860 TRIBUNAL CANTONAL JY17.010238-170504 136 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 avril 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Hersch
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra (GE), contre l’ordonnance rendue le 10 mars 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 10 mars 2017, notifiée à l’intéressé le 13 mars 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 10 mars 2017 pour une durée de six mois de C., né le [...] 1989, originaire de Guinée, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Favra (GE) (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II). En droit, le premier juge a relevé que C., qui faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi remontant au 5 novembre 2010, n’avait pas donné suite à cette décision, malgré les avertissements qui lui avaient été adressés et les démarches effectuées, qui avaient permis de déterminer qu’il était bien de nationalité guinéenne. En outre, l’intéressé avait été condamné pour délit et contravention à la LStup et séjour illégal et faisait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse jusqu’au 1 er mars 2022. Enfin, C.________ avait déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse immédiatement. Ainsi, tant par son comportement que par ses déclarations, C.________ avait démontré n’avoir aucune intention de collaborer à son départ, de sorte qu’il convenait d’ordonner sa détention administrative pour une durée de six mois, un renvoi étant exécutable dans ce délai. B.Le 14 mars 2017, Me Sandro Brantschen a été désigné par le Président du Tribunal cantonal en qualité de conseil d’office de C.. Par acte du 17 mars 2017, C. a interjeté recours contre l’ordonnance du 10 mars 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit immédiatement remis en liberté et subsidiairement à ce qu’il soit immédiatement remis en liberté et à ce qu’il fasse l’objet d’une assignation à résidence pour une durée de trois mois. Il a produit un bordereau de pièces et a requis l’effet suspensif ainsi que
3 - l’assistance judiciaire. La requête d’effet suspensif a été rejetée le 23 mars
Dans ses déterminations du 31 mars 2017, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. Le 3 avril 2017, le recourant s’est déterminé et a produit un second bordereau de pièces. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par décision du 5 novembre 2010, l’Office fédéral des migrations n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée par C., a prononcé son renvoi de Suisse, l’a enjoint à quitter la Suisse le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte, a chargé le canton de Vaud de procéder à l’exécution de la décision de renvoi et a remis à C. les pièces de la procédure à donner en consultation. Le 3 décembre 2010, le SPOP a rappelé à C.________ qu’un délai au 19 novembre 2010 lui avait été imparti pour quitter la Suisse et lui a rappelé qu’à défaut de respecter la décision de renvoi, il s’exposait à des mesures de contrainte pouvant aller jusqu’à une détention administrative. 2. C.________ a été auditionné par un spécialiste de provenance le 17 février 2011. Il a été convoqué à une audition centralisée le 27 novembre 2012, à laquelle il ne s’est pas présenté. C.________ a participé à des auditions centralisées les 28 janvier 2014 et 10 février 2015. Lors d’une nouvelle audition centralisée du 6 juin 2016, C.________ a été reconnu comme ressortissant guinéen. Par courrier du 5 juillet 2016, le SPOP a invité C.________, qui prétendait être de nationalité mauritanienne, à prouver sa nationalité en
Le 3 mars 2017, le SPOP a notamment indiqué à C.________ que des démarches avaient été entreprises afin de vérifier son pays de provenance, au terme desquelles il avait été reconnu par les autorités guinéennes, malgré ses affirmations jamais démontrées selon lesquelles il serait un citoyen mauritanien. 4.C.________ a subi des examens au CHUV le 6 mars 2017, notamment à la suite d’une altercation qui s’est produite le 17 février 2017. Le 9 mars 2017, le SPOP a requis de la Juge de paix la mise en détention administrative de C.________ pour une durée de six mois, durée durant laquelle l’intéressé devait pouvoir être refoulé. Une audition a été tenue le 10 mars 2017 devant la Juge de paix. C.________ y a prétendu être de nationalité mauritanienne et a indiqué ne pas vouloir être renvoyé en Guinée.
5 - Actuellement, le SPOP est dans l’attente qu’un laissez-passer soit obtenu par le SEM pour organiser le refoulement de C.________. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). Le recours, signé et sommairement motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). En l’espèce, formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le présent recours est recevable. 2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346). En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
6 - 3.A titre préalable, il est relevé que la requête d'assistance judiciaire contenue dans le recours est sans objet, dès lors que le 14 mars 2017, le Président du Tribunal cantonal a nommé Me Sandro Brantschen, comme conseil d'office de l'intimé, ce qui est d'ailleurs expressément rappelé par le recourant au premier paragraphe de son recours.
4.1Après avoir exposé les faits de la cause, le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu, au regard de l'art. 24 al. 1 LVLEtr, qui prévoit que toute personne qui fait l'objet d'une procédure liée à l'application de cette loi peut se faire assister par un conseil dès l'ouverture de la procédure. A cet égard, le recourant fait valoir que lors de l'audience du 10 mars 2017, il ne bénéficiait pas encore de l'assistance d'un conseil d'office, cette mesure ne lui ayant été accordée qu'à l'issue de l'audience, respectivement quatre jours après celle-ci. Il y voit une violation de son droit d'être entendu. 4.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier notamment de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. ATF 124 149 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a et les arrêts cités ; CREC 29 octobre 2013/323 consid. 3.1.2). S'agissant d'une garantie constitutionnelle de nature formelle, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF
5.1Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 76 LEtr. Pour le recourant, un examen complet et correct du dossier démontrerait que la disposition légale précitée ne trouverait aucune application dans le cas d'espèce. Le recourant nie n’avoir aucune intention de collaborer à son départ. Il soutient que les péripéties liées à l'établissement de son lieu d'origine ne sauraient lui être reprochées, ce d'autant plus qu'il aurait pour sa part constamment maintenu la même position, selon laquelle il ne serait pas guinéen mais ressortissant de Mauritanie, position qui serait du reste corroborée par des documents officiels. C'est donc à juste titre qu'il se serait opposé à son renvoi en Guinée, qui ne constituerait pas son pays d'origine. Pour le recourant, il n'existerait aucun élément ou indice concret faisant craindre qu'il entende se soustraire à son renvoi et refuser de collaborer.
8 - 5.2A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.2), lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention pour les motifs cités par l'art. 75 al. 1 let, b, c, f, g ou h LEtr, à savoir notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr) ou lorsqu'elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr). Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, l'autorité compétente peut, toujours afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les chiffres 3 et 4 de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3 e éd., 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 Il 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_98412010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2).
9 - 5.3En l’espèce, les arguments du recourant ne sauraient être suivis. Ce dernier fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 5 novembre 2010 par l'Office fédéral des Migrations et ne bénéficie d'aucun effet suspensif à l'exécution de son renvoi. Les 3 décembre 2010 et 21 novembre 2016, il a été averti que s'il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le 2 mars 2017, il a été placé sous interdiction d'entrée en Suisse, jusqu'au 1 er mars 2022, la décision indiquant expressément qu'un recours éventuel n'aurait pas d'effet suspensif. Le 3 juin 2015, il a été condamné par le Ministère public cantonal STRADA pour délit et contravention à la LStup, ainsi que séjour illégal, à une peine privative de liberté de 100 jours et à une amende de 300 francs. Le recourant a déclaré, en audience du 10 mars 2017 devant le Juge de paix de Lausanne, ne pas vouloir retourner en Guinée. Au regard des éléments exposés ci-dessus, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, qui trouve pleinement application en l'espèce. S'agissant en outre de la problématique liée à son origine, force est de constater, avec le premier juge, que les allégations du recourant y relatives ne reposent sur aucun élément de preuve, les documents produits par le recourant en procédure de recours ne permettant pas d'arriver à un autre résultat. Il ressort bien plus d'un courrier du SPOP du 3 mars 2017 que l'intéressé a été reconnu par les autorités guinéennes au termes des démarches visant à vérifier son pays de provenance. Le grief est infondé.
6.1Le recourant invoque une violation de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr. Selon lui, l'exécution du renvoi serait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. En effet, son état de santé l'empêcherait manifestement de prendre l'avion, ce qui exclurait un retour dans son
C'est toutefois oublier qu'entre ces deux dates des démarches ont été entreprises pour clarifier la question de l’origine du recourant, l'intéressé ayant été soumis à plusieurs entretiens, ayant eu lieu à l'Office fédéral des migrations à Berne. En l'état, comme on l'a vu, l'intéressé a été reconnu par les autorités guinéennes et son renvoi est exécutable dans un délai prévisible de 6 mois. Le SPOP est en attente d'un laissez- passer du Secrétariat d'Etat aux migrations pour organiser le refoulement de l'intéressé, ce qui montre que l'autorité a agi sans discontinuer. 6.3On ne voit enfin aucune violation du principe de proportionnalité, respectivement de l'art. 80 al. 4 LEtr. La détention du recourant n'est pas contraire à la loi, elle apparaît appropriée et nécessaire, reste dans le délai ordinaire prévu et il s'agit de la seule
11 - mesure permettant d'assurer l'exécution du renvoi. Cela permet d'exclure la conclusion prise à titre subsidiaire, qui tend à la mise en place d'une assignation à résidence. 7.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Dans sa liste des opérations du 3 avril 2017, le conseil d’office a indiqué avoir consacré 4 heures et 18 minutes au recours. Au vu de la nature de la cause, le temps allégué peut être admis, aucun débours n’étant réclamé. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité s'élève à 774 fr., montant auquel s’ajoute la TVA de 8 %, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Sandro Brantschen à 835 fr. 90. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. IV. L'indemnité de Me Sandro Brantschen, conseil d'office de C.________, est arrêtée à 835 fr.90 (huit cent trente-cinq francs et nonante centimes), débours et TVA compris.
12 - V. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sandro Brantschen (pour C.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :