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TRIBUNAL CANTONAL
JY17.009950-170522
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 avril 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à
Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 8 mars 2017 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 8 mars 2017, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès cette date pour une durée de six
mois, soit jusqu’au 8 septembre 2017 de A., né le [...] 1976,
originaire du Nigéria, actuellement détenu dans les locaux de
l’Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury,
1214 Vernier (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal,
pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner la mise en détention de A. dès lors que celui-ci faisait
l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse, qu’il
avait refusé de signer une déclaration de retour volontaire et ne s’était
pas présenté à l’aéroport le jour prévu pour son départ et qu’il vivait dans
la clandestinité depuis lors. L’intéressé ayant en outre confirmé lors de son
audition qu’il refusait de quitter la Suisse pour le Nigéria, le premier juge a
estimé que les conditions de l’art. 76 LEtr (loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers ; RS 142.20) étaient réunies, le renvoi étant
exécutable dans un délai de deux mois environ, pour autant que
l’intéressé y collabore.
Le 10 mars 2017, Me Flore Primault a été désignée par le
Président du Tribunal cantonal en qualité d'avocate d'office de A..
B.a) Par acte du 21 mars 2017, A. a formé recours
contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la
détention soit levée et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée.
b) Le 28 mars 2017, le Service de la population (ci-après : le
SPOP) s’est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet.
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c) Par courrier du 11 avril 2017, Me Michel Lellouch a informé
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal que A.________ lui avait
confié la défense de ses intérêts et faisait désormais élection de domicile
en son étude.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A., né le [...] 1976, est originaire du Nigéria. Il est
célibataire et n’a pas d’enfant.
2.Le 2 juin 2000, A. a déposé une demande d’asile.
Le 8 février 2002, A.________ a fait l’objet d’une décision
définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue par l’Office fédéral des
réfugiés (ODR).
Cette décision a été confirmée par la Commission suisse de
recours en matière d’asile le 18 mai 2004.
Le 21 mai 2004, l’Office fédéral des réfugiés a imparti à
A.________ un délai au 14 juillet 2004 pour quitter la Suisse.
Lors d’un entretien qui s’est déroulé le 28 juin 2004 dans les
locaux du SPOP, l’intéressé a été informé que s’il ne quittait pas la Suisse
dans le délai imparti, il pourrait être placé en détention administrative
dans le cadre des mesures de contrainte.
3.Le 24 novembre 2005, A.________ a refusé de signer une
déclaration de retour volontaire au Nigéria, alors que son retour était
prévu le 15 décembre 2005.
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Le 15 décembre 2005, l’intéressé ne s’est pas présenté à
l’aéroport.
Depuis cette date, l’intéressé vit dans la clandestinité.
4.Durant son séjour en Suisse, A.________ a été condamné par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à deux reprises pour
séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, soit une
première fois le 24 septembre 2014, à une peine pécuniaire de 150 jours-
amende ainsi qu’une amende, et une seconde fois le 19 août 2016, à une
peine privative de liberté de 30 jours et une amende.
5.Le 8 mars 2017, l’intéressé a été interpellé au magasin [...], sis
[...], à la suite d’un vol à l’étalage.
6.Le 8 mars 2017, le SPOP a requis du Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : le Juge de paix) le placement en détention
administrative de A.________ pour une durée de six mois, en application de
l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.
A.________ a été entendu le même jour par le Juge de paix. Il a
déclaré être resté en Suisse depuis 2005 pour se marier mais que ses
projets en ce sens n’avaient pas pu se concrétiser. Il a en outre affirmé
qu’un cousin établi à Vérone (Italie) allait venir le chercher à la fin du mois
d’avril 2017 pour l’emmener en Italie mais qu’il ne disposait pas d’une
autorisation de séjour dans ce pays.
7.Le 4 avril 2017, l’intéressé a refusé de monter à bord d’un vol
à destination de Lagos.
E n d r o i t :
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1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi d'application de la LEtr dans le canton de Vaud du 18
décembre 2007 ; RSV 142.11 ; art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 LVLEtr). Il est de
la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18
al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31
LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Le
délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 10 mars 2016/86 ; CREC 25 septembre
2015/346).
3.1Le recourant conteste sa mise en détention ainsi que son
renvoi vers le Nigéria. Il estime que les faits retenus ne permettent pas de
saisir quels sont les indices concrets qui démontreraient qu’il entendait se
soustraire à son renvoi ou qu’il se refusait à obtempérer aux injonctions
des autorités. Il invoque en particulier son projet de se rendre en Italie,
voire en Belgique, si son projet de rejoindre l’Italie ne devait pas aboutir.
3.2A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de
renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité
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compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier
parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si
son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4
e
éd., Zurich 2015, n. 6 ad
art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140
II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du
21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011
consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe
des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013
consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1
er
mars 2013 consid. 4.2).
3.3En l’espèce, le recourant ne peut être suivi dans la mesure où
les éléments à disposition, dûment relatés par le premier juge, sont sans
équivoque. En effet, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi
définitive et exécutoire. Le 24 novembre 2005, il a refusé de signer une
déclaration de retour volontaire vers le Nigéria, alors qu’un billet de retour
lui avait été réservé. Il ne s’est pas présenté à l’aéroport le jour du départ,
soit le 15 décembre 2005 et vit dans la clandestinité depuis cette date. Au
vu de ces éléments, il ne fait pas de doute que l’intéressé a tenté de se
soustraire à son renvoi et qu’il n’est pas disposé à collaborer à son retour
au Nigéria.
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Par ailleurs, même à supposer que les projets de départ du
recourant à destination de l’Italie ou de la Belgique soient concrets, force
est de constater qu’il n’a pas allégué et encore moins démontré, même
sous l’angle de la vraisemblance, détenir des titres de séjour idoines à
destination de ces pays. A cela s’ajoute que l’intéressé a été condamné à
deux reprises pour séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, qu’il a été interpellé à la suite d’un vol à l’étalage et enfin, a
refusé de prendre le vol prévu en date du 4 avril 2017 à destination de
Lagos.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les
conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 sont réalisées.
4.1Dans un second grief, le recourant dénonce une violation du
principe de proportionnalité. Selon lui, il aurait été plus opportun que
l’autorité prononce sa détention pour une durée de deux mois, soit en
respectant le délai prévisible d’organisation d’un vol de retour, « quitte à
ce qu’une seconde décision de prolongation soit rendue pour le cas où la
procédure prendrait plus de temps ». Il fait également valoir qu’une
mesure moins incisive aurait dû être prononcée, telle une assignation à
résidence.
4.2Pour que la mesure de contrainte respecte le principe de la
proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de
restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il, Les
droits fondamentaux, 3
e
éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de
nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit
pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit
encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres plus
respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/
Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité
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doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de
l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM
« I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier
2016).
4.3En l’espèce, la détention du recourant n’est pas contraire à la
loi, elle apparaît appropriée et nécessaire, et demeure dans le cadre du
délai ordinaire prévu par la loi (art. 79 al. 1 LEtr). La mise en détention
apparaît comme étant la seule mesure apte à assurer l'exécution du
renvoi, la mise en place d’une assignation à résidence devant être exclue
au vu du refus manifeste de collaborer du recourant. L'exécution de cette
mesure a par ailleurs lieu dans un établissement adéquat. La mise en
détention, d'une durée fixée au maximum légal, apparaît en définitive
comme une mesure proportionnée au cas du recourant. Le grief est par
conséquent infondé.
5.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée.
5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
5.3Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office du recourant, Me Flore
Primault doit se voir allouer une indemnité qui peut être arrêtée sur la
base de la liste de ses opérations produite le 27 mars 2017, faisant état de
4 heures et 5 minutes (245 minutes) consacrées au dossier et de 7 fr. de
débours. Ce décompte peut être admis dans son intégralité. En définitive,
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l'indemnité due à Me Primault sera arrêtée à 800 fr. 80, TVA et débours
compris.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité de Me Flore Primault, conseil d’office du recourant
A., est arrêtée à 800 fr. 80 (huit cents francs et
huitante centimes), TVA et débours compris.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Lellouch (pour A.),
-Me Flore Primault.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
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déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :