TRIBUNAL CANTONAL
JY17.017457-170782
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________,
alors détenu à l’Etablissement de détention FAVRA, à Puplinge, contre
l’ordonnance rendue le 25 avril 2017 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Par ordonnance du 25 avril 2017, adressée pour notification le
lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention
dès le 25 avril 2017 pour une durée de six mois de Q., né le [...]
1989, originaire de Tunisie, alors détenu dans les locaux de
l’Etablissement de Favra, à Puplinge, (I) et a transmis le dossier au
Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à
l’intéressé.
Par décision du 27 avril 2017, le Président du Tribunal cantonal
a désigné l’avocat Alain Sauteur en qualité de conseil d’office de
Q. dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.
1.2Par acte du 8 mai 2017, Q., agissant par
l’intermédiaire de son conseil d’office, a interjeté recours contre
l’ordonnance rendue le 25 avril 2017, en concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement, à son annulation, sa mise en liberté étant
immédiatement ordonnée, et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens
que sa détention administrative soit limitée à deux mois dès le 25 avril
2017, son éventuel renvoi l’étant à destination de l’Italie.
Le 15 mai 2017, soit dans le délai imparti à cet effet, l’avocat
Alain Sauteur a produit une liste détaillée de ses opérations et débours
dans le cadre de la présente procédure.
Interpellé, le Service de la population a, par courrier du 22 mai
2017, conclu au rejet du recours, Q. ne pouvant être renvoyé en
Italie à défaut de titre de séjour valable et le délai Dublin étant échu et
non prolongeable au vu des détentions pénales ayant empêché l’exécution
du renvoi de l’intéressé. Le service a par ailleurs indiqué que celui-ci
s’était évadé le 21 mai 2017 de l’établissement de Favra, où il était
détenu en vue de l’exécution de son renvoi.
2.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
[loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ; 30 al. 1
LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de
la LEtr ; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure
est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions
de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV
173.36).
2.2En l’espèce, dès lors que l’intéressé s’est « évadé » de la
détention administrative le 21 mai 2017, il ne dispose plus d’aucun intérêt
actuel et le recours est devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et
de rayer la cause du rôle.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au
sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
4.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
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4 -
En sa qualité de conseil d’office, Me Alain Sauteur a produit un
récapitulatif des opérations faisant état de 4 heures et 40 minutes de
travail, ses débours s’élevant à 11 fr. 90.
Le temps consacré à la correspondance, soit une heure pour
cinq courriers, paraît excessif au vu du dossier et doit être réduit de dix
minutes. Il en est de même des conversations téléphoniques qui doivent
être ramenées de 1 heure à trente minutes. Il convient par conséquent de
retenir 4 heures de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Alain Sauteur doit être
arrêtée à 789 fr. 50, soit 720 fr. d’honoraires, TVA à 8 % par 57 fr. 60 en
sus, et 11 fr. 90 de débours, TVA comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. L'indemnité d'office de Me Alain Sauteur, conseil d’office du
recourant Q.________, est arrêtée à 789 fr. 50 (sept cent
huitante-neuf francs et cinquante centimes), débours et TVA
compris.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
-
5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Sauteur (pour Q.________),
-Service de la population, Secteur juridique.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :