TRIBUNAL CANTONAL
JY17.010431-170545
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 avril 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr ; 5 § 1 CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________,
alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], à [...], contre
l’ordonnance rendue le 13 mars 2017 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 13 mars 2017, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès le 13 mars 2017 pour une durée de
six semaines de O., né le [...] 1997, originaire de Guinée, alors
détenu dans les locaux de l’établissement de [...], à [...] (I) et a transmis le
dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat
d’office à l’intéressé (II).
Le 15 mars 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné
l’avocat François Chanson en qualité de défenseur d’office de O..
Par acte du 24 mars 2017, O.________, par l’intermédiaire de
son conseil d’office, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en
concluant, sous suite de frais, à son annulation et à ce que sa libération
immédiate soit ordonnée. Il a en outre requis l’octroi de l'effet suspensif
au recours.
Par décision du 31 mars 2017, la Juge déléguée de la Chambre
des recours a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par télécopie du 6 avril 2017, le Service de la population (ci-
après : SPOP) a informé la Chambre de céans que l'intéressé avait quitté la
Suisse le 5 avril 2017 à destination de Rome, Italie.
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la
procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
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dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36).
En l’espèce, O.________ a quitté la Suisse le 5 avril 2017 à
destination de Rome, de sorte que le recours tendant à la levée de la
détention administrative n’a plus d’objet.
3.1A l’appui de son recours, O.________ a invoqué une violation de
l’art. 5 CEDH s’agissant de la détention prononcée par le premier juge.
3.2Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à
l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si
l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1
er
février
2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425).
L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales,
notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre
laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors
déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue
selon les voies légales.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin
1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
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deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).
3.3En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi
de Suisse vers l’Italie rendue le 11 novembre 2015 par le Secrétariat
d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM). Cette décision était assortie d’un
délai de départ du précité au plus tard le jour suivant l’échéance du délai
de recours, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. Par
arrêt du 26 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours interjeté par l’intéressé contre cette décision.
Le 17 décembre 2015, O.________ a sollicité l’octroi de l’aide
d’urgence. A cette occasion, il lui a été rappelé qu’il était tenu de quitter la
Suisse pour l’Italie, à défaut de quoi il s’exposerait à des mesures de
contrainte. Le 9 février 2016, le SPOP a constaté que l’intéressé n’était
plus venu demander l’aide d’urgence depuis le 12 janvier 2016 et a par
conséquent annoncé sa disparition au SEM.
O.________ a fait l’objet de trois condamnations pénales durant
son séjour en Suisse :
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22 janvier 2016, Ministère public du canton de Genève, peine
pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois
ans pour entrée illégale et séjour illégal ;
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10 octobre 2016, Ministère public du canton de Genève,
peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende à 10 fr. le jour pour
entrée illégale et séjour illégal ;
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5 -
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10 mars 2017, Ministère public du canton de Genève, peine
pécuniaire de cent-vingt jours-amende à 10 fr. le jour et révocation du
sursis accordé le 22 janvier 2016 pour infraction à la LStup, entrée illégale
et séjour illégal.
Par décision du 10 mars 2017, l’intéressé a été placé sous
interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six
mois. Le même jour, il a été présenté devant le Tribunal des mesures de
contrainte, qui a ordonné sa mise en détention pour le week-end.
Entendu le 13 mars 2017 par le Juge de paix, O.________ a
déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il
existait des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au
renvoi. La mise en détention, prononcée pour une durée de six semaines,
respectait par ailleurs le principe de la proportionnalité. Elle respectait
également le principe de célérité, dès lors qu’elle a été prononcée le 13
mars 2017 et que O.________ a finalement pu quitter la Suisse moins d’un
mois plus tard, le 5 avril 2017.
En définitive, la détention administrative est intervenue dans
le respect du cadre légal et le recourant n’a pas été détenu illégalement
en violation de l’art. 5 § 1 CEDH.
4.1Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait
que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
4.2Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
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dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me François Chanson a
produit une liste d’opérations du 5 avril 2017 faisant état de cinq heures et
quarante-deux minutes de travail. Il a notamment facturé une heure à
venir pour le « suivi du dossier ». Toutefois, au vu des circonstances de la
présence cause, un tel poste n’a pas lieu d’être et doit être retranché.
S’agissant en outre des deux correspondances adressées au Tribunal
cantonal, dont la rédaction aurait pris 24 minutes à ce conseil, au vu de
leur concision et de leur caractère standardisé, il y a lieu de les
comptabiliser à hauteur de 5 minutes chacune. En définitive, au tarif
horaire de 180 fr. hors TVA, (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3] par analogie), l’indemnité d’office due à Me Chanson doit être
arrêtée à 868 fr. 30, soit des honoraires de
804 fr., auxquels s'ajoute la somme de 64 fr. 30 à titre de TVA.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité de Me François Chanson, conseil d'office du
recourant O.________, est arrêtée à 868 fr. 30 (huit cent
soixante-huit francs et trente centimes), TVA comprise.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Chanson (pour O.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :