860
TRIBUNAL CANTONAL
JY17.008767-170453
128
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 76 al. 1 let. b LEtr ; 5 al. 2 Cst ; 3 CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 2 mars 2017 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 2 mars 2017, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ordonné la détention dès le 1
er
mars 2017 pour une durée de 6 mois de C., né le [...] 1966,
originaire d'Albanie, actuellement détenu dans les locaux de
l’Etablissement de Frambois, Route de Satigny 27, Hameau de Montfleury,
1214 Vernier (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal
pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé.
En droit, le premier juge a retenu, en substance, qu’il se
justifiait d’ordonner la mise en détention de C. en application de
l’art. 76 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS
142.20), dès lors que celui-ci refusait de retourner en Albanie alors qu’il
faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse.
Cette décision a été notifiée à C.________ le 3 mars 2017.
B.Par acte du 10 mars 2017, C.________ a interjeté recours contre
la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que
celle-ci soit annulée et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Il a
requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
Par décision du 16 mars 2017, le Juge délégué de la Chambre
de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
Dans ses déterminations du 21 mars 2017, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
-
3 -
1.C., né le [...] 1966, est originaire d'Albanie. Il est
célibataire et n'a pas d'enfant.
2.Le 24 juillet 1996, C. a déposé une demande d’asile
en Suisse. Celle-ci a été rejetée par arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 23 août 2007. Pour des raisons techniques, le renvoi n’a toutefois pas
pu être exécuté.
C.________ a finalement été renvoyé au Kosovo par vol spécial
le 10 octobre 2014.
Par décision notifiée le même jour, C.________ a été placé sous
interdiction d’entrée du 29 septembre 2014 jusqu’au 28 septembre 2017.
3.C.________ est revenu en Suisse le 14 janvier 2016.
Il a été condamné le 7 juillet 2016 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine pécuniaire pour entrée
illégale et séjour illégal.
Le 27 septembre 2016, il a fait l'objet d'une décision de renvoi
de Suisse rendue par le SPOP. Celle-ci a fixé le délai de départ au 27
octobre 2016 et indiquait qu’à défaut, l’intéressé s'exposait à des moyens
de contrainte.
Par arrêt du 31 octobre 2016, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) a rejeté le recours de
l'intéressé, considérant notamment que les problèmes de santé de celui-ci
ne constituaient pas un motif pour renoncer à son renvoi.
La décision de renvoi est désormais définitive et exécutoire.
4.Le 9 décembre 2016, le SPOP a averti C.________ que s'il ne
quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention
administrative dans le cadre des mesures de contrainte. L'intéressé n'a
-
4 -
toutefois pas donné suite à la décision de renvoi le concernant et séjourne
depuis lors illégalement en Suisse.
5.Le 13 janvier 2017, C.________ a refusé de signer le plan du vol
fixé le 23 janvier 2017. Il ne s'est par ailleurs pas présenté à l'aéroport le
jour du départ.
6.Après avoir été inscrit au moniteur de recherche de la police
(RIPOL), C.________ s’est rendu le 3 février 2017 au guichet du SPOP avec
une attestation médicale.
7.Le 22 février 2017, le SPOP a requis la mise en détention de
C..
C. a été interpellé le 1
er
mars 2017, puis entendu le
jour même par le Juge de paix en présence d’un représentant du SPOP. A
cette occasion, il a déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Albanie et a
requis l'assistance d'un avocat d'office.
8.A l'issue de son audition par le juge, l'intéressé a été transféré
dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier, établissement
concordataire spécialement affecté à la détention administrative.
9.C.________ a refusé d'embarquer sur le vol prévu le 21 mars
2017 à destination de Tirana.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ;
30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
-
5 -
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le
délai de recours est de dix jours (art. 30 LVLEtr).
Interjeté le 10 mars 2017, soit en temps utile, par le recourant
qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2. Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d’une requête
motivée et documentée du SPOP du 22 février 2017. Il a procédé à
l’audition du recourant et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles
avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie a ainsi été
régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas.
La Chambre des recours civile revoit librement la
décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut
ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles
(art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits
postérieurs à la décision attaquée.
3.1Le recourant soutient en substance que ses problèmes de
santé rendraient son renvoi inexigible. A l’appui de son recours, il produit
une attestation médicale du 20 décembre 2016.
3.2A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de
renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité
compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier
parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si
son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des
- 6 -
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3
e
éd., Zurich 2012, n. 6 ad
art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140
II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1; TF 2C_1139/2012 du 21
décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2
; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des
éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid.
4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1
er
mars 2013 consid. 4.2). Comme le prévoit
expressément l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu’il existe des
éléments concrets en ce sens (TF 2C_675/2011 du 20 septembre 2011
consid. 2.1) et la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à
son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I
139 consid. 4.2.1). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait
que l'étranger est entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit
démuni de papiers d'identité ; de même, le fait de ne pas quitter le pays
dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre
un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEtr, mais peut
tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque
de fuite (TF 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références
citées).
3.3Le recourant s'en prend en réalité à la décision de fond,
définitive, qui lie le juge de l'exécution. Il faut à ce sujet constater que par
arrêt du 31 octobre 2016, la CDAP a confirmé la décision du SPOP de
refuser de proposer l'admission provisoire du recourant au Secrétariat
d’Etat aux migrations (SEM). Cette décision, qui figure au dossier, se
détermine largement et complètement sur les raisons médicales et
- 7 -
sociales invoquées par le recourant pour conclure que son renvoi est
exigible. Il n'y a pas lieu d'y revenir, le recourant se bornant ici à répéter
que le système médical qui règne en Albanie mettrait sa santé en danger.
Le document médical produit à l’appui du recours ne modifie pas non plus
l’appréciation faite par les autorités précédentes qui ont déjà pris en
considération les problèmes de santé invoqués. A ce jour, il faut tenir pour
constant que le renvoi du recourant est exigible, de sorte que ce moyen
est infondé.
4.1Le recourant soutient ensuite que sa détention serait une
mesure disproportionnée, relevant à cet égard que son intégration serait
parfaite et qu’il ne présenterait aucun danger pour la sécurité publique
suisse, sa seule condamnation pénale étant en lien avec sa situation
personnelle.
4.2En vertu du principe de proportionnalité, ancré à l’art. 5 al. 2
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), l’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être
proportionnée au but visé.
4.3 C.________ est revenu en Suisse de façon illégale au courant
du mois de décembre 2015 après avoir été refoulé dans son pays d'origine
par un vol spécial. Après avoir vainement sollicité une admission
provisoire, il a refusé, le 13 janvier 2017, de signer un plan de vol fixé le
23 janvier 2017 à destination de l'Albanie. Il ne s'est pas présenté à
l'aéroport le jour de son départ et a déclaré à l'audience présidée par le
juge de paix qu'il refusait de quitter la Suisse. Il a refusé d'embarquer sur
le vol prévu le 21 mars 2017 à destination de Tirana. Le refus de
collaborer est manifeste. Le recourant n'a aucun statut légal en Suisse et
ne bénéficie d'aucun effet suspensif à l'exécution de son renvoi. Il s'ensuit
que la mise en détention apparaît comme étant la seule mesure apte à
assurer l'exécution de la décision administrative. L'exécution de cette
mesure a par ailleurs lieu dans un établissement adéquat. La mise en
- 8 -
détention, d'une durée fixée au maximum légal, apparaît en définitive
comme une mesure proportionnée au cas du recourant.
5.Compte tenu de ce qui précède, le recours s’avère infondé. Le
présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RS 173.36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l'avocat Lionel Zeiter a
produit une liste des opérations faisant état de 5h20 de travail et de 120
fr. de frais de déplacement au Centre de Frambois. Il y a lieu d’admettre
de décompte, de sorte que l’on retiendra 5h20 d'activité d'avocat au tarif
horaire de 180 fr., soit 960 fr., auxquels s'ajoutent 120 fr. de frais de
vacation et 86 fr. 40 de TVA à 8% sur le tout, soit une indemnité de 1'166
fr. 40.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Une indemnité de 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et
quarante centimes) est allouée à Me Lionel Zeiter, conseil
d’office du recourant.
- 9 -
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lionel Zeiter (pour C.________),
-Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :