860 TRIBUNAL CANTONAL JY17.020011-170960 220 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffier :M. Hersch
Art. 74 al. 1 let. b LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Morges, contre l’ordonnance rendue le 23 mai 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 23 mai 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l’assignation à résidence de Q.________ au [...], dès le 24 mai 2017, pour une durée de deux mois, tous les jours de 22h à 7h (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge, statuant sur une réquisition du Service de la population (ci-après : SPOP) visant à ce qu’une mesure d’assignation à résidence soit prononcée à l’encontre de Q., a relevé que l’intéressé, qui faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi, après s’être vu notifier un plan de vol pour l’Italie, avait refusé de suivre le collaborateur du SPOP venu l’accompagner à l’aéroport. A cet égard, les raisons médicales invoquées (vision, audition, affection de la peau) ne s’opposaient pas au renvoi. Dès lors, les conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr étaient réunies et il convenait d’ordonner l’assignation à résidence de Q. pour une durée de deux mois, de 22h à 7h, un renvoi étant exécutable dans ce délai. B.Le 24 mai 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Laurent Pfeiffer en qualité de conseil d’office de Q.. Par acte du 31 mai 2017, Q. a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la levée immédiate de l’assignation à résidence, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’assignation à résidence soit ordonnée jusqu’au 30 mai 2017 et par conséquent immédiatement levée, Q.________ devant se présenter tous les lundis à 15h à l’Office de la population de [...], et plus subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de pièces.
3 - Dans ses déterminations du 9 juin 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a précisé qu’une demande d’organisation d’un nouveau vol avait été adressée le 24 mai 2017. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Q., né le [...] 1997, est originaire d’Erythrée. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. 2.Par décision définitive et exécutoire du 24 janvier 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de Q., l’a renvoyé de Suisse vers l’Italie, Etat Dublin responsable, a enjoint l’intéressé de quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai du recours, faute de quoi il pourrait être placé en détention et transféré sous contrainte vers l’Etat Dublin responsable, a chargé le canton de Vaud de procéder à l’exécution de la décision de renvoi, a remis à l’intéressé les pièces de la procédure à donner en consultation et a déclaré qu’un éventuel recours ne déployait pas d’effet suspensif. 3.Le 24 avril 2017, le SPOP a notifié à l’intéressé un plan de vol, prévu le 8 mai 2017. Le jour du vol, Q.________ a refusé d’accompagner le collaborateur du SPOP pour se rendre à l’aéroport. 4.Le 9 mai 2017, le SPOP a requis la Juge de paix d’ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé, entre 22h et 7h, précisant qu’un renvoi devait pouvoir intervenir dans un délai de deux mois environ. Une audience a été tenue le 23 mai 2017 devant la Juge de paix. Q.________ y a déclaré avoir refusé de prendre l’avion à cause de problèmes de santé, soit d’évanouissements. Le représentant du SPOP a indiqué qu’un médecin serait présent à bord du vol de l’intéressé.
4 - 5.Selon un certificat médical du 13 mars 2017, Q.________ souffre de vision réduite, d’otalgie, affection se caractérisant par des douleurs aux oreilles, d’hypoacousie chronique, soit d’une ouïe réduite, ainsi que de xérosis, état se caractérisant par une peau très sèche. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l'assignation à résidence telle que mentionnée à l'art. 13 al. 1 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA- VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). Le recours, signé et sommairement motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). En l'espèce, formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui y a intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le présent recours est recevable. 1.2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Dès lors, les pièces produites par le recourant à l’appui de son mémoire de recours sont recevables ; elles ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
2.1Le recourant fait valoir que les conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr, régissant l’assignation à résidence, ne seraient pas remplies. En particulier ce n’est pas par opposition au renvoi qu’il aurait refusé de se rendre à l’aéroport, mais pour assister à deux rendez-vous médicaux. Le recourant critique également la mesure ordonnée sous l’angle de la proportionnalité. Il propose une mesure de substitution moins incisive, consistant en l’obligation de se présenter tous les lundis à l’Office de la population de [...]. 2.2L’art. 74 al. 1 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.2), qui régit l’assignation d’un lieu de résidence, dispose que l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné dans les cas suivants : lorsque l’étranger n’est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a) ; lorsque l’étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b) ; lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée au sens de l’art. 69 al. 3 LEtr (let. c). Le but de l'assignation à résidence est de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6 ; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1). En matière de restrictions aux libertés, le principe de la proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée
6 - (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il : Les droits fondamentaux, 3 e éd., 2013, n. 26, p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres, plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et alii, op. cit., n. 232, pp. 209-210). 2.3En l’espèce, le recourant, qui ne dispose d’aucun statut légal en Suisse et dont le sort administratif est définitivement scellé, a refusé d'accompagner le collaborateur du SPOP à l'aéroport le jour prévu pour son départ, estimant que sa santé ne lui permettait pas de voyager ou de se soigner ailleurs. Cette attitude permet d'affirmer que le recourant ne veut pas se conformer à la décision administrative, ce qui fonde l'application de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr permettant une assignation à résidence. Au reste, comme l’ont relevé le premier juge et le SPOP, les problèmes de santé allégués (vision, audition, affection de la peau) sont des difficultés somme toute mineures, qui ne permettent pas de s'opposer à son renvoi. D'ailleurs, le recourant n'a pas été en mesure de fournir un certificat médical relatif à ses évanouissements qui pourraient peut-être être inconciliables avec un trajet en avion. Il n'a pas non plus prétendu que l'Italie, qui est le pays dans lequel doit s'effectuer son renvoi, ne pourrait pas lui fournir les soins dont il dit avoir besoin. Au vu de l'attitude oppositionnelle du recourant, la mesure ordonnée par le premier juge est adéquate, légale et proportionnée. En particulier, la mesure moins incisive proposée par le recourant, soit l’obligation de se présenter une fois par semaine à l’Office de la population de [...], n’est pas apte à garantir la disponibilité de l’intéressé dans le cadre de l’exécution de son renvoi. Pour le surplus, il ressort des déterminations du SPOP que la procédure d'exécution du renvoi se poursuit sans désemparer, de sorte qu'un nouveau vol pourra être organisé avant l'échéance de la mesure. Enfin, un médecin accompagnera le recourant durant le vol, ce qui rend d'autant moins fondées les objections du recourant.
7 - 3.Infondé, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Il peut être statué sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Le 31 mai 2017, le conseil d’office du recourant a déposé sa liste des opérations, laquelle fait état de 4 heures et 36 minutes de travail. Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, le temps allégué paraît justifié. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Pfeiffer s’élève à 828 fr., montant auquel s’ajoute la TVA de 8 %, portant l’indemnité d’office de Me Laurent Pfeiffer à 894 fr. 25, montant arrondi à 894 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité de Me Laurent Pfeiffer, conseil d’office du recourant Q.________, est arrêtée à 894 fr. (huit cent nonante- quatre francs). IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
8 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Pfeiffer (pour Q.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :