TRIBUNAL CANTONAL JY17.015478-170688 172 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mai 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffier :M. Hersch
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, de domicile inconnu, contre l’ordonnance rendue le 10 avril 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), 2.Par télécopie du 24 avril 2017, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, le même jour, à destination de Milan, en Italie. Le recours interjeté le 21 avril 2017 par U.________ contre l’ordonnance du 10 avril 2017 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Le 27 avril 2017, le conseil d’office du recourant a produit une liste des opérations mentionnant 5.2 heures consacrées au dossier, une indemnité de vacation de 120 fr. et des débours par 30 fr. 50. La conférence avec le client à l’établissement de Frambois du 17 avril 2017 alléguée à hauteur de 0.75 heures ne pouvant être cumulée avec la vacation relative à ce même déplacement (CREC 9 mars 2017/101 ; CREC
3 - 6 février 2017/58), il y a lieu de la retrancher, ce d’autant plus que le conseil d’office a pour le surplus allégué avoir envoyé pas moins de cinq lettres à son client entre le 13 et le 27 avril 2017. Quant à la lettre adressée à la Chambre des recours civile, alléguée à raison de 0.2 heures, elle sera réduite à 0.05 heures, s’agissant d’une simple lettre d’accompagnement du recours. Il convient au final de réduire le temps allégué à 4.3 heures (5.2 - 0.75 - 0.15). Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité s'élève donc à 774 fr., montant auquel s’ajoutent la vacation par 120 fr., les débours par 30 fr. 50 et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Ismael Fetahi à 998 fr. 45, débours et TVA compris. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Ismael Fetahi, conseil du recourant, est arrêtée à 998 fr. 45 (neuf cent nonante-huit francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ismael Fetahi (pour U.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :