854 TRIBUNAL CANTONAL JY17.013341-170715 164 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M.Valentino
Art. 74 al. 1 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, au Sleep-In [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 18 avril 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 18 avril 2017, notifiée le 19 avril 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l’assignation à résidence dès le 19 avril 2017 pour une durée de deux mois de C., né le [...] 1978, originaire d’Irak, au Sleep-In [...], [...], tous les jours de 22h00 à 7h00 (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner l’assignation à résidence de C. en application de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 22 novembre 2016 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM), avec délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, qu’il n’avait pas donné suite à cette décision, ayant refusé d’embarquer sur le vol prévu à destination de l’Allemagne le 14 mars 2017 et que lors de son audition du 18 avril 2017, il avait confirmé son refus de quitter la Suisse. b) Le 19 avril 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Marie Burkhalter en qualité de conseil d’office de C.. B.a) Par acte du 26 avril 2017, C., par l’entremise de son conseil d’office, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation pure et simple, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Le 3 mai 2017, il a produit une pièce. b) Dans ses déterminations du 4 mai 2017, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.C., né le 16 mars 1978, est originaire d’Irak. Il est marié et a quatre enfants résidant en Irak. 2.C. a déposé une demande d’asile en Allemagne le 20 février 2016. Le 21 novembre 2016, les autorités allemandes ont accepté l’admission de l’intéressé sur leur territoire en vertu de l’art. 18 al. 1 let. b du Règlement Dublin. Le recourant a également déposé une demande d’asile en Suisse le 15 octobre 2016. Par décision du 22 novembre 2016, le SEM a refusé d’entrer en matière sur cette demande (1), a dit que C.________ était renvoyé de Suisse vers l’Etat Dublin responsable, soit l’Allemagne (2), qu’il devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il pourrait être placé en détention et transféré sous la contrainte vers l’Etat Dublin responsable (3), que le canton de Vaud était tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi (4), que les pièces de la procédure à donner en consultation lui étaient remises (5) et qu’un éventuel recours contre la décision ne déployait pas d’effet suspensif (6). A l’appui de sa décision, le SEM a en substance considéré que dès lors que l’Allemagne avait admis le recourant sur son territoire en vertu de l’art. 18 al. 1 let. b du Règlement Dublin, elle était responsable de mener la procédure d’asile, aucun élément ne justifiant l’application de la clause de souveraineté par la Suisse.
4 - Saisi d’un recours de l’intéressé contre la décision précitée, le Tribunal administratif fédéral l’a rejeté le 8 décembre 2016. 3.Le 12 janvier 2017, une demande de vol pour l’Allemagne a été adressée à SwissREPAT. Le 19 janvier 2017, SwissREPAT a informé le SPOP que le départ était fixé au 14 mars 2017. Le recourant a signé le plan de vol le 2 février 2017. Le 14 mars 2017, C.________ a refusé d’embarquer sur le vol prévu à destination de l’Allemagne. 4.Le 27 mars 2017, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne d’ordonner l’assignation à résidence de C., au [...], entre 22h et 7h, et ce jusqu’au refoulement, en vue de poursuivre les démarches nécessaires à l’organisation de son retour en Allemagne. 5.C. a été entendu par la Juge de paix du district de Lausanne en date du 18 avril 2017, en présence d’un représentant du SPOP et d’un interprète. A cette occasion, il a déclaré qu’il n’était pas d’accord de quitter la Suisse. 6.Par courriel du 8 mai 2017, le SPOP a informé l’autorité de céans que le départ de C.________ était fixé au 16 mai 2017. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l'assignation à résidence telle
5 - que mentionnée à l'art. 13 al. 1 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA- VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). Le recours, signé et sommairement motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). En l'espèce, formés en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui y a intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le présent recours est recevable. 2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346). En l'espèce, la pièce produite par le recourant, soit une attestation médicale établie le 3 mai 2017, est recevable.
3.1Le recourant fait tout d’abord valoir que son transfert vers l’Allemagne serait impossible à exécuter, car après le 22 mai 2017, les autorités allemandes ne seraient plus tenues de l’admettre. 3.2Il résulte des déterminations du SPOP que les démarches en vue de l’exécution du renvoi se poursuivent sans discontinuer. Le prochain départ du recourant a d’ailleurs été fixé au 16 mai 2017, selon courriel du SPOP du 8 mai 2017. L’impossibilité alléguée est donc inexistante. Le moyen, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
4.1Le recourant soutient ensuite que les conditions d’application de l’art. 74 al. 1 LEtr ne seraient pas remplies, car il ne s’est jamais soustrait à la procédure et est toujours resté à la disposition des autorités. Il invoque également une violation de l’art. 29 al. 2 du Règlement Dublin III. 4.2 4.2.1Selon l’art. 29 al. 2 du Règlement Dublin III – applicable en vertu d’un échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l’Union européenne (RS 0.142.392.680.01) –, si le transfert (ndr : du demandeur ou d’une autre personne visée à l’art. 18, § 1, point c ou d, de l’État membre requérant vers l’État membre responsable [art. 29 al. 1 dudit règlement]) n’est pas exécuté dans le délai de six mois (ndr : dès l’acceptation par l’Etat membre de la requête aux fins de prise en charge [art. 29 al. 1 dudit règlement]), l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (al. 2). 4.2.2L'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation d’un lieu de résidence, a la teneur suivante : 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la
7 - Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3). Le but de l’assignation à résidence est de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (cf. TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6 ; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1). En matière de restrictions aux libertés, le principe de la proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 2 e éd., 2006, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et alii, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016). 4.3En l’espèce, le recourant critique en vain la décision incriminée. Il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, laquelle était assortie d’un délai de départ qu’il ne prétend pas avoir respecté, ce qui fonde l’application de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr. En sus, en refusant d’embarquer sur le vol prévu à destination de l’Allemagne le 14 mars 2017 et en déclarant, lors de son audition par le premier juge le 18 avril 2017, ne pas vouloir quitter la Suisse, le recourant a démontré n’être pas enclin à collaborer à son renvoi. Pour le surplus, la mesure ordonnée en l’occurrence, qui contraint le recourant, pour une durée limitée à deux mois, à passer la nuit
8 - de 22 heures à 7 heures au lieu de sa résidence, soit dans un lieu d’accueil spécialement adapté à cet effet, ne constitue pas une atteinte incisive à sa liberté de mouvement. A tout le moins le recourant n’indique-t-il pas ce qui justifierait une appréciation inverse. Sous l’angle de la proportionnalité, une telle mesure apparaît donc justifiée, son renvoi étant exécutable dans un délai prévisible de deux mois environ, ce dont le premier juge a tenu compte en limitant la mesure à la durée strictement nécessaire. Quant au certificat médical produit par le conseil du recourant le 3 mai 2017, qui fait état d’épisode dépressif majeur avec symptômes somatiques et d’hypertension artérielle non traitée, force est de constater que le recourant n’a lui-même pas fait état de ses problèmes de santé, que ce soit devant la Juge de paix ou lors du dépôt du recours. Quoi qu’il en soit, le document produit ne mentionne pas que l’état de santé de l’intéressé ferait obstacle à son renvoi, ce que celui-ci n’invoque d’ailleurs pas. Enfin, rien n’indique que le recourant ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés en Allemagne. Mal fondé, le moyen tiré d’une violation de l’art. 74 al. 1 LEtr doit donc être rejeté. Il en va de même du grief de violation de l’art. 29 du Règlement Dublin III – pour autant que cette disposition soit applicable – dans la mesure où le prochain départ du recourant vers l’Allemagne a été fixé au 16 mai 2017, alors que le délai de six mois pour son transfert au sens de l’art. 29 du Règlement Dublin III arrive à échéance le 21 mai 2017.
5.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
9 - 5.2L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr). 5.3Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. Le 2 mai 2017, Me Marie Burkhalter, conseil d’office du recourant, a déposé une liste d’opérations selon laquelle elle a consacré 4,2 heures à son mandat ; elle a également fait mention d’un montant de 120 fr. correspondant à une vacation. Les montants allégués ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Burkhalter doit être arrêtée à 946 fr. 10 au total, soit 816 fr. 50 à titre de défraiement et 129 fr. 60 à titre de frais de vacation, TVA comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité d’office due à Me Marie Burkhalter, conseil de C.________, est arrêtée à 946 fr. 10 (neuf cent quarante-six francs et dix centimes), débours et TVA compris.
10 - V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marie Burkhalter (pour C.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :