr. 45 au total, soit 635 fr. 40 à titre de défraiement et 3 fr. à titre de débours, TVA par 8% (51 fr. 05) en sus. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L'indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d'office du recourant, est arrêtée à 689 fr. 45 (six cent huitante-neuf francs et quarante-cinq centimes), TVA comprise. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Fontana (pour P.________), -Service de la population, Secteur juridique. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :