860 TRIBUNAL CANTONAL JY17.009249-170472 125 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier :M.Hersch
Art. 5 § 1 CEDH Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, de domicile inconnu, contre l’ordonnance rendue le 3 mars 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 3 mars 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné la détention dès le 3 mars 2017, pour une durée de six semaines, d’O., né le [...] 1975, originaire de Gambie, alors détenu dans les locaux de l’établissement de Favra à Puplinge (GE) (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a relevé qu’O. n’avait pas donné suite à la décision de renvoi le concernant. Tant par son comportement que par ses déclarations, il avait démontré n’avoir aucune intention de collaborer à son départ. Dès lors, il convenait d’ordonner sa détention administrative pour une durée de six semaines, un renvoi étant exécutable dans ce délai. B.Par acte du 13 mars 2017, O.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la mesure de contrainte prise à son encontre soit levée. Il a requis l’effet suspensif, requête qui a été rejetée le 20 mars 2017 par la Juge déléguée de la Chambre des recours civile. Le 22 mars 2017, le Service de la population (ci-après : SPOP) a informé la Chambre des recours de céans qu’O.________ avait quitté la Suisse le même jour à destination de Rome, en Italie. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.O.________, né le [...] 1975, est originaire de Gambie.
3 - Par décision du 29 août 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée par O., a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Italie, Etat Dublin responsable, l’a enjoint de quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il pourrait être placé en détention et transféré sous contrainte vers l’Etat Dublin responsable, a chargé le canton de Vaud de l’exécution de la décision de renvoi, a remis à l’intéressé les pièces de la procédure à donner en consultation et a précisé qu’un éventuel recours ne déployait pas d’effet suspensif. Le casier judiciaire d’O. contient deux inscriptions : le 12 juillet 2016, le Ministère public de Zürich-Sihl, l’a reconnu coupable d’entrée illégale au sens de l’art. 115 al. 1 let. a LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et l’a condamné à 30 jours- amende à 30 fr., peine assortie du sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans ; le 1 er novembre 2016, le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne l’a reconnu coupable de séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, contravention à la loi sur les stupéfiants selon l’art. 19a LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et délit à la loi sur les stupéfiants selon l’art. 19 al. 1 LStup, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 100 francs. 2.Le 31 octobre 2016, le SPOP a averti O.________ que s’il ne quittait pas la Suisse dans un délai fixé au 8 novembre 2016, il pourrait être placé en détention administrative. Le même jour, un plan de vol à destination de l’Italie, agendé au 8 novembre 2016, lui a été notifié. Le 8 novembre 2016, O.________ n’était pas présent à son domicile lorsqu’un collaborateur du SPOP s’est présenté à son domicile pour l’accompagner à l’aéroport. 3.O.________ a été interpellé le 3 mars 2017 au matin dans les locaux du SPOP. Le même jour, le SPOP a requis de la Juge de paix le placement d’O.________ en détention administrative pour une durée de six
4 - semaines afin d’assurer l’exécution de son renvoi dans l’Etat Dublin responsable. Une audience a été tenue devant la Juge de paix le 3 mars
2.1A l’appui de son recours, le recourant invoque notamment une violation de l’art. 5 § 1 CEDH. Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1 er février 2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425). Il convient donc d’examiner ce grief.
5 - 2.2L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales, notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). 2.3En l’espèce, la décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant du 29 août 2016 l’enjoignait de quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours de cinq jours. Le 31 octobre 2016, le SPOP a adressé un avertissement au recourant, lui impartissant un délai au 8 novembre 2016 pour quitter le territoire suisse. Un plan de vol à destination de l’Italie lui a été notifié le
6 - même jour. Le 8 novembre 2016, jour du vol, le recourant n’était pas présent à son domicile lorsqu’un collaborateur du SPOP est venu le chercher afin de l’accompagner à l’aéroport. Compte tenu de ces faits, l’existence d’éléments concrets faisant craindre que le recourant se soustraie au renvoi est avérée. La mise en détention, prononcée pour une durée de six semaines, respectait par ailleurs le principe de la proportionnalité et le principe de célérité a également été respecté, dès lors que le recourant, interpellé le 3 mars 2017, a finalement pu quitter la Suisse le 22 mars 2017. Partant, la détention administrative du recourant s’est révélée licite. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Thierry de Mestral a produit le 23 mars 2017 une liste d’opérations faisant état de 3 heures et 10 minutes de travail, de débours par 23 fr. 35 et d’une vacation. Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, le temps allégué peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité s’élève donc à 570 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 23 fr. 25, la vacation par 120 fr. et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Thierry de Mestral à 770 fr. 30, TVA et débours compris. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet.
7 - II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité de Me Thierry de Mestral, conseil d’office du recourant O., est arrêtée à 770 fr. 30 (sept cent septante francs et trente centimes), TVA et débours compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry de Mestral (pour O.), -Service de la population, secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :