TRIBUNAL CANTONAL JY17.012712-170672 157 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffier :M. Valentino
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.N.________ et B.N.________, tous deux au Foyer [...], à Lausanne, contre les ordonnances rendues le 4 avril 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans les causes les concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnances du 4 avril 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'assignation à résidence dès le 4 avril 2017 pour une durée de deux mois d’A.N.________ et de B.N., nés respectivement le 1 er janvier 1989 et le 1 er janvier 1989, tous deux originaires d'Erythrée, au Foyer [...], [...], tous les jours de 22 heures à 7 heures (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal afin qu’il désigne un avocat d’office aux intéressés (II). Le 5 avril 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Charles Fragnière en qualité de conseil d'office d’A.N. et de B.N.. 2.Par actes du 18 avril 2017, A.N. et B.N.________, représentés par leur conseil commun, ont recouru contre l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assignation à résidence est levée et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants. Les recourants ont en outre requis la jonction des causes JY17.012712 et JY17.012731 les concernant. 3.L'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune (art. 24 LPA-VD). En l’occurrence, tel est le cas ; les causes seront par conséquent jointes.
3 - 4.Par courrier du 8 mai 2017, le conseil des recourants a informé la Chambre de céans de ce que le Service de la population (ci-après : SPOP) avait, le 5 mai 2017, levé avec effet immédiat la mesure d'assignation ordonnée contre A.N.________ et B.N.________ le 4 avril 2017.
5.1Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l'assignation à résidence. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). 5.2En l'espèce, dès lors que la mesure d'assignation à résidence prononcée le 4 avril 2017 contre A.N.________ et B.N.________ a été levée selon décision du SPOP du 5 mai 2017, les recours interjetés par ceux-ci sont devenus sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 6. 6.1Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 6.2Les conditions de l'art. 25 al. 1 LVLEtr étant remplies, le conseil d'office des recourants a droit à une indemnité d'office à la charge de l'Etat, calculée en application des dispositions relatives à la rémunération des défendeurs d'office en matière pénale. En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Charles Fragnière a produit une note détaillée de ses opérations, annonçant une durée de 5 heures et 24 minutes consacrées au dossier des recourants. Cette liste de
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Les causes sont jointes. II. Les recours sont sans objet. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'indemnité d'office de Me Charles Fragnière, conseil des recourants, est arrêtée à 1'049 fr. 75 (mille quarante-neuf francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :