TRIBUNAL CANTONAL JY17.010431-170545 143 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 avril 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Pache
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr ; 5 § 1 CEDH Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 13 mars 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 13 mars 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 13 mars 2017 pour une durée de six semaines de O., né le [...] 1997, originaire de Guinée, alors détenu dans les locaux de l’établissement de [...], à [...] (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Le 15 mars 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat François Chanson en qualité de défenseur d’office de O.. Par acte du 24 mars 2017, O.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais, à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Il a en outre requis l’octroi de l'effet suspensif au recours. Par décision du 31 mars 2017, la Juge déléguée de la Chambre des recours a rejeté la requête d’effet suspensif. Par télécopie du 6 avril 2017, le Service de la population (ci- après : SPOP) a informé la Chambre de céans que l'intéressé avait quitté la Suisse le 5 avril 2017 à destination de Rome, Italie. 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
3 - dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). En l’espèce, O.________ a quitté la Suisse le 5 avril 2017 à destination de Rome, de sorte que le recours tendant à la levée de la détention administrative n’a plus d’objet.
3.1A l’appui de son recours, O.________ a invoqué une violation de l’art. 5 CEDH s’agissant de la détention prononcée par le premier juge. 3.2Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1 er février 2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425). L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales, notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
4 - deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). 3.3En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse vers l’Italie rendue le 11 novembre 2015 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM). Cette décision était assortie d’un délai de départ du précité au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. Par arrêt du 26 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision. Le 17 décembre 2015, O.________ a sollicité l’octroi de l’aide d’urgence. A cette occasion, il lui a été rappelé qu’il était tenu de quitter la Suisse pour l’Italie, à défaut de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. Le 9 février 2016, le SPOP a constaté que l’intéressé n’était plus venu demander l’aide d’urgence depuis le 12 janvier 2016 et a par conséquent annoncé sa disparition au SEM. O.________ a fait l’objet de trois condamnations pénales durant son séjour en Suisse :
22 janvier 2016, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans pour entrée illégale et séjour illégal ;
10 octobre 2016, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende à 10 fr. le jour pour entrée illégale et séjour illégal ;
5 -
10 mars 2017, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de cent-vingt jours-amende à 10 fr. le jour et révocation du sursis accordé le 22 janvier 2016 pour infraction à la LStup, entrée illégale et séjour illégal. Par décision du 10 mars 2017, l’intéressé a été placé sous interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois. Le même jour, il a été présenté devant le Tribunal des mesures de contrainte, qui a ordonné sa mise en détention pour le week-end. Entendu le 13 mars 2017 par le Juge de paix, O.________ a déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il existait des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi. La mise en détention, prononcée pour une durée de six semaines, respectait par ailleurs le principe de la proportionnalité. Elle respectait également le principe de célérité, dès lors qu’elle a été prononcée le 13 mars 2017 et que O.________ a finalement pu quitter la Suisse moins d’un mois plus tard, le 5 avril 2017. En définitive, la détention administrative est intervenue dans le respect du cadre légal et le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 CEDH.
4.1Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 4.2Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
En sa qualité de conseil d’office, Me François Chanson a produit une liste d’opérations du 5 avril 2017 faisant état de cinq heures et quarante-deux minutes de travail. Il a notamment facturé une heure à venir pour le « suivi du dossier ». Toutefois, au vu des circonstances de la présence cause, un tel poste n’a pas lieu d’être et doit être retranché. S’agissant en outre des deux correspondances adressées au Tribunal cantonal, dont la rédaction aurait pris 24 minutes à ce conseil, au vu de leur concision et de leur caractère standardisé, il y a lieu de les comptabiliser à hauteur de 5 minutes chacune. En définitive, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA, (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d’office due à Me Chanson doit être arrêtée à 868 fr. 30, soit des honoraires de 804 fr., auxquels s'ajoute la somme de 64 fr. 30 à titre de TVA. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité de Me François Chanson, conseil d'office du recourant O.________, est arrêtée à 868 fr. 30 (huit cent soixante-huit francs et trente centimes), TVA comprise. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.