TRIBUNAL CANTONAL
JY17.019392-170825
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président
M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 76 al. 1 let b LEtr ; 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________,
alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE),
contre l’ordonnance rendue le 5 mai 2017 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 5 mai 2017, envoyée pour notification le 8
mai 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention
dès le 5 mai 2017, pour une durée de six semaines, d’P., né le [...]
1988, originaire de [...], alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de
Favra, à Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal
cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
Le 9 mai 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné
l’avocate Anne-Claire Boudry en qualité de défenseur d’office d’P..
Par acte du 16 mai 2017, P.________, par l’intermédiaire de son
conseil, a formé un recours contre l’ordonnance susmentionnée en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme principalement en
ce sens que la mesure de contrainte prise à son encontre est
immédiatement levée et, subsidiairement, en ce sens qu’il est
immédiatement libéré et une mesure d’assignation à résidence ou dans
une région déterminée est prononcée à son égard.
Par télécopie du 23 mai 2017, le Service de la population (ci-
après : le SPOP) a informé le Tribunal cantonal que l'intéressé avait quitté
la Suisse le jour même à destination de Madrid, Espagne.
Le 19 mai 2017, le défenseur d’office du recourant a produit
une liste de ses opérations.
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
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organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36).
En l’espèce, P.________ a quitté la Suisse le 23 mai 2017 à
destination de Madrid, de sorte que le recours tendant à la levée de la
détention administrative n’a plus d’objet.
3.1 A l’appui de son recours, P.________ a fait valoir qu’après son
refus de signer le plan de vol, il avait informé les autorités de son lieu de
résidence de sorte qu’il s’était conformé à son devoir de collaborer. Il
n’avait en outre refusé l’exécution de son renvoi qu’à une reprise, de sorte
qu’un risque de fuite ne pouvait être retenu. Il a également invoqué
qu’une mesure moins coercitive, telle une assignation à résidence, aurait
été suffisante le cas échéant.
3.2L’art. 5 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains
cas particuliers et selon les voies légales, notamment s’il s’agit de la
détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure
d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors déterminer si la détention
administrative du recourant est intervenue selon les voies légales.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998,
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RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).
3.3En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision définitive
et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 6 décembre 2016 par le
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), qui était assortie d’un délai de
départ du précité au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de
recours, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte.
Le 25 janvier 2017, P.________ a refusé de signer le plan du vol
prévu le 16 février suivant pour l’Espagne. Le jour du départ, il a refusé de
suivre l’accompagnant du SPOP jusqu’à l’aéroport.
Le même jour, le collectif R a informé le SPOP du fait que
l’intéressé était désormais « sous la protection du refuge Mon-Gré », à
Lausanne.
Le juge de paix a entendu le recourant le 5 mai 2017. Celui-ci
a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse pour l’Espagne.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il
existe des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi :
le recourant a refusé de signer le plan de vol en janvier 2017, il n’a pas
accepté de suivre l’accompagnant du SPOP à l’aéroport le jour du vol en
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février 2017 et, en mai 2017, il a confirmé lors de son audition par le juge
de paix qu’il refusait de quitter la Suisse. La mise en détention, prononcée
pour une durée de six semaines, respectait le principe de la
proportionnalité. Elle respectait également le principe de célérité, dès lors
que le recourant a été interpellé le 4 mai 2017 et qu’il a finalement pu
quitter la Suisse le 23 mai suivant, soit vingt jours plus tard.
En définitive, la détention administrative est intervenue dans
le respect du cadre légal et le recourant n’a pas été détenu illégalement
en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH.
4.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait
que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Anne-Claire Boudry a donc
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure de recours. Elle a produit le 19 mai 2017 une liste d'opérations
invoquant près de 6 heures de travail d'avocat, temps qui apparaît correct
et peut être admis dans son ensemble. L’avocate invoque également des
frais de vacation et des frais postaux, lesquels peuvent être admis, ainsi
que des frais de photocopies. Ces derniers font toutefois partie des frais
généraux de l’avocat et ne peuvent être facturés en sus (CREC 11 mars
2016/89 ; CREC 14 novembre 2013/377). Compte tenu d’un tarif horaire
de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office
de Me Boudry doit donc être arrêtée à 1’080 fr. (6 heures x 180 fr.),
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montant auquel s’ajoutent les débours admis, par 129 fr. 30, et la TVA à
8% sur le tout, par 96 fr. 75, soit 1'306 fr. 05 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Anne-Claire Boudry, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'306 fr. 05 (mille trois cent six francs
et cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Claire Boudry (pour P.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :