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TRIBUNAL CANTONAL
JY17.013341-170715
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 74 al. 1 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, au
Sleep-In [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 18 avril 2017 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 18 avril 2017, notifiée le 19 avril 2017,
la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l’assignation à résidence
dès le 19 avril 2017 pour une durée de deux mois de C., né le [...]
1978, originaire d’Irak, au Sleep-In [...], [...], tous les jours de 22h00 à
7h00 (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour
qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner l’assignation à résidence de C. en application de l’art.
74 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS
142.20), dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire
de renvoi de Suisse rendue le 22 novembre 2016 par le Secrétariat d’Etat
aux Migrations (ci-après : SEM), avec délai de départ au plus tard le jour
suivant l’échéance du délai de recours, qu’il n’avait pas donné suite à
cette décision, ayant refusé d’embarquer sur le vol prévu à destination de
l’Allemagne le 14 mars 2017 et que lors de son audition du 18 avril 2017,
il avait confirmé son refus de quitter la Suisse.
b) Le 19 avril 2017, le Président du Tribunal cantonal a
désigné Me Marie Burkhalter en qualité de conseil d’office de C..
B.a) Par acte du 26 avril 2017, C., par l’entremise de son
conseil d’office, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation pure et
simple, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à
l’autorité intimée pour nouvelle décision.
Le 3 mai 2017, il a produit une pièce.
b) Dans ses déterminations du 4 mai 2017, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.C., né le 16 mars 1978, est originaire d’Irak. Il est
marié et a quatre enfants résidant en Irak.
2.C. a déposé une demande d’asile en Allemagne le
20 février 2016. Le 21 novembre 2016, les autorités allemandes ont
accepté l’admission de l’intéressé sur leur territoire en vertu de l’art. 18 al.
1 let. b du Règlement Dublin.
Le recourant a également déposé une demande d’asile en
Suisse le 15 octobre 2016.
Par décision du 22 novembre 2016, le SEM a refusé d’entrer en
matière sur cette demande (1), a dit que C.________ était renvoyé de
Suisse vers l’Etat Dublin responsable, soit l’Allemagne (2), qu’il devait
quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de
recours, faute de quoi il pourrait être placé en détention et transféré sous
la contrainte vers l’Etat Dublin responsable (3), que le canton de Vaud
était tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi (4), que les
pièces de la procédure à donner en consultation lui étaient remises (5) et
qu’un éventuel recours contre la décision ne déployait pas d’effet
suspensif (6).
A l’appui de sa décision, le SEM a en substance considéré que
dès lors que l’Allemagne avait admis le recourant sur son territoire en
vertu de l’art. 18 al. 1 let. b du Règlement Dublin, elle était responsable de
mener la procédure d’asile, aucun élément ne justifiant l’application de la
clause de souveraineté par la Suisse.
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4 -
Saisi d’un recours de l’intéressé contre la décision précitée, le
Tribunal administratif fédéral l’a rejeté le 8 décembre 2016.
3.Le 12 janvier 2017, une demande de vol pour l’Allemagne a
été adressée à SwissREPAT.
Le 19 janvier 2017, SwissREPAT a informé le SPOP que le
départ était fixé au 14 mars 2017.
Le recourant a signé le plan de vol le 2 février 2017.
Le 14 mars 2017, C.________ a refusé d’embarquer sur le vol
prévu à destination de l’Allemagne.
4.Le 27 mars 2017, le SPOP a requis du Juge de paix du district
de Lausanne d’ordonner l’assignation à résidence de C., au [...],
entre 22h et 7h, et ce jusqu’au refoulement, en vue de poursuivre les
démarches nécessaires à l’organisation de son retour en Allemagne.
5.C. a été entendu par la Juge de paix du district de
Lausanne en date du 18 avril 2017, en présence d’un représentant du
SPOP et d’un interprète. A cette occasion, il a déclaré qu’il n’était pas
d’accord de quitter la Suisse.
6.Par courriel du 8 mai 2017, le SPOP a informé l’autorité de
céans que le départ de C.________ était fixé au 16 mai 2017.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le
canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18
décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert
contre la décision du juge de paix ordonnant l'assignation à résidence telle
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que mentionnée à l'art. 13 al. 1 LVLEtr. Il est de la compétence de la
Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et la procédure est régie
par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-
VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36).
Le recours, signé et sommairement motivé, doit être déposé dans un délai
de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).
En l'espèce, formés en temps utile auprès de l'autorité
compétente par une partie qui y a intérêt et satisfaisant aux exigences de
forme, le présent recours est recevable.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
En l'espèce, la pièce produite par le recourant, soit une
attestation médicale établie le 3 mai 2017, est recevable.
3.1Le recourant fait tout d’abord valoir que son transfert vers
l’Allemagne serait impossible à exécuter, car après le 22 mai 2017, les
autorités allemandes ne seraient plus tenues de l’admettre.
3.2Il résulte des déterminations du SPOP que les démarches en
vue de l’exécution du renvoi se poursuivent sans discontinuer. Le prochain
départ du recourant a d’ailleurs été fixé au 16 mai 2017, selon courriel du
SPOP du 8 mai 2017. L’impossibilité alléguée est donc inexistante.
Le moyen, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
4.1Le recourant soutient ensuite que les conditions d’application
de l’art. 74 al. 1 LEtr ne seraient pas remplies, car il ne s’est jamais
soustrait à la procédure et est toujours resté à la disposition des autorités.
Il invoque également une violation de l’art. 29 al. 2 du Règlement Dublin
III.
4.2
4.2.1Selon l’art. 29 al. 2 du Règlement Dublin III – applicable en
vertu d’un échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l’Union
européenne (RS 0.142.392.680.01) –, si le transfert (ndr : du demandeur
ou d’une autre personne visée à l’art. 18, § 1, point c ou d, de l’État
membre requérant vers l’État membre responsable [art. 29 al. 1 dudit
règlement]) n’est pas exécuté dans le délai de six mois (ndr : dès
l’acceptation par l’Etat membre de la requête aux fins de prise en charge
[art. 29 al. 1 dudit règlement]), l’État membre responsable est libéré de
son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la
personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État
membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a
pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la
personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne
concernée prend la fuite (al. 2).
4.2.2L'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation d’un lieu de
résidence, a la teneur suivante :
1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas
quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région
déterminée dans les cas suivants :
a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une
autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou
menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à
lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ;
b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en
force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la
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Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était
imparti pour quitter le territoire ;
c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).
Le but de l’assignation à résidence est de pouvoir contrôler le
lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle
pour la préparation et l'exécution de son renvoi (cf. TF 2C_218/2013 du 26
mars 2013 consid. 6 ; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ;
TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1).
En matière de restrictions aux libertés, le principe de la
proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public
visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les
droits fondamentaux, 2
e
éd., 2006, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de
nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit
pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit
encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres plus
respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et alii, op.
cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en
particulier être pris en considération lors de la détermination de l'étendue
et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine
des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016).
4.3En l’espèce, le recourant critique en vain la décision
incriminée. Il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une décision de renvoi
exécutoire, laquelle était assortie d’un délai de départ qu’il ne prétend pas
avoir respecté, ce qui fonde l’application de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr. En
sus, en refusant d’embarquer sur le vol prévu à destination de l’Allemagne
le 14 mars 2017 et en déclarant, lors de son audition par le premier juge le
18 avril 2017, ne pas vouloir quitter la Suisse, le recourant a démontré
n’être pas enclin à collaborer à son renvoi.
Pour le surplus, la mesure ordonnée en l’occurrence, qui
contraint le recourant, pour une durée limitée à deux mois, à passer la nuit
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de 22 heures à 7 heures au lieu de sa résidence, soit dans un lieu d’accueil
spécialement adapté à cet effet, ne constitue pas une atteinte incisive à
sa liberté de mouvement. A tout le moins le recourant n’indique-t-il pas ce
qui justifierait une appréciation inverse. Sous l’angle de la
proportionnalité, une telle mesure apparaît donc justifiée, son renvoi étant
exécutable dans un délai prévisible de deux mois environ, ce dont le
premier juge a tenu compte en limitant la mesure à la durée strictement
nécessaire.
Quant au certificat médical produit par le conseil du recourant
le 3 mai 2017, qui fait état d’épisode dépressif majeur avec symptômes
somatiques et d’hypertension artérielle non traitée, force est de constater
que le recourant n’a lui-même pas fait état de ses problèmes de santé,
que ce soit devant la Juge de paix ou lors du dépôt du recours. Quoi qu’il
en soit, le document produit ne mentionne pas que l’état de santé de
l’intéressé ferait obstacle à son renvoi, ce que celui-ci n’invoque d’ailleurs
pas. Enfin, rien n’indique que le recourant ne pourrait pas bénéficier des
soins appropriés en Allemagne.
Mal fondé, le moyen tiré d’une violation de l’art. 74 al. 1 LEtr
doit donc être rejeté.
Il en va de même du grief de violation de l’art. 29 du
Règlement Dublin III – pour autant que cette disposition soit applicable –
dans la mesure où le prochain départ du recourant vers l’Allemagne a été
fixé au 16 mai 2017, alors que le délai de six mois pour son transfert au
sens de l’art. 29 du Règlement Dublin III arrive à échéance le 21 mai 2017.
5.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l'ordonnance entreprise confirmée.
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5.2L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD
[loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]
applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr).
5.3Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière
pénale étant applicables.
Le 2 mai 2017, Me Marie Burkhalter, conseil d’office du
recourant, a déposé une liste d’opérations selon laquelle elle a consacré
4,2 heures à son mandat ; elle a également fait mention d’un montant de
120 fr. correspondant à une vacation. Les montants allégués ne prêtent
pas le flanc à la critique et peuvent être admis. Il s’ensuit qu’au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]),
l’indemnité d’office due à Me Burkhalter doit être arrêtée à 946 fr. 10 au
total, soit 816 fr. 50 à titre de défraiement et 129 fr. 60 à titre de frais de
vacation, TVA comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité d’office due à Me Marie Burkhalter, conseil de
C.________, est arrêtée à 946 fr. 10 (neuf cent quarante-six
francs et dix centimes), débours et TVA compris.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-Me Marie Burkhalter (pour C.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :