860
TRIBUNAL CANTONAL
JY17.018946-170823
194
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 juin 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 76 al. 1 let. b LEtr, 79 al. 1 LEtr; 5 CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________,
actuellement détenu dans les locaux de Favra à Puplinges, contre
l’ordonnance rendue le 3 mai 2017 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 3 mai 2017, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès cette date pour une durée de six
mois d’I., né le [...] 1995, originaire du [...], actuellement détenu
dans les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241
Puplinges (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal,
pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a retenu, en substance, qu’il se
justifiait d’ordonner la mise en détention de I. en application de
l’art. 76 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS
142.20), dès lors que celui-ci refusait de retourner au [...] alors qu’il faisait
l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse.
Le 5 mai 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné
l’avocat Laurent Roulier en qualité de défenseur d’office d’I..
B.Par acte du 15 mai 2017, I. a recouru contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu'il soit constaté que les conditions de sa mise en
détention ne sont pas remplies et qu’il soit immédiatement libéré. Le
recourant a requis l’octroi de l’effet suspensif.
La requête d’effet suspensif a été rejetée le 18 mai 2017.
Par déterminations du 24 mai 2017, le Service de la population
(ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours.
Le 1
er
juin 2017, le conseil du recourant a transmis un
« courrier juridique » établi le 22 mai 2017 par le Dr. [...], chef de clinique
aux HUG, concernant l’état de santé de I.________.
-
3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.I., né le [...] 1995, est originaire du [...]. Il est
célibataire et n’a pas d’enfant.
2.Le 3 septembre 2015, il a déposé une demande d’asile en
Suisse.
Par décision du 15 décembre 2015, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) a décidé de ne pas entrer en matière sur la
demande d’asile d’I. et de le renvoyer de Suisse vers le [...] dans
un délai fixé au 9 février 2016, à défaut de quoi il s’exposerait à des
moyens de contrainte.
Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 15 février 2016. La Haute cour a notamment
relevé que le renvoi d’I.________ au [...] n’était pas contraire à la loi, la
situation dans ce pays ne permettant pas de retenir l’existence d’une mise
en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr. Elle a en outre retenu
que la situation médicale de l’intéressé ne s’opposait pas à l’exécution de
son renvoi de Suisse et qu’il pourrait accéder aux soins essentiels
prodigués par les structures médicales privées ou publiques présentes
dans son pays d’origine, jugées adéquates.
Le 24 février 2016, le SEM a imparti un nouveau délai de
départ à I., fixé au 23 mars 2016, pour quitter la Suisse.
Le 29 mars 2016, le SPOP a averti I. que s’il ne quittait
pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le
cadre des mesures de contrainte.
3.Durant son séjour en Suisse, I.________ a été condamné à une
peine privative de liberté de 30 jours pour infraction à la loi fédérale sur
-
4 -
les stupéfiants, par ordonnance rendue le 24 février 2016 par le Ministère
public cantonal STRADA et à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à
30 fr. le jour, prononcée le 6 octobre 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal.
4.Le 3 octobre 2016, I.________ a disparu et a été inscrit au RIPOL
le 7 octobre 2016.
L’intéressé a été arrêté le 3 mai 2017 à 1h40 à la rue [...], à
[...].
5.Le 3 mai 2017, le SPOP a requis du Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : le Juge de paix) le placement en détention
administrative d’I.________ en vue d’organiser son retour dans son pays
d’origine, le délai de refoulement étant estimé à environ six mois.
Une audience s'est tenue le même jour devant le Juge de paix
en présence de l'intéressé. Ce dernier a notamment déclaré qu’il acceptait
de quitter la Suisse mais refusait de retourner en Afrique. Il a requis un
délai de quelques jours pour quitter la Suisse par ses propres moyens.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi d'application de la LEtr dans le canton de Vaud du 18
décembre 2007 ; RSV 142.11 ; art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 LVLEtr). Il est de
la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18
al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31
LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la
-
5 -
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Le
délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 10 mars 2016/86 ; CREC 25 septembre
2015/346).
En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont
recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
3.Le recourant conteste sa mise en détention ainsi que son
renvoi vers le [...]. Il soutient que la décision attaquée viole l'art. 3 CEDH
et qu'il serait soumis à un traitement inhumain dans son pays d'origine. Il
invoque également sa santé déficiente qui rendrait selon lui impossible
son refoulement vers le [...].
3.1D'après la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la
décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre
d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une
décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au
droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des
faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention
peut en tenir compte. Il appartient cependant en priorité à l'autorité
compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge
de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de
la décision de renvoi est patent (ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 128 II 193
consid. 2.2.2 ; TF 2C 256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C
35/2009 du
13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 consid.
-
6 -
4.2 ; TF
2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3). La procédure liée à la détention
administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en
cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n'est que si une
décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou
nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6
let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas
être assurée par les mesures de contrainte
(TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les réf. citées).
3.2Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque le
motif de détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un
pronostic : des difficultés dans l'exécution du renvoi ou des doutes sur la
possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure
la détention. Ce n'est que lorsqu'aucune possibilité n'existe ou qu’il n’y a
qu'une possibilité théorique et totalement invraisemblable d'exécuter le
renvoi que la détention doit être levée (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3). La
détention n’est ainsi pas (ou plus) proportionnée au but visé lorsque,
malgré les efforts des autorités de police des étrangers, la possibilité
d’exécuter l’expulsion ne peut pas être sérieusement envisagée dans un
délai raisonnable eu égard aux circonstances du cas d’espèce. Le maintien
en détention en vue du renvoi est disproportionné et donc illicite s’il y a
des raisons sérieuses pour que l’exécution ne puisse pas avoir lieu dans
un délai raisonnable (TF 4C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1 ;
ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les références citées).
Selon la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes et
il ne suffit ainsi pas que l'exécution du renvoi soit momentanément
impossible, par exemple faute de papiers d'identité, tout en restant
envisageable dans un délai prévisible. L'exécution du renvoi doit être
qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu,
même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les
-
7 -
papiers voulus peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un
détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, qu'elles
rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF
2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 6.2 ; TF 2C_951/2015 du 17
novembre 2015 consid. 3.1 ;
TF 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1 et les références citées).
L'art. 26 al. 3 let. b de la loi fédérale du 20 mars 2008 sur
l'usage de la contrainte (LUsC ; RS 364) impose la mise en œuvre d'un
examen médical avant le départ lorsque l'état de la personne laisse
supposer des problèmes de santé.
L'art. 18 de l'ordonnance fédérale sur l'usage de la contrainte (OLUsC ; RS
364.3) dispose que l'autorité qui ordonne le transport et l'organe
d'exécution déterminent l'aptitude de la personne concernée à être
transportée. Le médecin peut fixer des conditions au transport. Celles-ci
sont mentionnées dans le formulaire de transport.
3.3En l'espèce, les moyens invoqués par le recourant relatifs à
son état de santé ainsi qu’à la situation politique et sécuritaire dans son
pays d’origine ont déjà été examinés dans le cadre de la procédure d'asile
et rejetés en dernière instance par le Tribunal administratif fédéral le 15
février 2016. Il n’y a dès lors pas matière à les réexaminer dans le cadre
de la procédure de mesure de contrainte.
Le courrier produit le 1
er
juin 2017 par le recourant n’est pas
de nature à entraîner une autre appréciation. En premier lieu, le recourant
est suivi par une équipe médicale durant sa détention administrative et le
bilan somatique actuel est normal. Ensuite, la crise de décompensation
présentée à l’arrivée en détention est traitée par des psychotropes et des
anxiolytiques. Ces renseignements ont d’ailleurs été fournis directement
au mandataire du recourant par un médecin des HUG, alors même que
l’équipe médicale de l’établissement Favra n’a fourni aucune information
de santé qui rendrait problématique la poursuite de la détention
administrative.
-
8 -
Les éléments susmentionnés ne permettent par conséquent
pas de retenir que l’exécution du renvoi serait impossible parce que le
rapatriement serait exclu, les atteintes à la santé de l’intéressé n’étant
pas si importantes qu’elles empêcheraient son transport au [...] au sens de
la loi et de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra). Par
ailleurs, les modalités du rapatriement forcé devront de toute manière
faire l'objet d'un nouvel examen médical en application de l'art. 26 al. 3
let. b LUsC. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.Le recourant invoque ensuite une violation des art. 75 et 76
LEtr. Il aurait toujours collaboré aux différentes démarches de l'autorité et
serait d'accord de quitter la Suisse par ses propres moyens. Il cite un arrêt
de la Cour européenne des droits de l’homme à l’appui de ce moyen.
4.1À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de
renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité
compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier
parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si
son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4
e
éd., Zurich 2015, n. 6 ad
art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140
II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ;
TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du
-
9 -
20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il
faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10
avril 2013 consid. 4.2 ;
TF 2C_142/2013 du 1
er
mars 2013 consid. 4.2).
4.2En l’espèce, bien qu'averti à plusieurs reprises qu'il devait
quitter la Suisse et qu'il pourrait être placé en détention s'il ne respectait
pas le délai imparti pour ce faire, le recourant est resté en Suisse. Il a fait
l’objet d’une inscription au RIPOL à la suite de sa disparition en octobre
2016, avant d'être appréhendé par la police au mois de mai 2017. Enfin,
s’il a certes déclaré au premier juge qu’il acceptait de quitter la Suisse, le
recourant a toutefois ajouté qu’il s’opposait à son renvoi au [...]. Partant,
le recourant a clairement démontré qu’il n’était pas disposé à retourner
dans son pays d’origine, étant au besoin prêt à entrer dans la
clandestinité. Au demeurant, sa situation n’est pas comparable à celle
décrite dans l’arrêt Jusic
c. Suisse du 2 décembre 2010, dont il se prévaut. En effet, dans cette
affaire, le requérant, qui avait quatre enfants et une épouse souffrante,
avait eu un comportement irréprochable en dehors du fait qu’il avait à
plusieurs reprises exprimé son refus de quitter le territoire suisse. Compte
tenu des éléments qui précèdent, les conditions d'application de l'art. 76
LEtr sont remplies.
5.Le recourant dénonce enfin une violation du principe de
proportionnalité. Selon lui, une assignation à résidence constituerait une
mesure suffisante.
5.1Pour que la mesure de contrainte respecte le principe de la
proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de
restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les
droits fondamentaux, 3
e
éd., 2013, n. 26
p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la
mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s'avérer apte à
-
10 -
produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le
faire, à l'exclusion d'autres plus respectueuses des libertés, qui seraient
aussi efficaces (Auer/Malinverni/ Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le
principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération
lors de la détermination de l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9
des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre
2013, état au 6 janvier 2016).
5.2En l'espèce, le recourant n’a aucune attache dans notre pays,
il est déjà entré dans la clandestinité durant plusieurs mois et a démontré
qu’il n'avait aucune intention de donner suite aux injonctions de départ.
Dans ces circonstances, la mise en détention constitue la seule mesure de
contrainte adéquate. L'exécution de cette mesure a par ailleurs lieu dans
un établissement où le recourant pourra bénéficier des soins médicaux
que nécessite son état de santé. Le SPOP a en outre indiqué que le
refoulement devrait pouvoir être organisé à bref délai. La mise en
détention, d'une durée fixée au maximum légal, apparaît en définitive
comme une mesure proportionnée. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
6.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise
du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
6.2Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Laurent Roulier a donc
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure de recours. Il a produit le 22 mai 2017 une liste d'opérations
-
11 -
faisant état de 3 heures et
30 minutes de travail d'avocat, temps qui apparaît correct et peut être
admis dans son ensemble. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2
al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Roulier doit
donc être arrêtée à 630 fr., montant auquel s’ajoute la TVA à 8% par 50 fr.
40, soit 680 fr. 40 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité de Me Laurent Roulier, conseil d'office du
recourant, est arrêtée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et
quarante centimes), TVA comprise.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Roulier, avocat (pour I.________),
-Service de la population, secteur juridique.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :