855 TRIBUNAL CANTONAL JY17.019361-170940 221 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, alors domicilié à Vevey, contre l'ordonnance rendue le 16 mai 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant une assignation à un lieu de résidence. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). 2.Par télécopie du 29 mai 2017, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal que E.________ avait quitté la Suisse le même jour à destination de Bruxelles (Belgique). Le recours interjeté le 29 mai 2017 par l’intéressé contre la décision d’assignation à résidence du juge de paix du 16 mai 2017 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de défenseur d’office, l’avocate Nathalie Studer Comte a produit une note détaillée de ses opérations, annonçant une durée de 5h57 (soit 5,95 heures) consacrée au dossier. Les 4h10 consacrés à la « réception et étude du dossier » (45 min.), aux recherches
3 - juridiques (30 min.) et à la rédaction du recours (175 min.) paraissent excessifs au regard de la cause et seront réduits de 1h10, soit à 3 heures. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Studer Comte s'élèvent à 861 fr. (287 min. [4h47] : 60 min. x 180 fr.). Quant aux débours de 134 fr. 30, ils peuvent être admis, à l’exception des photocopies pour un montant de 6 fr., de sorte qu’ils s’élèvent à 128 fr. 30. Au total, l’indemnité d’office allouée se monte ainsi à 990 fr. (montant arrondi). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Nathalie Studer Comte, conseil du recourant, est arrêtée à 990 fr. (neuf cent nonante francs), débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nathalie Studer Comte (pour E.________), -Service de la population. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :