855 TRIBUNAL CANTONAL JY17.016975-170847 JY17.016967-170848 197bis C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Prononcé du 19 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier :M. Hersch
Art. 334 CPC Statuant à huis clos sur la demande de rectification formée par le conseil d’office de T.________ et O.________, à Prilly, à l’encontre de l’arrêt rendu le 1 er juin 2017, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 1 er juin 2017, adressé aux parties pour notification le 14 juin 2017, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a joint les causes JY17.016975-170847 et JY17.016967-170848 (I), a rejeté les recours (II), a confirmé les ordonnances du 10 mai 2017 (III), a fixé l’indemnité de Me Sandro Brantschen, conseil d'office des recourants T.________ et O.________ à 1'522 fr. 80, débours et TVA compris (IV) et a dit que l’arrêt, rendu sans frais, était exécutoire (V). 2.Le 15 juin 2017, le conseil d’office de T.________ et d’O.________ a sollicité la rectification de l’arrêt précité, s’agissant de la fixation de son indemnité d’office. Il a indiqué à cet égard que deux audiences avaient été tenues le 10 mai 2017, soit une par partie recourante, justifiant la prise en compte de deux vacations. 3.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par analogie, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 in fine CPC). 4.En l’espèce, la Juge de paix, a effectivement tenu deux audiences en date du 10 mai 2017, soit une à 9h30 du matin s’agissant d’O.________ et une à 14h de l’après-midi s’agissant de T.________. S’agissant d’une erreur d’écriture, il n’y a pas lieu de demander au Service de la population de se déterminer, qui n’est du reste pas concerné par l’indemnité allouée au conseil d’office des recourants. Dans ces circonstances, il y a lieu d’indemniser deux vacations à 120 fr. chacune. L’indemnité d’office de Me Brantschen s’élève donc à 1'290 fr., montant auquel s’ajoutent les deux vacations par 240 fr. et la
3 - TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 1'652 fr. 40, montant arrondi à 1'653 francs. 5.Il s’ensuit que le ch. IV du dispositif de l’arrêt du 1 er juin 2017 doit être rectifié en ce sens que l’indemnité de Me Sandro Brantschen est arrêtée à 1'653 fr., débours et TVA compris. Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC, par analogie). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 1 er juin 2017, adressé aux parties pour notification le 14 juin 2017, est rectifié comme suit : IV.L'indemnité de Me Sandro Brantschen, conseil d'office des recourants T.________ et O.________, est arrêtée à 1'653 fr. (mille six cent cinquante-trois francs), débours et TVA compris. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du
4 - Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sandro Brantschen (pour T.________ et O.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :