TRIBUNAL CANTONAL JY17.017457-170782 193 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, alors détenu à l’Etablissement de détention FAVRA, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 25 avril 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance du 25 avril 2017, adressée pour notification le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 25 avril 2017 pour une durée de six mois de Q., né le [...] 1989, originaire de Tunisie, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge, (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé. Par décision du 27 avril 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Alain Sauteur en qualité de conseil d’office de Q. dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui. 1.2Par acte du 8 mai 2017, Q., agissant par l’intermédiaire de son conseil d’office, a interjeté recours contre l’ordonnance rendue le 25 avril 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, sa mise en liberté étant immédiatement ordonnée, et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que sa détention administrative soit limitée à deux mois dès le 25 avril 2017, son éventuel renvoi l’étant à destination de l’Italie. Le 15 mai 2017, soit dans le délai imparti à cet effet, l’avocat Alain Sauteur a produit une liste détaillée de ses opérations et débours dans le cadre de la présente procédure. Interpellé, le Service de la population a, par courrier du 22 mai 2017, conclu au rejet du recours, Q. ne pouvant être renvoyé en Italie à défaut de titre de séjour valable et le délai Dublin étant échu et non prolongeable au vu des détentions pénales ayant empêché l’exécution du renvoi de l’intéressé. Le service a par ailleurs indiqué que celui-ci s’était évadé le 21 mai 2017 de l’établissement de Favra, où il était détenu en vue de l’exécution de son renvoi.
2.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ; 30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). 2.2En l’espèce, dès lors que l’intéressé s’est « évadé » de la détention administrative le 21 mai 2017, il ne dispose plus d’aucun intérêt actuel et le recours est devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. 4.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
4 - En sa qualité de conseil d’office, Me Alain Sauteur a produit un récapitulatif des opérations faisant état de 4 heures et 40 minutes de travail, ses débours s’élevant à 11 fr. 90. Le temps consacré à la correspondance, soit une heure pour cinq courriers, paraît excessif au vu du dossier et doit être réduit de dix minutes. Il en est de même des conversations téléphoniques qui doivent être ramenées de 1 heure à trente minutes. Il convient par conséquent de retenir 4 heures de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Alain Sauteur doit être arrêtée à 789 fr. 50, soit 720 fr. d’honoraires, TVA à 8 % par 57 fr. 60 en sus, et 11 fr. 90 de débours, TVA comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. L'indemnité d'office de Me Alain Sauteur, conseil d’office du recourant Q.________, est arrêtée à 789 fr. 50 (sept cent huitante-neuf francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Sauteur (pour Q.________), -Service de la population, Secteur juridique. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :